Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553e08c361831812f541
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 868 756 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 147 Rôle N° RG 20/08117 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGJY S.A.R.L. ARTIMMOSUD C/ [C] [T] [O] [N] épouse [R] [D] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET- VIGNERON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004785. APPELANTE S.A.R.L. ARTIMMOSUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C] [T] [O] [N] épouse [R] née le 30 Septembre 1969 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON PARTIE INTERVENANTE Maître [D] [Y] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ART IMMO SUD, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 4 novembre 2022, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signatures privées du 2 juin 2017, la SARL Artimmosud, dont le gérant est M. [I] [R], a conclu avec Mme [C] [N], par ailleurs épouse de M. [I] [R], un contrat d'agent commercial en immobilier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, intitulé «Résiliation de contrat d'agence commerciale», la SARL Artimmosud a notifié à Mme [C] [N] la résiliation du contrat un mois après la réception du courrier. Par un nouveau courrier daté du 1er août 2018, la SARL Artimmosud notifiait à nouveau la résiliation du contrat ainsi que les modalités de la rupture résultant d'un accord entre les parties selon les termes dudit courrier. Le document est co-signé par Mme [C] [N] et M. [I] [R] en sa qualité de gérant de la SARL Artimmosud. Nonobstant l'existence de ces courriers notifiant la résiliation, le mandat d'agent commercial s'est poursuivi au-delà de la date prévue pour la résiliation. Par courrier remis en mains propres le 17 juillet 2019, M. [I] [R] a indiqué à Mme [C] [N] mettre un terme définitif à «toutes les tractations ayant eu lieu depuis un an maintenant» et que, par conséquent, il mettait fin au contrat d'agent commercial qui les liait. Mme [C] [N] a fait assigner la SARL Artimmosud devant le tribunal de commerce de Tarascon en paiement de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial ainsi que de diverses commissions restées impayées. Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a : - condamné la SARL Artimmosud à payer à Mme [C] [N] les sommes suivantes : * 40 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, du contrat d'agence commercial, * 7 250 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 10 416,66 euros au titre des commissions sur les ventes [U]/[P] et [B]/[S], * 8 666,67 euros au titre des ventes [G]/[J] et [V]/[L], * 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Artimmosud à régler à Mme [C] [N] les commissions dues au titre des ventes [G] A2B/[Localité 4] et [H]/[X] correspondant à 80% des rémunérations HT perçues par la SARL Artimmosud et dit que l'exigibilité desdites sommes sera reportée au moment de la réalisation de chacun des ventes, - déclaré Mme [C] [N] bien-fondée en sa demande concernant le transfert des mandats qu'elle a souscrits, visés au courrier du 1er août 2018 et condamné par conséquent la SARL Artimmosud à (les) remettre à Mme [C] [N], sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, - donné acte à la SARL Artimmosud de son accord sur le transfert desdits mandats et dit que la SARL Artimmosud ne pourra prétendre à aucune rémunération au titre des mandats transférés, - donné acte aux parties de leur accord concernant l'exclusivité territoriale au bénéfice de la SARL Artimmosud sur la commune d'[Localité 3] et ce, sans contrepartie à régler au bénéfice de Mme [C] [N], - constaté que la SARL Artimmosud a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon statuant sur recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la saisie et renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie du litige, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL Artimmosud aux dépens. * * * La SARL Artimmosud a interjeté appel par déclaration du 24 août 2020. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé un redressement judiciaire en faveur de la SARL Artimmosud et désigné M. [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. * * * Par conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Artimmosud et M. [D] [Y], intervenant volontairement en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Artimmosud, demandent à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2020, - débouter Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions, et, en conséquence, - ordonner la restitution de la somme de 11.750 euros trop perçue sur le montant contractuel des commissions, - condamner Mme [C] [N] à payer à Artimmosud la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle soutient que la résiliation du contrat d'agent commercial est intervenue à la suite du courrier du 6 juin 2018, que les modalités de la résiliation ont été acceptées par les parties lors de l'accord du 14 août 2018 et que c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu que le courrier du 17 juillet 2019 avait mis fin aux relations entre les parties alors que ce n'était qu'un courrier qui ne pouvait engager que M. [I] [R] à titre personnel. Elle fait valoir qu'en application de l'accord des parties du 14 août 2018, elle n'a pas à justifier d'une faute de l'agent commercial pour dénier le droit à l'indemnité de rupture, que l'accord des parties n'a d'ailleurs pas été contesté par Mme [C] [N] dans le délai de l'article L 134-12 du code de commerce et qu'elle est donc déchue de tout droit à indemnisation. S'agissant de la faute grave qu'elle invoque à l'encontre de Mme [C] [N], à savoir l'absence d'information du mandant des activités de l'intimée, elle précise qu'elle a pu découvrir postérieurement à la rupture l'étendue des manquements du mandataire. Sur le montant des commissions, elle conteste devoir une rémunération à hauteur de 80% au titre de deux ventes concernant M. [G], seule une commission de 50% étant due aux termes du contrat s'agissant d'un client déjà connu de la SARL Artimmosud. * * * Par conclusions notifiées et déposées le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Artimmosud au paiement d'une indemnité de rupture, - le réformer sur le montant, statuant à nouveau, - fixer au passif du redressement judiciaire de la société Artimmosud la créance de Mme [N] de 78 687,56 € à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Artimmosud au paiement d'une indemnité de préavis, - le réformer sur le montant, statuant à nouveau, - fixer au passif du redressement judiciaire de la société Artimmosud la créance de Mme [N] de 11 131,05 € au titre du non-respect de la période de préavis, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. en tous les cas : - débouter la société Artimmosud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. Elle fait valoir qu'elle a droit à une indemnité de rupture qui doit correspondre à deux années de commissions, soit la somme de 78 687,56 €, que l'accord du 1er août 2018 ne concernait que le transfert des mandats et non l'indemnité de rupture et que la renonciation à une indemnité pécuniaire contenue dans cet accord ne concerne que la question de l'exclusivité. Elle affirme n'avoir pas exercé d'activité concurrente à celle de la SARL Artimmosud pendant la durée du mandat, que s'agissant des mandants prétendument irréguliers qu'elle aurait fait souscrire, que la pièce 43 de l'appelante semble être un faux et qu'elle n'a jamais commis aucune faute à l'égard de la SARL Artimmosud. Enfin, sur le montant des commissions sur les ventes [G] elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de les réduire à 50% dans la mesure où elle a mené les négociations et accompagné les clients jusqu'à la vente. MOTIFS 1. Sur l'indemnité de rupture : En application des dispositions combinées des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à moins que la cessation du contrat ait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial. 1.1 La recevabilité de la demande d'indemnité de rupture : L'accord intervenu sur le courrier co-signé du 14 août 2018 porte, d'une part, sur le transfert de mandats au profit de la société AT HOME EN PROVENCE créée par Mme [C] [N] et, d'autre part, sur l'exclusivité territoriale conservée par la SARL Artimmosud sur le territoire de la commune d'[Localité 3]. La phrase «L'agent commercial accepte cette condition sans contrepartie pécuniaire et renonce à toute indemnisation de son propre chef pour cette exclusivité» (souligné par la cour) n'évoque que l'indemnisation possible au titre de l'exclusivité et non l'indemnité de rupture. Par ailleurs, nonobstant cet accord sur une rupture du contrat, les parties ont continué leurs relations dans le cadre du mandat d'agent commercial et ont en conséquence renoncé tacitement, mais expressément à voir fixer la date à laquelle la rupture serait effective en septembre 2018, un mois après l'accord susvisé. La rupture effective n'est donc intervenue qu'à la suite du courrier du 17 juillet 2019 et l'assignation ayant été délivrée le 19 septembre 2019, dans le délai d'un an fixé à l'article L. 134-12 du code de commerce, la demande au titre de l'indemnité de rupture est recevable. 1.2 L'existence d'une faute grave : La faute grave, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle doit avoir provoqué la rupture et ne peut être invoquée postérieurement à celle-ci (Com 16 novembre 2022 n°21-17.423). En l'espèce, les courriers des 6 juin et 1er août 2018, ce dernier co-signé par les parties, qui actent le principe d'une rupture du contrat d'agence commercial, ne font état d'aucune faute grave à l'origine de la rupture. C'est donc à tort que la SARL Artimmosud invoque diverses irrégularités dans la tenue des mandats puisque ces fautes, à les supposer établies, découvertes postérieurement à la rupture et qui ne l'ont pas motivée, ne sont pas de nature à priver Mme [C] [N] de son indemnité de rupture. 1.3 le montant de l'indemnité de rupture : En application de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'indemnité est à la mesure du préjudice subi par l'agent commercial. Il est d'usage que cette indemnité soit égale à deux années de commissions, calculée sur la moyenne annuelle des commissions perçues. Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des commissions réglées à Mme [C] [N] s'est élevé à la somme de 34 163,33 euros pour l'année 2018 et à celle de 24 117,33 euros pour les mois de janvier à juillet 2019. Il en résulte une moyenne mensuelle de 3 146,13 euros. La durée du contrat ayant été inférieure à deux années, l'indemnité due à Mme [C] [N] doit être fixée à 3146,13 € x 19 mois soit 59 776,47 euros. Le jugement déféré est réformé en ce sens. 2. Sur l'indemnité de préavis : L'article L. 134-11 du code de commerce dispose que la durée du préavis est d'un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Le contrat ayant débuté en juin 2017, la rupture est intervenue, en juillet 2019, dans la troisième année commencée et la durée du préavis est par conséquent de trois mois et non de deux mois comme l'a décidé à tort le tribunal de commerce. Le jugement est également réformé sur ce point et la SARL Artimmosud condamnée à payer à Mme [C] [N] la somme de 11 131,05 euros dont le calcul n'est pas autrement discuté par l'appelante. 3. Sur le paiement de commissions : En application de l'article L. 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclus après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre d'un tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. La SARL Artimmosud ne conteste pas le montant des sommes fixées dans le jugement déféré à l'exception des commissions dues au titre des deux ventes [G] pour lesquelles elle affirme que le pourcentage doit être fixé à 50% et non 80% s'agissant d'un client de la SARL Artimmosud antérieur au contrat d'agence, ce que Mme [C] [N] conteste. Le montant des commissions dues à Mme [N] est fixé au chapitre 4 article 1 du contrat d'agence et s'agissant du taux de 80% il est dû «lorsque l'agent aura apporté le client et que la vente réalisée avec ce client aura été conclue par l'intermédiaire de l'agent commercial». En l'espèce, la pièce 33 de l'appelante constituée du compromis d'une vente [F] [G]/[Z], mentionnant l'intermédiaire de la SARL Artimmosud et du mail du notaire adressant à la SARL Artimmosud ce compromis le 12 mai 2016 constitue une preuve suffisante de ce que ce client, [F] [G] n'a pas été apporté par Mme [C] [N]. Toutefois, cette information est absolument sans incidence sur le montant de la commission de la vente [K]/[G], puisque l'acquéreur est [M] [G] et non [F] [G] et que la SARL Artimmosud ne démontre nullement que [A] [G] est une cliente de l'agence. Il en va de même en ce qui concerne la vente A2B/[Localité 4] puisque si M. [F] [G], peut être considéré comme un client de cette dernière non apporté par Mme [N], il n'en va pas de même de la SAS A2B, personne morale distincte de son dirigeant et l'appelante ne démontre pas que cette société était une cliente antérieure à l'intervention de Mme [C] [N]. Le jugement déféré est confirmé sur le montant des commissions de ces deux ventes. 3. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'instance sont fixés à la procédure collective de la SARL Artimmosud, qui succombe pour la plus grande part, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 20 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la SARL ARTIMMOSUD à payer à Mme [C] [N] les sommes suivantes : * 40 000 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commercial, * 7 250 euros au titre de l'indemnité de préavis, Statuant à nouveau, FIXE, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SARL ARTIMMOSUD la créance de Mme [C] [N] au titre de l'indemnité de rupture à la somme de 59 776,47 euros ; FIXE, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SARL ARTIMMOSUD la créance de Mme [C] [N] au titre du préavis à la somme de 11 131,05 euros ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser que les condamnations prononcées doivent être fixées au passif de la procédure collective de la SARL ARTIMMOSUD ; FIXE au passif de la procédure collective de la SARL ARTIMMOSUD les dépens de l'instance ; FIXE au passif de la procédure collective de la SARL ARTIMMOSUD la créance de Mme [C] [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 134-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 134-11 du code de commerce dispose que la duarticle 700 du code de procédure civile.article L 134-12 du code de commerce et quarticle 1 du contrat darticle L. 134-12 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b553e08c361831812f541
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