Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553d08c361831812f53d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N°2023/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/18804 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI3J [P] [C] C/ SARL ETABLISSEMENT RAYMOND Copie exécutoire délivrée le : 26 OCTOBRE 2023 à : Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00163. APPELANTE Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL ETABLISSEMENT RAYMOND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseiller, chargées du rapport. Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Etablissements Raymond (la société), qui applique le convention collective départementale des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes, a engagé Mme [C] (la salariée) en qualité de standardiste, niveau 2 échelon 3 coefficient 190, à compter du 7 janvier 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 909.86 euros. Le 21 octobre 2016, la salariée a été élue membre de la délégation unique du personnel. En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 674.49 euros. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle homologuée par la Dirrecte le 30 janvier 2018 et le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2018. Le 27 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et de demandes de paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - déclaré irrecevable la saisine de la salariée pour cause de prescription; - condamné la salariée aux dépens. ************ La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2019 par la salariée. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 février 2023. Par ses conclusions notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: ORDONNER le rabat de la clôture. EN L'ETAT -du statut de salariée protégée de Madame [P] [C] à la date de la rupture conventionnelle, -de l'absence d'autorisation donnée par l'inspection du travail à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [C], DIRE ET JUGER nul le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 12 novembre 2019. DIRE ET JUGER que le Conseil de prud'hommes de Nice a commis un excès de pouvoir. INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 12 novembre 2019 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine de Madame [C] en raison de la prescription ; Et, statuant à nouveau : DECLARER recevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [C] ; CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND - EMR ASCENSEURS à payer à Madame [C] les sommes suivantes : - Indemnité pour nullité de la rupture : 28.091 € ; - Indemnité pour violation du statut protecteur : 84.273 € ; - Congés payés y afférents : 8. 427,3 € ; - Indemnité de licenciement : 7.415,33 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés : 2.640,08 € ; - Indemnité compensatrice de préavis : 5.618,20 € ; - Congés payés y afférents : 561,82 € ; - Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € ; ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Madame [C] au titre de la nullité de la rupture conventionnelle portant sur l'indemnité de rupture (7.415,33€) et l'indemnité de congés payés, et celles dues par la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND - EMR ASCENSEURS au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant suite à la nullité de la rupture ; DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND - EMR ASCENSEURS de ses demandes ; CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENT RAYMOND - EMR ASCENSEURS aux dépens. Par ses conclusions notifiées le 11 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: A titre liminaire, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 2 février 2023 ACUEILLIR les présentes écritures, ORDONNER le renvoi de l'affaire à la connaissance de la formation collégiale de la Cour conformément à la demande formée par l'appelante, A défaut et compte tenu de l'indisponibilité du conseil de l'appelante, ORDONNER le renvoi de cette affaire à telle audience qu'il plaira. Au principal, Vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Madame [C] qui ne défère à la Cour aucun chef du jugement attaqué et ne la saisit d'aucune demande en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués par les écritures notifiées par cette dernière et de demande d'annulation dudit jugement, DIRE ET JUGER que seuls les chefs de jugement expressément contenus dans l'acte d'appel sont dévolus à l'appréciation de la cour. DIRE ET JUGER que cet effet dévolutif ne peut être conféré aux écritures signifiées par l'appelante contenant une demande d'annulation du jugement non comprise dans l'acte d'appel. En conséquence, DIRE ET JUGER que la Cour de céans n'est pas saisie des chefs du jugement critiqués par les écritures signifiées par Madame [C] en l'absence d'énonciation expresse, desdits chefs de jugement contenue dans la déclaration d'appel régularisée le 10 décembre 2019 qui ne fait pas en outre état d'une demande d'annulation dudit jugement. En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions émises par Madame [C]. LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4000€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Plus subsidiairement, vu les dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement contenue dans les deuxièmes conclusions signifiées par Madame [C] le 6 mars 2020. A TITRE INFINIMENT SUSBDIAIRE LA REJETER comme dépourvue de tout fondement. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par Madame [C] le 27 février 2019. En tout état de cause, DECLARER irrecevables comme tardives les demandes formées par Madame [C] plus d'un an après la date de l'homologation de la convention de rupture par la DIRRECTE. A DEFAUT DEBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions particulièrement injustes et dépourvues de bonne foi comme relevant de la fraude Cf. Cassation sociale, 11 mars 2009 n° 0744433). A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant de l'indemnité pour nullité de la rupture à la somme de 15 658.98 € sur la base d'un salaire moyen de 2609.83€ par mois, LIMITER le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur de la salariée à la somme de 40670.29 € ou à titre infiniment subsidiaire, de 72 264.90€. LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 219.66€ LIMITER le montant des congés payés à 10 % des sommes précitées. DEBOUTER Madame [C] du surplus de ses prétentions. FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle formée par la concluante. DEDUIRE du montant des indemnités par impossible mises à sa charge la somme de 9 189,41 € qui lui a été versée en exécution de la convention portant rupture du contrat de travail ou si mieux n'aime, CONDAMNER Madame [C] à rembourser une telle somme à la concluante par compensation avec les indemnités par impossible mises à sa charge. REJETER la demande d'article 700 formée par Madame [C]. A l'audience du 4 septembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, a accueilli les conclusions notifiées les 8 et 11 février 2023, et a fixé la nouvelle clôture au 4 septembre 2023. MOTIFS 1 - Sur l'effet dévolutif L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la salariée, la société fait valoir que la déclaration d'appel n'indique pas expressément les chefs de jugement critiqués; que l'acte d'appel ne précise pas que l'annulation du jugement est demandée en ce que la déclaration effectuée par le greffe et adressée au conseil de l'intimée par message déposé sur le réseau privé virtuel des avocats est dépourvue d'une telle mention. La salariée réplique que l'effet dévolutif a opéré en ce que l'appel tend à l'annulation du jugement. La cour relève que la déclaration d'appel établie le 10 décembre 2019 par la salariée constitue l'acte d'appel. Or, cet acte indique expressément que l'appel tend 'à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins à la réformation de la décision déférée à la Cour ; l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement.' Dès lors que l'appel de la salariée tend notamment à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout. En conséquence, la société est mal fondée en sa demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel qui est donc rejetée. 2 - Sur la nullité du jugement 2.1. Sur la recevabilité de la demande L'article 908 du code de procédure civile dispose: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.' L'article 910-4 dispose: 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement, la société fait valoir que celle-ci n'a pas été présentée dans les conclusions d'appelante notifiées le 13 février 2020. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, la salariée soutient qu'elle a sollicité l'annulation du jugement dans le délai de trois mois. La cour constate que la salariée n'a pas sollicité l'annulation du jugement dès ses premières conclusions notifiées le 13 février 2020 mais que pour autant, cette demande figure au dispositif des nouvelles conclusions notifiées le 6 mars 2020 dès lors que le dispositif énonce: 'DIRE ET JUGER nul le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 12 novembre 2019'. Or, les conclusions du 6 mars 2020 ont été notifiées dans le délai de trois mois imparti à la salariée, dont il n'est pas contesté qu'il a expiré le 10 mars 2020. En conséquence, il y a lieu de dire que la demande d'annulation du jugement a été présentée dans les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que le principe de concentration des demandes exigé par l'article 910-4 précité a bien été respecté par la salariée. En conséquence, la cour dit que la société est mal fondée en sa demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement qui est donc déclarée recevable. 2.2. Sur le fond L'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir et d'atteinte aux droits fondamentaux. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation du jugement que le conseil de prud'hommes a manqué à ses devoirs d'impartialité et d'objectivité en n'appliquant pas les règles d'ordre public du statut du salarié protégé. La société soutient que la demande n'est pas fondée. La cour constate que la salariée n'explique pas en quoi le fait que les premiers juges n'ont pas fait application des règles du statut de salarié protégé constitue une atteinte à leur devoir d'impartialité. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et la rejette. 3. Sur la prescription des demandes L'article L.1237-14 du code du travail dispose: 'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.' L'article L.1237-15 dispose: 'Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. (...)'. En l'espèce, la société fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au-delà du délai de douze mois qui lui était imparti, les parties ayant décidé de soumettre leur rupture conventionnelle au droit commun. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir et dire que ses demandes ne sont pas prescrites, la salariée soutient que le délai de prescription n'a pas commencé à courir en l'absence de demande d'autorisation de la rupture conventionnelle adressée à l'inspecteur du travail par la société, cette demande constituant une règle d'ordre public. La cour relève après analyse des pièces du dossier que la rupture conventionnelle conclue entre les parties n'a pas été soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Or, il n'est pas discuté que la salariée, élue membre de la délégation unique du personnel, devait en cette qualité bénéficier, par application de son statut protecteur, de la formalité de l'autorisation de l'inspecteur du travail. La circonstance alléguée que les parties auraient renoncé à cette règle est inopérante dès lors que la règle en cause présente un caractère d'ordre public. Il s'ensuit que faute d'autorisation de la rupture conventionnelle par l'inspecteur du travail, aucun délai n'a pu courir pour la mise en oeuvre d'un recours en annulation de la rupture conventionnelle, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être ici opposée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il convient donc d'examiner les demandes au fond. 4 - Sur la nullité de la rupture conventionnelle L'article L.1237.11 du code du travail dispose: 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' L'article L.1237-13 dispose: 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.' La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire notamment pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle que celle-ci n'a été soumise ni à l'avis du comité d'entreprise ni à l'autorisation de l'inspecteur du travail; que la salariée n'a pas reçu d'exemplaire original de la rupture conventionnelle. Pour s'opposer à la demande, la société soutient que la demande de nullité de la rupture conventionnelle est empreinte de mauvaise foi en ce que cette rupture a été demandée par la salariée puis acceptée par l'employeur; que la salariée commet une fraude en sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle et qu'elle perd donc le bénéfice des règles d'ordre public qu'elle invoque. La cour constate que la société n'a pas répondu dans ses écritures au moyen tiré de l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, ce dont il résulte que cet employeur échoue à justifier de la réalité de cette remise. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à examiner le surplus des moyens, la cour prononce la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties. 5. Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5.1. Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur En cas de violation de son statut protecteur, le salarié a droit, à défaut de demander sa réintégration, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans (durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel) augmentée de six mois. Il ressort des dispositions de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 portant création du comité social et économique que les mandats des anciennes institutions représentatives du personnel: - expirent au 31 décembre 2019, date à laquelle le comité social et économique doit être au plus tard mis en place; - ne peuvent être prorogés que par un accord collectif, ou par décision unilatérale de l'employeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que: - la rémunération s'établit à la somme de 2 674.49 euros; - la date d'éviction qui correspond à la rupture du contrat de travail se situe au 1er mars 2018. Sur la date d'expiration de la période de protection, la société fait valoir que celle-ci se situe au 19 juin 2019 en tenant compte des élections au comité social et économique au sein de l'entreprise le 19 décembre 2018 qui ont mis fin au mandat de la salariée. La cour dit au vu des pièces du dossier qu'eu égard à la mise en place d'un comité social et économique, la salariée a disposé d'un mandat qui a expiré le 19 décembre 2018 et qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa prorogation. Il y a donc lieu de dire que la période de protection de la salariée a expiré le 19 juin 2019, en rappelant qu'elle a commencé le 1er mars 2018. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité pour violation du statut protecteur s'établit à la somme de 41 811.19 euros. En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer à la salariée la somme de 41 811.19 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et celle de 4 181.12 euros au titre des congés payés afférents. 5.2. Sur l'indemnité pour licenciement illicite L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose: 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.' En l'espèce, le salaire s'établissant à la somme de 2 674.49 euros, les éléments du dossier permettent de fixer l'indemnité pour licenciement illicite lui revenant à la somme de 17 000 euros. En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer à la salariée la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite. 5.3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, moyennant un salaire d'un montant de 2 674.49 euros, d'où la somme de 5 348.98 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 5 348.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 534.90 euros au titre des congés payés afférents. 5.4. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. En l'espèce, la rupture conventionnelle étant nulle, la société est redevable de la somme de 7 415.33 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 7 415.33 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 5.5. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Il résulte du solde de tout compte que la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 640.08 euros. Le droit de la salariée à percevoir cette somme n'étant pas discutable dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour, en ajoutant au jugement déféré, rejette la demande en paiement de ce chef présentée par la société. 5.6. Sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. En l'espèce, la salariée a perçu en vertu de la convention de rupture la somme de 7 415.33 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Comme il a été précédemment dit, la convention de rupture est nulle. En conséquence, la salariée est condamnée à payer à la société la somme de 7 415.33 euros à titre de restitution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 6. Sur la compensation La cour ordonne la compensation entre les sommes dues. 7. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société qui succombe au principal. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, REJETTE la demande d'absence d'effet dévolutif, DECLARE recevable la demande d'annulation du jugement, REJETTE la demande d'annulation du jugement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle, CONDAMNE la société Etablissements Raymond à payer à Mme [C] les sommes suivantes: * 41 811.19 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et celle de 4 181.12 euros au titre des congés payés afférents, * 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, * 5 348.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 534.90 euros au titre des congés payés afférents, * 7 415.33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Etablissements Raymond la somme de 7 415.33 euros à titre de restitution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ORDONNE la compensation entre les sommes dues, RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande de la société Etablissements Raymond au titre de la restitution de l'indemnité compensatrice de congés payés, CONDAMNE la société Etablissements Raymond à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Etablissements Raymond aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 1237-13 du code du travailarticle 910-4 du Code de procédure civilearticle L.1237-14 du code du travail disposeArticle 700 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b553d08c361831812f53d
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