Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554b08c361831812f563
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 91 245 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/407 N° RG 22/07229 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNRB [R] [Z] épouse [Z] C/ [N] [G] S.A. ALLIANZ IARD CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Philippe RAFFAELLI -Me Laurent DUVAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00658. APPELANTE Madame [R] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1946, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Défaillant. S.A. ALLIANZ IARD demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CPAM DU VAR Venant aux droits de la CPAM DES ALPES-MARITIMES demeurant [Adresse 6] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, chargés du rapport. Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseiller Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE Le 17/01/2019, Mme [Z] a été renversée par un véhicule conduit par M. [G] et assuré auprès de la SA Allianz, alors qu'elle traversait à pied un passage protégé de la ville de [Localité 7] (Alpes Maritimes). Mme [Z] a été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8], qui constaté en particulier un traumatisme crânien et des troubles de la vue. Mme [Z], dont le droit à indemnisation intégrale n'est pas contesté, a perçu deux provisions de 1.500,00 € et 2.000,00 € de la SA Allianz. Le docteur [B] a été commis aux fins d'expertise amiable. Son rapport a été déposé le 02/09/2019, complété par un avis sapiteur du docteur [T], médecin ophtalmologue, en date du 21/10/2020. Par acte d'huissier de justice des 03/02, 04/02 et 09/02/2021, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [G] et la SA Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Par jugement réputé contradictoire du 10/03/2022, le tribunal judiciaire de Grasse a': - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - déclaré M. [G] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 17/01/2019, - dit que M. [G] et son assureur, la SA Allianz, seront tenus d'indemniser Mme [Z] de l'ensemble de ses dommages, - condamné in solidum la SA Allianz et M. [G] à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 3.500,00 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel, la somme de 53.810,81 € ventilée comme suit : ' dépenses de santé actuelles': 5.912,45 € ' assistance par tierce personne temporaire : 4.212,00 € ' assistance par tierce personne permanente': 25.341,12 € ' souffrances endurées': 4.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 18.150,00 € ' préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € - dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme de 53.810,81 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 4.359,25 €, - condamné in solidum la SA Allianz et M. [G] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum la SA Allianz et M. [G] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 18/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse au titre des frais de médecin-conseil, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et de l'assistance par tierce personne temporaire et permanente. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 10/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [Z] demande à la cour de': ' confirmer le jugement du 10/03/2022 en ce qu'il a : - déclaré le jugement entrepris commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - déclaré M. [N] [G] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [R] [Z], - dit que M. [G] et son assureur, la SA Allianz, seront tenus d'indemniser Mme [R] [Z] de l'ensemble de ses dommages, - alloué une somme de 1.553,20 € au titre des dépenses de santé actuelles, - alloué une somme de 2.054,59 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - alloué une somme de 18.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme mise à charge est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 4.359,25 €, - condamné in solidum la SA Allianz et M. [G] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA Allianz et M. [G] au paiement des entiers dépens, ' infirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il a : - alloué une somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées, - alloué une somme de 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - alloué une somme de 25.341,12 € au titre de l'assistance permanente par tierce personne permanente, - alloué une somme de 4.212,00 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la prise en charge des frais de médecin-conseil, ' fixer le préjudice de Mme [Z] comme suit : - assistance par tierce personne temporaire': 4.780,00 € - frais de médecin-conseil': 3.000,00 € - assistance par tierce personne permanente': 35.723,36 € - souffrances endurées': 20.000,00 € - préjudice esthétique permanent': 10.000,00 € ' condamner in solidum M. [G] et la SA Allianz à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice corporel': - la somme de 73.503,36 € au titre de la réformation du jugement entrepris, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'ils sont dus pour une année entière, - la somme totale 95.261,05 €, en deniers ou quittances, - la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [Z] fait valoir que : - la tierce personne temporaire doit être évaluée sur la base d'un taux horaire de 20,00 €'; - il est justifié de frais de médecin-conseil pour un montant de 3.000,00 € par une facture de ce montant au nom du docteur [P]'; - la tierce personne permanente doit être évaluée non seulement sur la base d'un taux horaire de 20,00 € mais aussi d'un nombre 412 jours par an afin de tenir compte des jours fériés et des congés, conformément à l'article L.3133-1 du code du travail'; - les souffrances endurées ont été estimées à 2/7 par l'expert amiable'; cette estimation est insuffisante et doit être portée à 3/7, et le chiffrage à 20.000,00 €'; - le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 correspond à une cicatrice frontale'; ce préjudice est particulièrement visible, et doit être évalué à la somme de 10.000,00 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz demande à la cour de': ' In limine litis, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de Mme [Z] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [Z], ' À titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie de l'appel de Mme [Z], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé'à 4.000,00 € et 2.000,00 € l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, et rejeté la demande au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise, - réformer le jugement pour le surplus et allouer les montants suivants au titre des postes ci-après': ' assistance par tierce personne avant consolidation': 3.107,00 €, ' assistance par tierce personne après consolidation': 19.837,08 €, - débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [Z] au versement d'une somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Raffaelli. La SA Allianz fait valoir notamment que : - la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif dans la mesure où Mme [Z] ne demande pas la réformation des chefs de jugement et porte seulement sur les motifs du jugement'; - tierce personne temporaire': le taux horaire peut être fixé à 13,00 €'; - tierce personne permanente': Mme [Z] ne justifie pas du recrutement d'un salarié ni d'un contrat passé avec une entreprise prestataire'; - souffrances endurées': Mme [Z] n'a adressé aucun dire à l'expert amiable pour contester son évaluation à 2/7. * * * Assignée à personne habilitée le 01/07/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 4.359,25 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers': 2.220,80 €, - frais médicaux':1.827,68 €, - frais pharmaceutiques': 165,19 €, - frais d'appareillage': 221,58 €, - franchises': -76,00 €. * * * La clôture a été prononcée le 29/08/2023. Le dossier a été plaidé le 12/09/2023 et mis en délibéré au 26/10/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'effet dévolutif': La déclaration d'appel du 18/05/2022 mentionne explicitement les postes de préjudice dont Mme [Z] a interjeté appel, en l'occurrence les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, l'assistance par tierce personne temporaire et permanente et les frais de médecin-conseil. Les premières conclusions d'appelante de Mme [Z], notifiées par RPVA le 19/07/2022, tendent à l'infirmation du jugement entrepris du chef des postes de préjudice précités, et sa confirmation pour le surplus. Il n'y a donc pas lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [B] et l'avis sapiteur du docteur [T], médecin ophtalmologue, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [Z]. Les conclusions médico-légales de ces experts sont les suivantes': - dépenses de santé actuelles': séances d'ostéopathie'; les frais restant éventuellement à la charge de Mme [Z] sont à documenter, - tierce personne temporaire : 3 heures par jour pendant un mois, 1 heure par jour pendant deux mois, 3 heures par semaine pendant trois mois, 2 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation soit pendant 6 mois, soit un total de 239 heures, - perte de gains professionnels actuels : Mme [Z] est retraitée, - dépenses de santé futures : aucune - frais de logement adapté : non - frais de véhicule adapté : non - tierce personne permanente : 2 heures par semaine pour planification et stimulation, - perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : Mme [Z] est retraitée, - déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 17/01/2019 au 21/01/2019, 50 % du 22/01/2019 au 22/02/2019, 25 % du 23/02/2019 au 23/04/2019 et 15 % du 24/04/2019 au 17/01/2019, - souffrances endurées : 2/7, - préjudice esthétique temporaire : aucun, - déficit fonctionnel permanent': 15'%, - préjudice d'agrément': aucun, - préjudice esthétique permanent': 1,5/7, - préjudice d'établissement': aucun. Données chronologiques : Date de naissance': 02/03/1946 Date du fait générateur : 17/01/2019 Date de la consolidation': 17/01/2020 Date de la liquidation': 26/10/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 1,000 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,772 Age'lors du fait générateur : 72 Age'lors de la consolidation : 73 Age'lors de la liquidation : 77 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (72 ans), de la consolidation (73 ans), de la présente décision (77 ans) et de son activité (retraitée), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, dont l'application est sollicitée par Mme [Z]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [Z] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais divers (frais de médecin-conseil)': 3.000,00 € Mme [Z] justifie par la production d'une facture de 3.000,00 € datée du 08/06/2020 devoir engager ses deniers personnels pour régler le docteur [P] intervenu comme médecin-conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 4.780,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue (239 heures) mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 €. Soit une indemnité de tierce personne de 239 heures x 20,00 € = 4.780,00 €. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 33.633,60 € Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse malgré son état séquellaire accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 € ' la victime étant fondée à recourir à une entreprise prestataire ' sur la base de 412 jours par an, pour tenir compte des jours fériés et des congés. L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 33.633,60 €, ventilée comme suit': - arrérages échus du 17/01/2020 au 26/10/2023': 20,00 € x 2 heures x 52 semaines x 3,772 années = 7.845,76 €, - arrérages à échoir à compter du 26/10/2023 : 20,00 € x 2 heures x 52 semaines x 12,398 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 77 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020'; taux 0,30'%) = 25.787,84 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [B] a retenu une évaluation à 2/7 en tenant compte du traumatisme subi, de traitements antalgiques et de la rééducation pendant une année. Il n'apparaît pas justifié de la reconsidérer, la SA Allianz faisant observer à juste titre qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert judiciaire pendant le délai imparti. Il sera alloué une somme de 4.000,00 € à Mme [Z]. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.000,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [B] retient un préjudice cicactriciel estimé à 1,5/7 (en partie gauche du front). Il sera alloué une somme de 2.000,00 € à Mme [Z]. Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [Z]': - dépenses de santé actuelles': 5.912,45 € (dont créance CPAM 4.359,25 €) - frais divers'(frais de médecin-conseil) : 3.000,00 € - assistance par tierce personne temporaire': 4.780,00 € - assistance par tierce personne permanente': 33.633,60 € - déficit fonctionnel temporaire': 2.054,49 € - souffrances endurées': 4.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 18.150,00 € - préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € Préjudice corporel global de la victime': 73.530,54 € Prestations servies par le tiers payeur': 4.359,25 € Montant d'indemnisation revenant à la victime': 69.171,29 € Imputation des provisions versées à la victime': 3.500,00 € Solde restant dû à la victime': 65.671,29 € Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal': Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. M. [G] et la SA Allianz sont débiteurs de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Ils supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum M. [G] et la SA Allianz à payer à Mme [Z] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 18/05/2022. Confirme le jugement entrepris, - hormis en ce qui concerne les frais de médecin-conseil, et - hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [G] et la SA Allianz à payer à Mme [Z] en réparation de son préjudice corporel'les sommes suivantes': - frais divers'(frais de médecin-conseil) : 3.000,00 € (trois mille euros), - assistance par tierce personne temporaire': 4.780,00 € (quatre mille sept cent quatre vingts euros), - assistance par tierce personne permanente': 33.633,60 € (trente trois mille six cent trente trois euros et soixante cents), - souffrances endurées': 4.000,00 € (quatre mille euross), - préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € (deux mille euros). Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne in solidum M. [G] et la SA Allianz à payer à Mme [Z] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel. Condamne in solidum M. [G] et la SA Allianz aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3133-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Référence
653b554b08c361831812f563
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