Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5857502b828318c4e1aa
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 462 480 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/666 Rôle N° RG 22/08104 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSV SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M C/ [W] [J] [Y] [I] [J] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Erika DE RUVO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 15 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02105. APPELANTE SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [W] [J] né le 20 Janvier 1940 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (ITALIE), représenté et assisté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [I] épouse [J] née le 18 Février 1941, demeurant [Adresse 3] (ITALIE) représentée et assistée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2010, M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J] ont donné à bail commercial à la SARL Resort Club Marketing (ci-après dénommée la société RCM), pour une durée de 9 années, six emplacements de stationnement portant les numéros de lots 129, 130, 131, 132, 133 et 134 situés au 1er sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 1]), dans lequel est exploité un fonds de commerce de résidence de tourisme. Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2010 à effet au 1er juillet 2010, les époux [J] ont consenti à la même société à bail commercial trois autres emplacements de stationnement portant les numéros de lots 55, 56 et 57 situés au même endroit pour une durée de 9 années. Le 5 novembre 2020, les époux [J] ont délivré à la société RCM deux commandements de payer des sommes en visant les clauses résolutoires insérées dans les baux susvisés. Le premier commandement qui concerne le bail signé le 1er mai 2010 porte sur un arriéré de loyers et charges d'un montant de 12 170 euros. Le deuxième commandement qui concerne le bail signé le 25 mai 2010 porte sur un arriéré de loyers et charges d'un montant de 7 302,24 euros. Se prévalant de commandements de payer restés infructueux, les époux [J] ont assigné, par acte d'huissier en date du 11 janvier 2021, la société RCM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires contenues dans les deux baux, d'ordonner son expulsion et de la voir condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Après un retrait du rôle de l'affaire, les époux [J] ont limité leurs demandes à la provision, les frais irrépétibles et les dépens. Ce magistrat, par ordonnance contradictoire en date du 15 avril 2022, a : - condamné la SARL Resort Club Marketing à verser à M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J], pris ensemble, la somme de 39 756,64 euros ; - condamné la SARL Resort Club Marketing à verser à M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Resort Club Marketing aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 7 juin 2022, la société RCM a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société RCM demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - juger l'existence d'une contestation sérieuse ; - juger n'y avoir lieu à référé ; - juger irrecevable la demande de constatation énoncée au dispositif des conclusions des époux [J] notifiées le 12 juillet 2022 ; - débouter les époux [J] de leurs demandes ; - les condamner à leur verser, pris ensemble, les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [J] sollicitent de la cour qu'elle : - dise et juge qu'aucune contestation sérieuse n'existe sur l'existence de l'obligation de payer le loyer ; - dise et juge la demande de la société RCM de diminution de loyer comme nouvelle et pour laquelle existe une contestation sérieuse ; - déclare la société RCM irrecevable en ses demandes ; - confirme en conséquence l'ordonnance entreprise sauf à actualiser le montant de la provision à la somme de 44 624,80 euros ; - condamne la société RCM à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la soicété RCM aux dépens d'appel. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties, et en l'occurrence aux demandes de 'dire et juger' et 'juger'. En revanche, la demande formée par les intimés tendant à voir déclarer la société irrecevable en ses demandes est bien une fin de non-recevoir à laquelle la cour doit répondre. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur la recevabilité des prétendues demandes nouvelles formées en appel Si, en application de l'article 562 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent, en application de l'article 563 du même code, invoquer des moyens nouveaux en appel ainsi que de nouvelles pièces et preuves. En l'espèce, afin de s'opposer à la demande de provision sollicitée par les époux [J], la société RCM se prévaut d'une exception d'inexécution tirée de la perte de la chose louée. Il s'agit là, non pas d'une prétention nouvelle, mais d'un moyen nouveau afin d'établir le caractère sérieusement contestable de la provision sollicitée en son principe même, et pas uniquement en son montant, comme le prétendent les époux [J]. Dès lors qu'aucune demande nouvelle n'a été formée par la société RCM, les époux [J] seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité sollicitée de ce chef. Sur la demande de provision à valoir sur des loyers Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, soutenant que son obligation de régler les loyers revendiqués par les intimés postérieurement au 16 mars 2020 se heurte à des contestations sérieuses, la société RCM se prévaut, pour en justifier le non-paiement, en tout ou partie, des conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 sur son activité d'exploitation d'une résidence de tourisme. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que des dispositions ont été prises pendant la période d'urgence sanitaire afin de proroger des délais échus et adapter les procédures, et en particulier l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, portant sur les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 et l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 réglementant les conséquences d'un défaut de paiement des loyers et charges par des entreprises éligibles à un dispositif et dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part). Or, aucune de ces dispositions n'efface les loyers échus, ni n'interdit au bailleur de faire délivrer à son locataire un commandement de payer pendant la période juridiquement protégée. Elles suspendent uniquement les effets dudit acte pendant une durée qui sera différente selon que le locataire remplit ou non les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides financières financées par le fonds de solidarité. Ainsi, s'il apparaît que les loyers, qui n'ont pas été réglés par la société RCM, portent, en partie, sur des périodes judiquement protégées, les dispositions susvisées ne l'ont pas dispensée de son obligation première résultant des baux commerciaux, à savoir le paiement de ses loyers, pas plus qu'elles n'ont eu pour effet et/ou conséquence d'effacer les loyers échus pendant les périodes juridiquement protégées voire d'en suspendre le paiement. Il reste que la société RCM oppose, pour justifier la suspension du paiement de ses loyers au cours des périodes litigieuses, la destruction partielle des lieux loués justifiant une exception d'inexécution. S'agissant du moyen tiré de la perte partielle de la chose louée, il résulte de l'article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national. En application de l'article 3, I, 2 , du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Il en est de même du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant de nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui, dans son article 41, I, 2, a interdit aux résidences de tourisme d'accueillir du public, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé, de toute évidence, à la perte de la chose. Le moyen tiré de la perte de la chose louée ne constitue donc pas une contestation sérieuse justifiant le non-paiement, en tout ou partie, des loyers échus au cours de la période considérée. Par ailleurs, la société RCM discute devoir les sommes réclamées par les époux [J]. L'examen des décomptes versés aux débats fait ressortir qu'alors même que la société RCM était redevable de la somme de 30 426 euros au titre des loyers dus entre le 1er trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2022 pour les biens, objet du bail à effet au 1er mai 2010, soit 3 042,60 euros X 10 mois, seule la somme de 4 056,80 euros a été réglée, ramenant l'arriéré locatif à la somme de 26 369,20 euros. Concernant les biens, objet du contrat à effet au 1er juillet 2010, il apparaît qu'aucun loyer n'a été réglé en 2020, 2021 et les deux premiers trimestres 2022, à hauteur de 18 255,60 euros, soit 1 825,56 euros X 10 mois. La société RCM ne démontre pas avoir réglé d'autres sommes que celle de 4 056,80 euros le 3 décembre 2020, peu important qu'elle ait été destinée à couvrir les loyers et charges dus antérieurement ou postérieurement au 16 mars 2020, lesquels sont intégralement dus pour les raisons exposées ci-dessus. Il en résulte que le montant non sérieusement contestable de la provision sollicitée par les époux [J] s'élève à la somme de 44 624,80 euros (26 369,20 euros + 18 255,60 euros) à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 juin 2022. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur le principe même de la provision allouée aux époux [J] mais de l'infirmer en ce qui concerne son montant. La société RCM sera condamnée à verser aux époux [J] une provision de 44 624,80 euros à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 juin 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la société RCM n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel concernant la somme provisionnelle revendiquée, par les demandeurs, devenus intimés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser aux époux [J], pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue aux dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser aux époux [J], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J] de leur demande de voir déclarer la SARL Resort Club Marketing irrecevable en ses demandes en l'absence de prétentions nouvelles formées à hauteur d'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle la SARL Resort Club Marketing a été condamnée à verser à M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J] ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SARL Resort Club Marketing à verser à M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J], pris ensemble, une provision de 44 624,80 euros à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au 29 juin 2022 ; Condamne la SARL Resort Club Marketing à verser à M. [W] [J] et Mme [Y] [I] épouse [J], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne la SARL Resort Club Marketing aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1722 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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- Chambre 1-2
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653b5857502b828318c4e1aa
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