Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5850502b828318c4e1a2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 084 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/662 Rôle N° RG 22/07894 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP3F [J] [O] C/ [X] [P] [I] [L] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01316. APPELANT Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [I] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2015, M. [J] [O] a consenti à M. [X] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000 euros, hors charges. Le 3 décembre 2021, M. [O] a délivré aux époux [P] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 17 715 euros et à justifier d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs et ce, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, M. [O] a assigné les époux [P], par acte d'huissier en date du 10 février 2022, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel, et en particulier une provision de 19 801 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 4 février 2022. Les époux [P] ont quitté les lieux le 19 mars 2022. Par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2022, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. [O] à mieux se pourvoir ; - condamné M. [O] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes des parties. Il a relevé que M. [O], qui ne sollicite plus qu'un arriéré de loyers, les locataires ayant quitté les lieux le 19 mars 2022, ne justifie d'aucune urgence. Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juin 2022, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de : - condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 844 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 19 mars 2022 ; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 décembre 2021, et d'appel. Bien que régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, par actes d'huissier en date du 30 juin 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, les époux [P] n'ont pas constitué avocat. Une nouvelle signification a été faite à la nouvelle adresse des époux [P], par actes d'huissier en date du 12 septembre 2022, remis à étude. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De plus, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, l'examen du décompte annexé au commandement de payer fait ressortir des impayés dès le mois de janvier 2019, à savoir : - année 2019 : 4 500 euros ; - année 2020 : 6 000 euros ; - de janvier à octobre 2021 : 5 215 euros ; soit un total restant dû de 15 715 euros. A cette somme, il y a lieu d'ajouter les échéances impayées des mois de : - novembre 2021 : 1 043 euros ; - décembre 2021 : 1 043 euros ; - janvier 2022 : 1 043 euros ; - février 2022 : 1 043 euros ; - du 1er au 19 mars 2022 : 639,26 euros ; soit un total restant dû de 20 526,26 euros non sérieusement contestable (4 811,26 euros + 15 715 euros). Il convient de relever que les époux [P] ne contestaient pas, devant le premier juge, devoir la somme sollicitée par M. [O], de sorte que c'est de manière erronée que ce magistrat n'a pas fait droit à sa demande de provision qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et qui se justifiait par l'urgence résultant dans le fait pour un bailleur de ne pas être réglé de ses loyers aux termes convenus. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision provisionnelle sollicitée et de condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 20 526,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 mars 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Etant donné que la demande de provision sollicitée par l'appelant était fondée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens. M. et Mme [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 décembre 2021. En outre, l'équité justifie de les condamner in solidum à verser à l'appelant la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] à verser à M. [J] [O] la somme de 20 526,26 euros, à titre de provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 mars 2022 ; Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] à verser à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [I] [L] épouse [P] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 décembre 2021. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5850502b828318c4e1a2
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