Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554d08c361831812f56b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 85 988 121 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/410 N° RG 22/07425 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOI2 [X] [N] C/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON - SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 27 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02140. APPELANT Monsieur [X] [N] Assuré [XXXXXXXXXXX02] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. INTIMEES SA GENERALI FRANCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE. Organisme CPAM DU VAR Pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES, Signification DA le 13/07/2022, à personne habilitée. Signification 24/08/2022 à personne habilitée. Signification le 07/11/2022, à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 avril 2011 M.[X] [N] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 7] dont la responsabilité incombe à M.[M] conducteur de la fourgonnette qui l'a renversé, ce véhicule appartenant à la société Star's Services assurée auprès de la SA Générali France Assurances Iard. Admis au CHU [8], le certificat initial faisait état d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, d'une entorse du rachis cervical, de dermabrasions de la cheville droite, d'une entorse du genou gauche et de contusion testiculaire gauche. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2011 puis a repris son activité professionnelle jusqu'au 17 août 2023 date à laquelle un nouvel arrêt de travail a été prescrit en raison des douleurs cervicales irradiantes dans le membre supérieur gauche. Une Irm réalisée le 22 août 2011 a établi suivant confirmation du Dr [Z] rhumatologue, des lésions dégénératives de cervicarthrose étagée C3 à C6 ne lui permettant plus l'exercice de son activité de cuisinier. M. [N] a alors été déclaré inapte à sa profession par la médecine du travail puis licencié par son employeur le 25 novembre 2011. Devant l'absence d'amélioration de son état douloureux, et l'absence de résultat des infiltrations et séances de kinésithérapie, il a subi une intervention chirurgicale d'arthrodèse C5-C6 réalisée par le Dr [U] le 6 novembre 2012. Enfin, il a été hospitalisé jusqu'au 15 novembre 2012 en suite d'une paralysie transitoire du nerf radial. La SA Générali n'a pas contesté sa responsabilité. Après un rapport d'expertise extra-judiciaire rédigé par le Dr [F] mandaté suivant convention entre compagnies d'assurances par la MAIF assureur de M. [N] et la contestation des conclusions par ce dernier, un nouvel expert tiers, le Dr [J], a été désigné aux fins de nouvelle expertise extrajudiciaire. Sur la base des conclusions de ce dernier rapport, la SA MAIF a formulé une offre d'indemnisation que M.[N] par la voix de son conseil, a refusé. Par acte du 4 mars 2013 M.[N] a fait citer la SA Générali devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Dr [R] médecin expert a été désigné et la SA Générali a été condamnée à payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2015 et a conclu à l'absence d'imputabilité de l'intervention chirugicale du 6 novembre 2012 à l'accident compte tenu du délai écoulé entre l'accident et l'intervention. Par acte du 12 avril 2016, M.[N] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice la SA Générali France assurances et la CPAM du Var aux fins de nouvelle expertise et de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel. Par jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal a fait droit à sa demande de nouvelle expertise médicale et désigné le Dr [I] en qualité d'expert. Il a également condamné l'assureur Générali à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre. L'expert [I] a déposé son rapport le 13 juin 2019 et a confirmé l'absence d'imputabilité de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2012 mettant en avant l'existence d'un état antérieur anatomique latent au niveau du rachis cervical. Par acte du 19 et du 20 novembre 2019 M.[N] a saisi le tribunal de Nice aux fins de voir principalement annulé le rapport d'expertise [I] et de voir condamner l'assureur Générali à lui payer une nouvelle provision de 400 000 euros, et subisidairement de voir liquider son préjudice corporel. Par jugement rendu le 27 avril 2022 le tribunal judiciaire de Nice a : -rejeté la demande de contre-expertise médicale, -dit que, si l'état antérieur de [X] [N] au niveau de son rachis cervical ne peut entraîner une diminution de son indemnisation, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être indemnisé que des seuls préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011, et non de ceux inhérents à l'évolution naturelle de son état antérieur, lequel n'a pas été révélé ni provoqué par l'accident, mais était pré-existant, connu et objectivé avant ledit accident ; En conséquence, sur les bases du rapport d'expertise du Dr [I], le tribunal a condamné in solidum [W] [Y] et la SA Générali à verser à [X] [N] : - la somme de 12 008, 76 euros en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011 et celle de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d'en déduire toute provision déjà versée, et a dit que si le montant des provisions reçues excède le montant des condamnations ci-dessus prononcées, [X] [N] devra rembourser la différence, -constaté que [X] [N] n'a pas formulé de demandes au titre de la tierce-personne temporaire ni au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ni au titre des souffrances endurées, - ordonné 1'execution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la restitution par la victime, l'éventuel excédent de provisions reçues par rapport à l'indemnité allouée, -déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause, dont les débours se sont élevés à la somme totale de 10 004, 93 euros, -condamné la Cie Générali aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, -accordé à la SELARL Huertas-Abécassis, représentée par M°Aurelie Huertas, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 23 mai 2022 M.[X] [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voix électronique le 22 novembre 2022, M.[N] demande à la cour de : *à titre principal, -dire que l'état antérieur anatomique et asymptomatique s'est révélé sur un mode douloureux par l'accident l'ayant conduit à subir une intervention chirurgicale d'arthrodèse le 6 novembre 2012 par le professeur [U] dont les séquelles ont été marquées par une hémiplégie droite ; -dire que l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduite en raison de cette prédisposition et que son droit à indemnisation doit être intégral ; -dire que cette disposition a acquis l'autorité de la chose jugée par jugement du 27 avril 2017 devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Nice ; En conséquence, -infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 avril 2022 en ce qu'il : l'a débouté de ses demandes principales de désignation d'un médecin expert et d'allocation d'une provision complémentaire ; a dit que l'état antérieur anatomique au niveau du rachis cervical s'étant manifesté avant la survenance du fait dommageable, la victime ne peut être indemnisée que des préjudices découlant des seules séquelles imputables de façon directe et certaine à l'accident et ainsi liquidé le préjudice de M [N] sur la base du rapport d'expertise du docteur [I] ; Statuant à nouveau, -annuler le rapport d'expertise du Dr [I] du 13 juin 2019 et désigner tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission de fournir à la juridiction tous éléments médico-légaux lui permettant d'évaluer l'ensemble de ses préjudices subis ensuite de l'accident du 29 avril 2011, au visa du jugement du 27 avril 2017 ; -condamner la compagnie Générali à lui payer une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 400 000,00 euros *à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait disposer d'ores et déjà des données médico-légales suffisantes pour évaluer juridiquement le dommage corporel de la victime, -dire que la liquidation des préjudices subis devra intervenir sur la base des observations du Dr [V], sapiteur, en ce qu'il a évalué les séquelles en tenant compte de l'état clinique actuel de la victime ; En conséquence, -infirmer le jugement entrepris, -condamner la compagnie Générali à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 2.687.256,68 euros ; En toute circonstance, -condamner la compagnie Générali à lui, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000,00 euros ; - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en la cause. ; -condamner la compagnie d'assurances Générali à supporter les dépens. Il fait essentiellement valoir que la décision mixte du 27 avril 2017 du tribunal de grande instance de Nice a jugé que 'l'état antérieur présenté par M. [N] au niveau de son rachis cervical ne pourra entraîner aucune diminution de son indemnisation' ; ce faisant, elle a tranché la question de l'imputabilité de la pathologie présentée sur le rachis cervical en retenant qu'en l'absence de symptomatologie douloureuse antérieure et de traitement, il a décompensé sa pathlogie antérieure à la suite de l'accident. Il prétend ainsi que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point et que l'expertise du Dr [I] ne peut plus remettre en question cette appréciation définitivement tranchée. Il ajoute que l'expertise du Dr [I] repose sur des éléments déjà évacués par la juridiction dans sa décision mixte du 27 avril 2017 et que ses conclusions sont démenties par les pièces médicales versées aux débats dont l'expert n'a pas tenu compte, ce qui rend nécessaire l'instauration d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, si la cour estime qu'elle peut statuer sur le préjudice corporel, il rappelle qu'il était salarié avec une rémunération de 1 570, 55 euros mensuels en 2011, qu'il a été licencié le 25 novembre 2011 et qu'il est inapte à toutes activités professionnelles. Il subit nécessairement une perte de gains actuelle et future. Enfin, il soutient que l'abandon de son métier de cuisinier mais également l'importance de sa fatigabilité, justifient une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. Par ailleurs, l'indemnisation des postes de DFT, DFP, souffrances endurées, de préjudice d'agrément et de préjudice sexuel doit être faite en rapport avec la réalité de son dommage. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, la SA Générali France Iard assurances demande à la cour de : *à titre principal, -confirmer le jugement déféré ; -débouter M.[N] de toutes ses demandes de nouvelle expertise et de provision ; En conséquence et au regard des conclusions du Dr [X] [I] dire satisfactoire sa proposition d'indemnisation telle qu'elle suit : DFTP 68 249 euros Honoraires de médecins conseils 5300 euros Aide temporaire 226,27 euros Souffrances endurées 3500 euros Préjudice esthétique temporaire 500 euros DFT 4320 euros Soit un total de 14 528,76 euros ; -dire qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions d'ores et déjà versées et condamner le demandeur au remboursement du reliquat éventuel ; *à infiniment subsidiaire et par impossible, pour le cas la cour viendrait à estimer l'imputabilité totale, juger satisfactoires, en conséquence, ses propositions telles qu'elles suivent : Préjudices patrimoniaux Frais divers 5300 euros Tierce personne 497 898,72 euros Incidence professionnelle 50 000 euros Préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 682,49 euros Souffrances endurées 3500 euros Préjudice esthétique 7000 euros Déficit fonctionnel total 265 500 euros Préjudice sexuel 30000 euros Soit un total de 859 881,21 euros ; -dire qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions d'ores et déjà versées ; *en tout état de cause, -réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [X] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient en substance que le jugement mixte du 27 avril 2017 ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il n'a nullement tranché la question de l'imputabilité des séquelles à l'accident. Elle fait valoir à ce titre que le dommage subi par M.[N] relève d'un état antérieur et que toutes les expertises retiennent une absence d'imputabilité entre les séquelles actuelles et l'accident. Elle rappelle que le droit à indemnisation n'est acquis que si la pathologie dont souffre la victime a été provoquée ou révélée par l'accident ce qui n'est pas le cas de M. [N] puisque celle-ci préexistait et que le préjudice doit être liquidé suivant les conclusions de l'expert [I]. Subsidiairement, elle considère son offre satisfactoire et l'absence de toute démonstration de la réalité de son préjudice professionnel ne peut que conduire au rejet de ses demandes de ce chef. Enfin, la demande de nouvelle expertise ne peut prospérer en ce qu'elle n'a pas pour but de pallier la carence du demandeur. La CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir par courrier du 29 juillet 2022 le montant de ses débours se décomposant comme suit : -Dépenses de santé : 2 249,56 euros, -Indemnités journalières 7 755,37 euros, soit un total de 10 004,93 euros. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur la demande de contre-expertise et l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident a dés son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (...). Estimant que le jugement du 27 avril 2017 avait définitivement admis qu'une pathologie préexistante au fait dommageable ne pourrait être prise en compte que si les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés avant l'accident ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune dolorisation antérieure n'ayant été rapportée ni même alléguée, M. [N] considère que la question de l'imputabilité de l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2012 à l'accident et de l'hémiplégie dont il souffre a été définitivement tranchée et a autorité de la chose jugée de sorte que le rapport du Dr [I] qui écarte toute imputabilité de l'intervention chirurgicale, ne peut servir de base à la liquidation de son préjudice. Il est exact que le dispositif du jugement rappelé mentionne dans son dispositif : ' dit que l'état antérieur présenté par [X] [N] au niveau de son rachis cervical ne pourrait entraîner aucune diminution de son indemnisation' et que cette mention s'appuie sur une motivation qui relève que : 'il ressort de l'ensemble des éléments soumis aux débats que la pathologie présentée sur le rachis cervical par M.[X] [N] s'est trouvée décompensée par l'accident dont celui-ci a été victime le 29 avril 2011, aucune dolorisation antérieure n'ayant été rapportée ni même alléguée. Il s'en déduit que l'état antérieur présenté par M.[X] [N] était latent de sorte que l'indemnisation de ses préjudices ne saurait être limité en l'espèce.' Toutefois, la question qui reste posée à la cour et qui ne remet pas en cause ce qui a été jugé, demeure de savoir si dés avant le jour de l'accident qui a occasionné une entorse au niveau cervical, les effets néfastes d'une pathologie préexistante s'étaient déjà révélées et ont conduit à l'hémiplégie spastique dont M.[N] souffre aujourd'hui et qui le conduit à partir de 2015 à être en fauteuil roulant ou si cette hémiplégie est la suite d'une pathologie du rachis qui s'est décompensée. En effet, il résulte du rapport d'expertise du Dr [I] reprenant l'avis de son sapiteur neurochirurgien le Pr [V] que M.[N] à l'âge de 4 ans a présenté un accident vasculaire cérébral lui ayant laissé une hémiplégie droite. Ainsi présentait-il avant l'accident, des séquelles neurologiques au niveau de l'hémicorps droit. Une IRM cérébrale datée du 14 octobre 2009 antérieure à l'accident, avait mis en évidence des lésions séquellaires d'un accident cérébral sans cause déterminée. Par ailleurs, s'agissant cette fois des suites de l'accident, l'expert [I] indique que celui -ci a occasionné une entorse cervicale bénigne sans atteinte disco-ligamentaire, qui a décompensé sur un mode douloureux et non anatomique une cervicarthrose étagée préexistante. Selon lui les névralgies cervicobrachiales présentées après l'accident étaient des douleurs consécutives à une anomalie constitutionnelle du coude gauche sans aucun rapport avec l'accident de 2011. Le Pr [V] dans son avis sapiteur repris dans le rapport d'expertise, précise que même si M.[N] a indiqué avoir tout de suite souffert d'une douleur dans le bras gauche après l'accident, ce n'est qu'à distance en mai 2012, soit une année après l'accident, que des éléments sont apparus en faveur d'un traitement par infiltrations d'une 'névralgie cervico-bracchiale C 6 Gauche'. Il ajoute que 'l'apparition de ces douleurs à la racine cervicale C6 gauche qui a amené à une intervention chirurgicale le 6 novembre 2012, est consécutive à une discopathie C5-C6 due à son arthrose cervicale qui préexistait avant l'accident.' et conclu que les névralgies cervico brachiales dont se plaignait la victime avant l'accident du 29 avril 2011, sont sans rapport avec l'accident, M. [N] n'ayant subi aucun traumatisme du coude, ce qui exclut toute relation de cause à effet entre les conséquences de l'accident et l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2012 concernant la racine C 6 gauche. Enfin, l'expert le Dr [I] et son sapiteur, outre qu'ils ont retenu comme les précédents experts qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet entre les conséquences de l'accident et l'intervention chirurgicale pratiquée plus d'un an après le fait accidentel venant soigner une discopathie C5 -C6 due à son arthrose cervicale qui préexistait, et que l'hémiplégie actuelle dont souffre M. [N] n'était en aucune façon imputable à l'accident litigieux, ont documenté à partir des pièces médicales et chronologie des constatations, que l'aggravation de cette hémiplégie spastique droite était sans rapport elle-même, avec l'intervention chirurgicale du 6 novembre 2012 et n'était que la conséquence de l'évolution naturelle de son état antérieur de discopathie dégénérative C5-C6. Ils attribuent ainsi son état de santé actuel a : 'une aggravation progressive des lésions encéphaliques contractées dans l'enfance, très mal gérée sur le plan de la rééducation fonctionnelle pour aboutir à l'état actuel qui ne s'améliore pas.' Il se déduit de l'ensemble de ces éléments corroborés dans leurs conclusions par les expertises antérieures, que dés avant le jour de l'accident les effets néfastes d'une pathologie préexistante s'étaient révélés et avaient déjà entraîné antérieurement à l'accident notamment une invalidité du coté droit que M. [N] avait compensé d'ailleurs en devenant gaucher et une arthrose cervicale. N'ayant pas été provoquée ni révélée par l'accident et évoluant pour son propre compte, cette pathologie préexistante conduisait très certainement et peut être en l'absence de la bonne prise en charge de M. [N] en rééducation, inéluctablement ce dernier à une incapacité fonctionnelle et est seule responsable de son état de santé actuel. C'est donc de manière pertinente tant en fait qu'en droit que les premiers juges ont considéré que si le tribunal avait dans son précédent jugement retenu que l'état de M.[N] au niveau de son rachis cervical ne pouvait entraîner aucune diminution de son indemnisation, encore fallait-il que cet état antérieur ait été révélé par l'événement traumatique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, c'est également avec pertinence que le tribunal a écarté la demande de nouvelle expertise au regard du nombre d'expertises déjà réalisées et convergent toutes vers la même conclusion et l'absence d'éléments médicaux nouveaux. La décision de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a retenu que l'hémiplégie droite dont souffre M.[N] est due à l'état antérieur de ce dernier qui avait déjà produit des conséquences dommageables avant l'accident et a débouté M. [N] de sa demande de contre-expertise. 2-Sur la liquidation du préjudice Les séquelles imputables à l'accident sont donc : un traumatisme du rachis cervical avec entorse béguine survenue sur une arthrose cervicale préexistante à l'étage C5-C6, un traumatisme du membre inférieur gauche avec entorse bégnine du genou, un traumatisme du membre intérieur droit, une contusion testiculaire gauche qui a guéri. Ainsi les conséquences dommageables imputables à l'accident du 29 avril 2011 retenues par l'expert le Dr [I] sont les suivantes : -DFTT néant, -DFTP : partiel à 25% du 29 avril 2011 au 15 juin 2011 à 10% du 16 juin au 29 octobre 2011, -assistance par tierce personne non spécialisée : 3 h/semaine pendant la période de DFT P à 25% pour les travaux domestiques et courses ménagères, -date de consolidation : 30 octobre 2011, -DFP : 3%, -pas d'aggravation à retenir, -pas d'aide par tierce personne, -pas de DSF, -pas d'incidence professionnelle, -pas de frais d'aménagement de logement ni de frais de véhicule adapté, -SE : 2,5/7, -PET : 2/7, -pas de préjudice sexuel, -préjudice d'agrément pour la natation est le ski jusqu'au 16 juin 2011. Date de consolidation : 30 octobre 2011. Ces éléments peuvent servir de base à la liquidation du préjudice imputable à l'accident dont a été victime M. [N] âgé de 45 ans au jour de la consolidation fixé par l'expert le Dr [I] au 30 octobre 2011, date qui sera seule retenue au regard de ce qui vient d'être jugé. I-Préjudices patrimoniaux a-Préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Elles sont composées des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillages pour un montant de : 2 249,56 euros. M. [N] ne fait état d'aucune dépense restée à charge. La part revenant à la CPAM qui a produit ses débours suivant dernier état du 22 juillet 2022 s'élève donc à la totalité de ce poste de préjudice. Sur les frais divers Ce poste de préjudice a été fixé par le tribunal à la somme de 5 300 euros représentant le montant des honoraires versés par M. [N] aux médecins qui l'ont assisté lors des opérations d'expertises judiciaires. La compagnie d'assurance Générali s'en rapporte et M. [N] produit les 5 notes d'honoraires correspondants à ses dépenses de sorte que ce poste de préjudice mérite confirmation. Sur la tierce personne avant consolidation Les parties s'accordent sur la période à indemniser et le nombre d'heures (20,57 h) mais s'oppose sur le taux horaire que le tribunal a retenu à 11 euros. M. [N] demande pour sa part une indemnisation à hauteur de 22 euros de l'heure. La cour retient un taux horaire de 20 euros et fixe à la somme de (20,57 h x 20 euros) 411,40 euros la réparation de ce poste de préjudice. La décision de première instance sera infirmée de ce chef de préjudice. Sur la perte de gains professionnels actuels L'expert judiciaire a retenu une période d'arrêt de travail imputable du 30 avril 2011 au 15 juin 2011. M. [N] demande en cause d'appel à la cour de prendre en compte sa perte de gains professionnels jusqu'à une date de consolidation en 2013 qui a été écarté par la cour ci-dessus. Il sera également précisé que la période d'arrêt de travail du 17 août 2011 à la date de consolidation retenue par la cour (30 octobre 2011) n'est pas imputable à l'accident mais à une pathologie préexistante dont elles effets néfastes s'étaient déjà révélés. M. [N] était cuisinier au sein de la société au Vieux Four et percevait un revenu mensuel de 1 570,55 euros. Au cours de la période du 30 avril 2011 au 15 juin 2011, il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 2 576,02 euros. Sa perte de gains professionnels actuelle calculée sur son dernier salaire perçu antérieurement à l'accident de 1 570,55 euros net s'établit à la somme de (1570,55 euros x 1,5 mois) 2 355,82 euros. Déduction faite des indemnités journalières qu'il a perçues qui s'imputent sur la perte de gains professionnels à hauteur de 2355,82 euros, il ne lui revient aucune indemnité de ce chef de préjudice. M. [N] sera ainsi débouté de sa demande et la part revenant à la CPAM s'élève à la somme de 2355,82 euros. b-Préjudices patrimoniaux permanents Sur la perte de gains professionnels future Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [N] demande l'indemnisation d'une perte totale de gains professionnels après consolidation au motif qu'il ne peut plus travailler en raison des séquelles et qu'il a été licencié pour inaptitude le 25 novembre 2011 à la suite de la déclaration d'inaptitude rendue par la médecine du travail le 16 novembre 2011. Après avoir relevé une absence de reprise du travail, l'expert a indiqué cependant qu'après la date de consolidation les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du 29 avril 2011 n'empêchaient pas M. [N] de rependre ses activités professionnelles antérieures à l'accident. Il est un fait que M. [N] a pu reprendre son activité professionnelle en juin 2011. Ainsi dans ses conclusions, l'expert ne retient pas de préjudice professionnel. Ces éléments permettent de dire d'une part que postérieurement à la consolidation les séquelles de l'accident le rendaient médicalement apte à la reprise de son emploi et que d'autre part, les suites péjoratives de l'évolution de son état préexistant sont seules en lien avec la déclaration d'inaptitude et son licenciement. Il ne subit donc aucune perte de gains professionnels future imputable à l'accident et la décision de première instance mérite confirmation ; Sur l'incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap. De la même manière que pour la perte de gains professionnels future, l'absence d'imputabilité à l'accident de l'inaptitude et de son licenciement rend sans fondement sa demande de ce chef et la décision de première instance qui l'a débouté de cette demande mérite également confirmation. Sur l'assistance par tierce personne permanente L'expert judiciaire a écarté toute aide humaine au-delà du 15 juin 2011. M. [N] se fondant sur les difficultés qu'il rencontre et sur l'importance de son handicap sollicite indemnisation à ce titre à hauteur de 3h par jour à laquelle s'ajoute une heure d'aide spécialisée. Toutefois là encore l'état clinique présenté par M. [N] actuellement n'est pas en lien avec l'accident litigieux de sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ce poste de préjudice. II-Préjudices extra-patrimoniaux a-Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. M. [N] sollicite la réparation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. La cour retiendra une base de 27 euros par jour tenant compte de la nature des troubles et de la gêne subie. -sur la période de déficit fonctionnel partiel à 25% retenue par l'expert du 29 avril au 15 juin 2011 soit 48 jours son préjudice s'élève à la somme de (48 x 27) 1296 euros ; -sur la période de déficit fonctionnel partiel à 10% retenue par l'expert du 16 juin 2011 au 29 octobre 2011soit 136 jours son préjudice s'élève à la somme de (136 x 27) 3 672 euros ; soit un total de : 5 591,70 euros et le jugement sera infirmé sur le quantum. Souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traitements subis et de la souffrance psychique induite. Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 2,5/7 par l'expert. M. [N] sollicite la somme de 25 000 euros et il sera apprécié sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire à la somme de 3000 euros par la cour. b-Préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. L'expert retient un taux de 3% justifiant une évaluation à 1 580 euros du point pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation soit la somme de 4 740 euros. La décision de première instance sera infirmée sur le quantum. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 2/7 et limité à la période allant de l'accident au 30 mai 2011 soit un mois. M. [N] maintient sa demande de voir pris en compte un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 du fait de son impotence et de son déplacement en fauteuil. La cour apprécie sur la base de ces éléments la réparation de ce préjudice à la somme de 1000 euros et la décision de première instance sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'un des experts retient une difficulté ou une impossibilité de pratiquer certaines activités sportives : ski et natation mais uniquement sur une durée limitée jusqu'au 16 juin 2011. M. [N] soutient qu'il pratiquait la randonnée, la natation et le ski avant l'accident mais ne produit aucune pièce le démontrant. Ne justifiant pas qu'il s'adonnait, avant l'accident, à une quelconque activité de sport ou de loisirs impacté par les séquelles, c'est de manière pertinente que le tribunal l'a débouté de sa demande de ce chef et la décision mérite confirmation. Sur le préjudice sexuel M. [N] sollicite la réparation de ce poste de préjudice invoquant que le Dr [V] avait reconnu qu'il était complet. Cependant comme pertinemment rappelé par le premier juge l'évaluation faite par le Dr [V] ne l'a été que dans le cadre de l'estimation de l'état clinique actuel de M. [N] en lien avec l'évolution de son état antérieur et non en lien avec l'accident litigieux. La décision sera confirmée de ce chef. **** Ainsi, au terme de ces développements : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a : -fixé l'indemnisation de l'aide par tierce personne temporaire à la somme de 226,27 euros ; -fixé l'indemnisation du DFT à la somme de 682,49 euros; -fixé l'indemnisation du DFP à la somme de 4 800 euros ; -condamné [W] [Y] in solidum avec la compagnie Générali à verser à [X] [N] : -12 008,76 euros en réparation de ses préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011. Il sera confirmé pour le reste. Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, la cour : -fixe l'indemnisation de l'aide par tierce personne temporaire à la somme de 411,40 euros ; -fixe l'indemnisation du DFT à la somme de 5 591,70 euros ; -fixe l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3000 euros ; -fixe l'indemnisation du DFP à la somme de 4 740 euros ; -condamne [W] [Y] in solidum avec la compagnie Générali à verser à [X] [N] la somme de 20 043,10 euros en réparation de ses préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011. Pour une meilleure compréhension de la décision la cour dit que le préjudice corporel de M. [N] se décompose comme suit : Préjudices patrimoniaux -préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé actuelles : 2 249,56 euros (revenant au tiers payeurs), frais divers : 5300 euros, ATPT : 411,40 euros, PGPA : 2355,82 (revenant en totalité au tiers payeur), - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : APTP : 0 PGPF : 0 incidence professionnelle : 0 ; Préjudices extra-patrimoniaux -préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire : 5 591,70 euros, souffrances endurées : 3 000 euros, -préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent : 4740 euros, préjudice d'agrément : 0, préjudice esthétique : 1 000 euros, préjudice sexuel : 0. soit un total de 24 648,48 euros. La cour, fixe ainsi à la somme de 24 648,48 euros la réparation du préjudice corporel de M.[X] [N] et la part lui revenant à la somme de 20 043,10 euros hors déduction des provisions déjà versées et condamne la compagnie Générali à payer à M.[X] [N] la somme de 20 043,10 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 4-Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SA Générali. Partie perdante principalement, elle supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande enfin d'allouer à M.[N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : fixé l'indemnisation de l'aide par tierce personne temporaire à la somme de 226,27 euros ; fixé l'indemnisation du DFT à la somme de 682,49 euros; fixé l'indemnisation du DFP à la somme de 4 800 euros ; condamné [W] [Y] in solidum avec la compagnie Générali à verser à [X] [N] la somme de 12 008,76 euros en réparation de ses préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011 ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, -fixe l'indemnisation de l'aide par tierce personne temporaire à la somme de 411,40 euros ; -fixe l'indemnisation du DFT à la somme de 5 591,70 euros; -fixe l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3000 euros ; -fixe l'indemnisation du DFP à la somme de 4 740 euros ; -condamne la SA Générali à verser à [X] [N] la somme de 20 043,10 euros en réparation de ses préjudices imputables à l'accident du 29 avril 2011 ; Pour une meilleure compréhension de la décision la cour, Dit que le préjudice corporel de M. [N] se décompose comme suit : Préjudices patrimoniaux -préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé actuelles : 2 249,56 euros (revenant au tiers payeurs), frais divers : 5300 euros, ATPT : 411,40 euros, PGPA : 2355,82 (revenant en totalité au tiers payeur), - préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : APTP : 0 PGPF : 0 incidence professionnelle : 0 ; Préjudices extra-patrimoniaux -préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire : 5 591,70 euros, souffrances endurées : 3 000 euros, -préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent : 4740 euros, préjudice d'agrément : 0, préjudice esthétique : 1 000 euros ; soit un total de 24 648,48 euros ; Fixe ainsi à la somme de 24 648,48 euros la réparation du préjudice corporel de M.[X] [N] et la part lui revenant à la somme de 20 043,10 euros hors déduction des provisions déjà versées et condamne la compagnie Générali à payer à M.[X] [N] la somme de 20 043,10 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SA Générali à supporter la charge des dépens d'appel ; La condamne à payer M. [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile le jugemearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b554d08c361831812f56b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel