Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5874502b828318c4e1ce
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/656 Rôle N° RG 22/12411 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKATY S.A.S. SAS SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL C/ Le MINISTÈRE DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry-Laurent GIRAUD Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00542. APPELANTE S.A.S. SOCIETE PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD substitué par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Le MINISTÈRE DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL représenté par Monsieur l'Inspecteur du Travail de la section N° 610, Monsieur [R] [C] domicilié ès qualités en ses bureaux sis [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la société DIL a consenti au profit de la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI) un bail commercial pour une durée de trois ans à effet au 1er avril 2013, portant sur des locaux à usage de hangar de 500 m2 ainsi qu'une portion de terrain attenante d'environ 9 000 m2. Par jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 14 février 2019, la société DIL a été condamnée à mettre en conformité le terrain loué. La société SPBI a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui commise par la Société DIL le 8 octobre 2021. Par jugement du 3 octobre 2019 du tribunal de commerce d'Aix-en Provence, la société SPBI a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire et Maître [M] a été nommé es qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 octobre 2020 le tribunal a arrêté un plan de continuation de la Société SPBI nommant Maître [M] Commissaire à l'exécution du plan. Lors d'un contrôle effectué le 23 novembre 2021, l'inspection du travail en la personne de M. [R] [C], inspecteur du travail section n°610, a procédé à différentes constatations relatives aux conditions de travail dans l'entreprise SPBI. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021,l'inspection du travail, représenté par monsieur l'inspecteur du travail de la section n°610, a fait assigner la société SPBI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4 224-2 et suivants du code du travail, aux fins d'entendre ordonner sous astreinte, à l'employeur Monsieur [L] [B] es qualité de représentant légal de la société SPBI, de réaliser des mesures de mise en conformité nécessitées par la situation, en particulier : 1 - Au titre de la structure du bâtiment abritant le lieu de travail : faire procéder, par toute entreprise habilitée, à un contrôle de l'état de dégradation du bâtiment et à la dépose et au remplacement de toutes les plaques de bardage et de toiture dont l'état de dégradation expose les salariés à un risque de blessure et d'intoxication ; 2 - Au tire des zones de peinture et de mélange : faire installer un dispositif de protection collective contre l'exposition aux émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substance insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs générées lors des opérations de peinture par pulvérisation avec captation à la source desdites émissions en tenant compte des recommandations INRS des brochures ED 906 pulvérisation de produits liquides : objets lourds ou encombrants et ED 839 « cabine de pulvérisation de produit liquide (box de préparation et locaux de stockage) » ; 3 - Au titre du stockage des produits chimiques : procéder ou faire procéder à l'installation d'une zone de stockage conforme à la réglementation et aux règles de l'art rappelées par FINRS ; 4 - Au titre des dispositifs de rinçage d'urgence (douche de sécurité et rince oeil) : faire installer un dispositif de rinçage d'urgence par atelier, répondant aux règles de l'art rappelées dans la brochure [1] « équipements de premiers secours en entreprise : douches de sécurité et lave-oeil » ; 5 - Au titre des installations sanitaires : faire installer une douche et procéder à la réfection des cabinets d'aisance et lavabo, notamment par le raccordement de ces installations au réseau d'eau potable, à leur nettoyage et à leur entretien conformément à la règlementation précitée ; Rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entrainer conformément à l'article L. 4 732-3 du Code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à rencontre des salariés concernés ; Désigner l'huissier de justice qu'il plairait à Monsieur ou Madame le Président aux fins de constater la mise en oeuvre des mesures précitées énumérées de 1 à 5 en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoins est, accompagné de l'inspecteur du travail, Monsieur [R] [C] et le contrôleur de sécurité de la CARSAT Sud-Est, Monsieur [T] [Z], et de demander l'assistance de la foce publique en cas de refus d'obtempérer ; Dire et Juger que le juge des référés se réserverait le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il aura fixée conformément à la loi du 9 juillet 1991 ; Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciare d'AIX EN PROVENCE a : - déclaré le procédure recevable et régulière ; - ordonné à la société SPBI, dans le délai de 6 mois, à compter de la signification de son ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard : 1 - de faire procéder, par toute entreprise habilitée, à un contrôle de l'état de dégradation du bâtiment et à la dépose et au remplacement de toutes les plaques de bardage et de toiture dont l'état de dégradation expose les salaries à un risque de blessure et d'intoxication ; 2 - Au tire des zones de peinture et de mélange : de faire installer un dispositif de protection collective contre l'exposition aux émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substance insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs générées lors des opérations de peinture par pulvérisation avec captation à la source desdites émissions en tenant compte des recommandations INRS des brochures ED 906 pulvérisation de produits liquides : objets lourds ou encombrants et ED 839 « cabine de pulvérisation de produit liquide (box de préparation et locaux de stockage) » ; 3 - Au titre du stockage des produits chimiques : de procéder ou faire procéder à l'installation d'une zone de stockage conforme à la réglementation et aux règles de l'art rappelées par FINRS ; 4 - Au titre des dispositifs de rinçage d'urgence (douche de sécurité et rince oeil) : de faire installer un dispositif de rinçage d'urgence par atelier, répondant aux règles de l'art rappelées dans la brochure [1] « équipements de premiers secours en entreprise : douches de sécurité et lave-oeil » ; 5 - Au titre des installations sanitaires : de faire installer une douche et procéder à la réfection des cabinets d'aisance et lavabo, notamment par le raccordement de ces installations au réseau d'eau potable, à leur nettoyage et à leur entretien conformément à la règlementation précitée ; - autorisé l'inspection du travail à solliciter tel l'huissier de justice qu'il lui plaira aux fins de constater la mise en oeuvre des mesures précitées énumérées de 1 à 5 en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné de l'inspecteur du travail, et de demander l'assistance de la foce publique en cas de refus d'obtempérer ; - rappelé que les décision du juge des référés ne peuvent entrainer conformément à l'article L. 4 732-3 du Code du travail, nu rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à rencontre des salariés concernés ; -dit que la liquidation de l'astreinte sera laissée à l'appréciation du Juge de l'exécution ; - rejeté les autres demandes ; - condamné la société SPBI aux dépens. Le juge a rejeté la demande de sursis à statuer en raison de la plainte pénale en cours déposée par la société SPBI à l'encontre de la société DIL, estimant que la présente procédure pouvait être traitée en l'état. Il a également rejeté la demande visant à voir déclarer la procédure régulière pour défaut de dénonce de l'assignation au mandataire judiciaire, estimant que s'agissant d'un plan de continuation, il n'y avait aucune obligation sur ce point. Concernant l'irrecevabilité tenant à l'existence d'une procédure au fond, le premier juge a considéré qu'elle n'avait pas été diligentée entre les mêmes parties mais entre la société SPBI et son bailleur et que dans ces conditions l'instance en référé était parfaitement recevable. Concernant le fond des demandes le juge des référés de première instance a estimé que les demandes de l'inspection du travail étaient relatives à des obligations de sécurité destinées à préserver la santé des salariés et qu'elles s'imposaient à la société SPBI à charge pour elle d'en faire son affaire éventuellement avec son bailleur le cas échéant, en fonction des clauses du contrat de bail et des obligations de chacun. Selon déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2022, la Société SPBI a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société SPBI, prise en la personne de son représentant légal, demande à la Cour : - recevoir l'appel et le déclarer fondé ; - in limine litis : ' surseoir à statuer au regard de la plainte pénale déposée par la SPBI à l'encontre de la SCP DIL ; ' dire irrégulières les demandes de l'inspecteur du travail de la section d'inspection n°610, car ne relevant pas du juge des référés, ' dire qu'il doit mettre en cause le propriétaire des lieux, la SCP DIL, à toutes bonne fin de justice, ' prononcer son incompétence à statuer eu égard notamment aux deux procédures au fond engagées sur les mêmes motifs et la même cause ; ' débouter l'inspecteur du travail de la section d'inspection n°610, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner l'inspection du travail de la section d'inspection n°610, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que les demandes de la section d'inspection n°610 sont irrégulières car initiées en référé, juge incompétent en la matière. Elle soulève les exception suivantes : - demande de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale en cours initiée le 8 octobre 2021 portant sur l'objet du litige, à savoir l'état de délabrement des lieux où exerce la SPBI ; - l'absence de dénonce de l'acte introductif d'instance, en raison du plan de redressement par le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE à l'égard de la société SPBI et nommé comme commissaire à l'exécution du plan la SCP BR ASSOCIES pris en la personne de Maître [I] [M] ou Maître [B] [P] ( développé dans les motifs des conclusions). Sur le fond elle soutient tout d'abord l'existence d'une contestation sérieuse. Elle estime qu'en application de l'article 1719 du Code civil, il appartient au bailleur de mettre à disposition des locaux décents et de lesentretenir pour l'usage pour lequel ils sont loués, afin d'assurer une jouissance paisible au locataire. Elle souligne que tel n'est pas le cas en l'espèce, ne disposant même pas d'un réseau d'eau potable. Elle expose ne pas avoir à se substituer au bailleur propriétaire du fonds de commerce. Ensuite elle estime l'intervention du propriétaire bailleur nécessaire à la résolution du litige. Elle souligne que les demandes de mise en conformité des lieux ne sont pas à la charge de la SPBI mais à celle du propriétaire bailleur. Elle fait valoir qu'une procédure d'exécution forcée est actuellement en cours conséquemment au jugement en date du 14 février 2019 et qu'une procédure au fond est pendante devant le Tribunal judiciaire d'AIX -EN-PROVENCE en demande de résiliation de bail et reconventionnellement aux fins de condamnation de la Société DIL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Le Ministère du Travail-inspection du travail, représenté par M. l'inspecteur du Travail de la section n°610, sollicite de la cour : - à titre préliminaire, de déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 15 septembre 2022 par la Société SPBI faute pour pour l'appelante d'avoir notifié et déposé des conclusions sollicitant la réformation de la décision entreprise ; - subsidiairement : de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 12 juillet 2022, faute pour l'appelante d'avoir notifié et déposé des conclusions sollicitant la réformation de la décision entreprise ; - en tout état de cause, de : ' confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 12 juillet 2022 en tout point excepté sur la liquidation de l'astreinte ou il sollicite, statuant à nouveau : ' dire et juger que le 'juge des référés' se réservera le droit de procéder à la liquiation de l'astreinte fixée ; ' condamner la Société SPBI à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Il fait valoir que l'appelant a notifié et déposé le 8 novembre 2022 des conclusions qui ne comportent pas dans leur dispositif de demande de réformation ou annulation de l'ordonnance entreprise. Il soutient qu'en application des articles 954 et 905-2 du Code de procédure civile le dispositif des conclusions doivent comporter de telles prétentions dans le dispositif (Cass 9 septembre 2021 n° 20-17 263). Subsidiairement en l'absence de caducité de la déclaration d'appel, la Cour ne pourrait que confirmer l'ordonnance dont appel faute d'être saisie d'une demande de réformation de la décision (Cass 17 septembre 2020 n°18 23 626). En tout état de cause, il conclut à une nécessaire confirmation de l'ordonnance. Il expose que la cour ne pourra que confirmer la décision du premier Juge. Il soutient que l'appelante ne vise aucun texte privant le juge des référés de pouvoir statuer sur la demande de l'inspection du travail qui a fondé son action sur l'article L. 4 732-1 du code du travail. Il s'oppose à la demande de sursis à statuer en raison de la plainte pénale en cours en application de l'article 4 du code de procédure pénale. Il insiste sur le fait que la Société SPBI a été assignée par sa bailleresse devant le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges postérieurement au jugement de redressement judiciaire et que cela ne justifie pas le défaut par la société SPBI de l'exécution de ses obligations résultant des dispositions du code du travail. Il estime que l'absence de dénonce de la procédure au commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SPBI n'est imposé par aucun texte, ce dernier n'ayant aucune mission de représentation en justice de la société débitrice. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la caducité de la déclaration l'appel : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 al 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 905-2 du même Code donne à l'appelant, à peine de caducité de la délcaration d'appel, un délai d'un mois 'pour conclure', à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire. Les conclusions déposées doivent être nécessairement conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile qui dispose en ses alinéas 3 et 4 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Ainsi l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954. Le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Enfin il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile combinées à celui de l'article 954 que lorsque l'appelante ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision entreprise , la cour ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou confirmerr la décision entreprise. En l'espèce l'avis de fixation a été envoyé aux parties le 10 octobre 2022. Or dans le dispositif de son jeu de conclusions, déposée le 8 novembre 2022 au greffe, la société SPBI ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise. Ces conclusions ne déterminant pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie, la caducité de la déclaration de l'appel est encourue. Cette sanction poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. Par conséquent la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée, comme sollicitée par l'intimé. L'appel incident ne pourra donc pas être examiné, l'appel dévolutif n'ayant pas opéré. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société SPBI, qui succombe au litige, sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, DECLARE caduque la déclaration d'appel transmise par la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI), prise en la personne de son représentant légal le 15 septembre 2022 ; CONDAMNE la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI) prise en la personne de son représentant légal à payer au Ministère du Travail-inspection du travail, représenté par Monsieur l'inspecteur du Travail de la section n°610, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PEINTURE BATIMENT INDUSTRIEL (SPBI) prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civile qui dispoarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile combinéesarticle 4 du code de procédure pénale.article 1719 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5874502b828318c4e1ce
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