Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b553c08c361831812f533
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 199 011 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 MM N°2023/ 343 Rôle N° RG 19/18128 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG4Z [Y] [C] Société L'AUXILIAIRE C/ SARL ETANCHEURS REUNIS Syndic. de copro. LES VIGNETTES SARL R.E.S.T. Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent CHOUETTE SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE Me Mohamed MAHALI SCP IMAVOCATS SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistréau répertoire général sous le n° 16/04012. APPELANTE ET INTIMÉE Madame [Y] [C] demeurant [Adresse 9] représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMÉE ET APPELANTE Société L'AUXILIAIRE Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant INTIMES SARL ETANCHEURS REUNIS, dont le siège social est [Adresse 10] - [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIGNETTES sis[Adresse 9]s - [Localité 5], pris en son syndic en exercice, la société ROYAL IMMO, SARL, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 6], pris en la personne de son gérant en exercice, demeurant de droit audit siège social représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Léa DURAND-STEPHAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant SARL R.E.S.T, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Madame [Y] [C] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l' immeuble en copropriété « Les Vignettes »sis [Adresse 2]. En exécution d'un vote favorable en ce sens de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 12 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes » a fait procéder à des travaux de réfection d' étanchéité de balcons du 6eme étage et de réfection totale du toit-terrasse. Les travaux ont commencé au début du mois de janvier 2016. Sont intervenus à la construction: ' la SARLU R.E.S.T., bureau d'études chargé de la maîtrise d' 'uvre des travaux, ' la SARL Les Etancheurs Réunis, chargée de l' exécution des travaux, assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire Assurance BTP. Au cours du chantier, Madame [Y] [C] a fait constater par voie d'huissier, suivant procès-verbaux des 19 janvier et 05 février 2016, que les travaux entrepris occasionneraient des dégradations sur sa terrasse et le mobilier qui s'y trouvait. Elle s'en est plainte auprès du syndic de copropriété, puis des intervenants à la construction. La réception des travaux est intervenue 1e 15 février 2016. Madame [Y] [C] a fait procéder par la suite au nettoyage de ses biens et sollicité d' être indemnisée de ce chef. Par acte d'huissier signifié le 29 juin 2016, Madame [Y] [C] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Royal Immo, devant le Tribunal de grande instance de Toulon, aux 'ns d'obtenir, au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, sa condamnation, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation des préjudices subis suite aux travaux réalisés sur les parties communes, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et au titre de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16-4012. Par actes d'huissiers signifiés les 25 et 26 août 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Royal Immo, a dénoncé la procédure et fait assigner la SARL Les Etancheurs Réunis et la SARLU R.E.S.T., au visa des articles 1134,1135 et 1147 anciens du code civil, aux 'ns de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des demandes de Madame [Y] [C]. Par acte d'huissier signifié le 10 novembre 2017, la SARLU R.E.S.T. a dénoncé la procédure et fait assigner la société d'assurance mutuelle L' Auxiliaire Assurance BTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Les Etancheurs Réunis , an titre d'un appel en garantie des condamnations susceptibles d' être prononcées a son encontre fondé sur1'article L. 124-3 du code des assurances. Par ordonnances du juge de la mise en état du 21 février 2017 et du 20 mars 2018, les deux appels en garantie ont été joints à l'instance principale sous le numéro RG 16-4012. En l'état de ses conclusions récapitulatives, [Y] [C] a demandé au tribunal, au visa des articles 09 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, de : ' Dire et juger que le Syndicat de la copropriété de la Résidence des Vignettes, l'entreprise Les Etancheurs Réunis et la Cie L'Auxiliaire doivent répondre des dommages causés aux biens de Madame [C] à l'occasion des travaux réalisés sur les parties communes. ' Condamner in solidum le syndicat de la copropriété Résidence Les Vignettes », l'entreprise Les Etancheurs Réunis et la Cie L' Auxiliaire à verser à Madame [Y] [C] la somme de 11990,11 euros en réparation des préjudices occasionnés. ' outre la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. ' dire et juger que Madame [Y] [C] sera exemptée de toute participation aux charges de copropriété générées par la présente procédure en application de l' article 10-1de la loi du 10 juillet 1965. ' condamner in solidum le syndicat de la copropriété résidence Les Vignettes, l'entreprise Les Etancheurs Réunis et la Cie L' Auxiliaire à verser à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ' Condamner in solidum le syndicat de la copropriété résidence « Les Vignettes », l'entreprise Les Etancheurs Réunis et la Cie L' Auxiliaire en tous les dépens, dont distraction au pro't de Maître Laurent Chouette. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », représenté par son syndic en exercice, la SARL Royal Immo, a demandé au tribunal, au visa des articles 1384 alinéa 1er, l134,1135,1147 anciens du code civil, de la loi n°65-557 du l0 juillet 1965 et de son décret d'application, de : ' débouter Madame [C] de tous ses moyens et prétentions ' de la condamner à la somme de 5.000,00 euros a titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère totalement abusif de sa procédure ainsi qu ' à la somme de 3.000 € en application de l 'article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, de : ' condamner solidairement la société R.E.S.T et la société Les Etancheurs Réunis et la compagnie d' assurance l' Auxiliaire, assureur de l'entreprise Les Etancheurs Réunis, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vignettes de toute condamnation qui serait mise à sa charge tant en principal qu intérêts, frais et accessoires. Condamner solidairement tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens ». La SARLU R.E.S.T a conclu, au visa des articles 09, 696, 699, 700 du code de procédure civile, 1l34,1135,1147 anciens du code civil: A titre principal, Au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, A une minoration de sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 5 % du montant de la condamnation allouée à Madame [C] et demandé au tribunal de : Condamner la société les Etancheurs Réunis à relever et garantir la société REST en cas de condamnation solidaire à hauteur de 95 % du montant de la condamnation allouée à Madame [C] Condamner L 'Auxiliaire Assurance BTP, ès qualité d'assureur de la société SARL Les Etancheurs Réunis, selon contrat PYRAMIDE n°020-150019, à relever et garantir son assuré de cette condamnation En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront distraits au pro't de Maître TAILLAN, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ». La SARL Les Etancheurs Réunis a demandé au tribunal de : Dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée, alors même que les travaux con'és à cette société ont été réceptionnés sans réserve en relation avec les doléances de Madame [C] qui pourtant étaient connues au jour de la réception ; Dire et Juger que la réception a donc purgé l'ouvrage de ses défauts apparents et déchargé la société Les Etancheurs Réunis de toute responsabilité, quel que soit le fondement de cette responsabilité ; En conséquence, Mettre hors de cause la société Les Etancheurs Réunis ; Subsidiairement Dire et Juger que Madame [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les défauts qu'elle allègue ; Dire et Juger qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'étendue de son préjudice matériel, alors même qu'elle a imposé aux parties des travaux de nettoyage et de remplacement dont le caractère nécessaire et utile n 'est pas démontré ; En conséquence, Débouter Madame [C] de ses demandes au titre du préjudice matériel ; Dire et Juger que le préjudice de jouissance lié à l'utilisation de la terrasse n'est pas démontré, alors même que les travaux se sont déroulés en période hivernale; En conséquence, Débouter Madame [C] de ses prétentions à ce titre. Dire et juger qu' une part substantielle de responsabilité doit être laissée à la charge de la société REST ; En tout état de cause, Dans l' hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société Les Etancheurs Réunis, Dire et Juger que la société l'Auxiliaire Assurance BTP, relèvera et garantira son assuré desdites condamnations ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au pro't de la société Les Etancheurs Réunis, qui seront distraits an profit de Maître Mohamed Mahali. La Société d'assurance mutuelle L' Auxiliaire Assurance BTP a demandé au tribunal de : Dire et Juger que la responsabilité de la société Les Etancheurs Réunis ne peut être recherchée, alors même que les travaux con'és à cette société ont été réceptionnés sans réserve en relation avec les doléances de Madame [E] qui pourtant étaient connues au jour du prononcé de la réception ; Dire et Juger que la réception a donc purgé l'ouvrage de ses défauts apparents et déchargé la société Les Etancheurs Réunis de toute responsabilité quel que soit le fondement de cette responsabilité ; En conséquence, Mettre hors de cause la société Les Etancheurs Réunis, ainsi que la compagnie d'assurances L' Auxiliaire ; Dire et Juger que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les défauts qu'elle allègue ; Dire et Juger qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de l' étendue de son préjudice matériel, alors même qu'elle a imposé aux parties des travaux de nettoyage et de remplacement dont le caractère nécessaire et utile n 'est pas démontré ; En conséquence, Débouter [Z] [C] de ses demandes au titre du préjudice matériel ; Dire et Juger que le préjudice de jouissance lié à l'utilisation de la terrasse n'est pas démontré, alors même que les travaux se sont déroulés en période hivernale ; En conséquence, Débouter Mme [C] de ses prétentions à ce titre ; Dire et Juger qu' une part substantielle de responsabilité doit être laissée à la charge de la société REST ; Très subsidiairement, Autoriser la compagnie l'Auxiliaire à opposer le montant de sa franchise contractuelle litigieuse s'inscrivant dans le cadre d' une garantie facultative ; Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens que Me [N] [L] pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a : Débouté Madame [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Royal Immo ; Condamné in solidum la S.A.R.L. Les Etancheurs Réunis et la Société d'assurance mutuelle l' Auxiliaire Assurance BTP, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Madame [Y] [C] la somme de 3.045,00 (TROIS MILLE QUARANTE CINQ) euros TTC en réparation du préjudice matériel causé par les travaux; Débouté Madame [Y] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamné la Société d'assurance mutuelle L' Auxiliaire Assurance BTP à garantir son assurée, la S.A.R.L. Les Etancheurs Réunis, du chef de la condamnation susvisée ; Déclaré sans objet les autres appels en garantie faute de condamnation de leurs auteurs; Autorisé la Société d'assurance mutuelle l' Auxiliaire Assurance BTP à faire application de la franchise contractuelle applicable aux garanties facultatives ; Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Vignettes » de sa demande au titre de la procédure abusive ; Condamné in solidum la S.A.R.L. Les Etancheurs Réunis et la Société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire Assurance BTP, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [Y] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SARLU R.E.S.T., prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris formées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Madame [Y] [C] de sa demande tendant à être exonérée de toute participation aux charges de copropriété générées par la présente procédure en application de l' article 10-l de la loi du l0juillet 1965 ; Condamné in solidum la S.A.R.L. Les Etancheurs Réunis et la Société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire Assurance BTP, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux dépens de l'instance, distraits an pro't des avocats qui en ont fait la demande ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Par déclaration du 27 novembre 2019, Madame [Y] [C] a relevé appel de ce jugement . Par déclaration du 22 février 2020 la Société l'Auxiliaire a également relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 31 août 2020, le magistrat de la mise en état a joint les deux instances sous le numéro 19-18128. Le 30 et le 31 janvier 2020, Madame [C] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL Les Etancheurs Réunis et à la société l'Auxiliaire par actes remis à personne morale. Le 3 avril 2020 la société l'Auxiliaire a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL Les Etancheurs Réunis par acte d'huissier déposé en l'étude après tentative de remise à domicile dont la réalité a été vérifiée. Et par acte du même jour remis selon les mêmes modalités, elle a procédé à la signification des mêmes pièces de procédure au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Vignettes ». La SARL Les Etancheurs Réunis a constitué avocat le 13 février 2020 mais n'a pas conclu. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 31 août 2020 par Madame [C] qui demande à la cour de : Confirmer la décision déférée à l'égard des sociétés Les Etancheurs Réunis et la Cie d'assurance L'Auxiliaire, à l'exception des sommes allouées en réparation des préjudices matériel et de jouissance sur lesquelles il doit être infirmée, L'infirmant sur ces points, Et, statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Les Etancheurs Réunis et la Cie L'Auxiliaire à verser à Madame [Y] [C] la somme de 11.990,11 euros en réparation des préjudices matériels qui sont résultés des travaux réalisés courant janvier/février 2016. Condamner in solidum la société Les Etancheurs Réunis et la Cie L' Auxiliaire à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Condamner in solidum la société Les Etancheurs Réunis et la Cie L'Auxiliaire à verser à Madame [Y] [C] la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamner in solidum la société Les Etancheurs Réunis et la Cie L'Auxiliaire en tous les dépens . Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 30 mars 2020 par la Cie d'assurance L'Auxiliaire qui demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : Juger que la responsabilité de la société Les Etancheurs Réunis ne peut être recherchée, alors même que les travaux confiés à cette société ont été réceptionnés sans réserve en relation avec les doléances de Mme [C], qui pourtant étaient connues au jour du prononcé de la réception. Juger que la réception a donc purgé l'ouvrage de ses défauts apparents et déchargé la société Les Etancheurs Réunis de toute responsabilité, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Juger que Mme [C] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier et qu'elle n'est donc pas un tiers fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1240 du Code Civil. En conséquence, Mettre hors de cause la société Les Etancheurs Réunis, ainsi que la compagnie d'assurances L'Auxiliaire. Subsidiairement, Juger que Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les dommages qu'elle allègue. Juger qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'étendue de son préjudice matériel, alors même qu'elle a imposé aux parties des travaux de nettoyage et de remplacement dont le caractère nécessaire et utile n'est pas démontré. En conséquence, Réformer le Jugement en ce que Mme [C] a été indemnisée au titre de son préjudice matériel et l'en déboutée. Juger que le préjudice de jouissance lié à l'utilisation de la terrasse n'est pas démontré, alors même que les travaux se sont déroulés en période hivernale. En conséquence, Réformer le Jugement et Débouter Mme [C] de ses prétentions à ce titre. Juger qu'une part substantielle de responsabilité doit être laissée à la charge de la société REST. Très subsidiairement, Confirmer le Jugement en ce qu'il a autorisé la compagnie d'assurances L'Auxiliaire à opposer le montant de sa franchise contractuelle litigieuse s'inscrivant dans le cadre de la garantie facultative. Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Condamner aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit. Vu les conclusions de la société REST notifiées le 5 août 2020 et signifiées le 23 juillet 2020 à la SARL Les Etancheurs Réunis par acte remis à domicile, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 4, 9, 31, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1134,1135,1147 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de la Société REST, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulon le 21 octobre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société REST. Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes de son appel incident comme tant irrecevable que mal fondé, A titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, Dire et juger que la responsabilité de la société REST ne saurait excéder 5 % du montant de la condamnation allouée à Madame [C]. Condamner la société les Etancheurs Réunis à relever et garantir la société REST en cas de condamnation solidaire à hauteur de 95 % du montant de la condamnation allouée à Madame [C]. Condamner L'Auxiliaire Assurance BTP, en qualité d'assureur de la société SARL Les Etancheurs Réunis selon contrat PYRAMIDE n°020-150019, à relever et garantir son assuré de cette condamnation. En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Maître Taillan, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2020 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes , signifiées le 10 juillet 2020 à la SARL Les Etancheurs Réunis par acte remis en l'étude après tentative de remise à domicile dont la réalité a été vérifiée, lequel demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du Code civil devenus les articles 1240 et suivants nouveaux, Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes » recevable et bien fondé en son appel incident ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' ordonné la mise hors de cause de la société R.E.S.T. ; ' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes » de sa demande au titre de la procédure abusive ; ' condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes », pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SARLU R.E.S.T., prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes en ce compris formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, Ordonner la mise en cause de la société R.E.S.T. en raison de son défaut de précaution et de ses manquements à ses obligations ; Débouter la SARLU R.E.S.T. de sa demande formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [C] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de sa procédure ; Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Confirmer le jugement pour le surplus . MOTIVATION : A titre liminaire , il convient de constater qu'aucune des déclarations d'appel ne défère à la cour le chef du jugement ayant débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes » représenté par son syndic en exercice la SARL Royal Immo. Aucun appel incident n'ayant été formé de ce chef , le jugement est donc définitif sur ce point. Sur la responsabilité de la société Les Etancheurs Réunis et la garantie de son assureur la Compagnie d'Assurance L'Auxiliaire : Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ayant retenu la responsabilité de son assuré et sa garantie, La compagnie d'assurance l'Auxiliaire rappelle que : ' Madame [C] est copropriétaire au sein de la résidence « Les Vignettes » d'un appartement qui est situé au rez-de-chaussée ; ' au cours des travaux exécutés par les Etancheurs Réunis, Madame [C] s'est plainte de dégradations causées à sa terrasse par les travaux, ces plaintes étant formulées par courriers recommandés des 22 janvier, 28 janvier, 15 février, 19 et 22 février 2016. Un constat d'huissier a été dressé les 19 janvier et 5 février 2016 ; ' en l'état de ces réclamations, la réception des travaux prononcée par le syndicat des copropriétaires, le 15 février 2016, n'est assortie d'aucune réserve en relation avec les réclamations de Madame [C], de sorte que l'absence de réserves exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformité apparents qui n''ont pas fait l'objet de réserve à la réception ; En conséquence, la compagnie L'Auxiliaire considère que le syndicat des copropriétaires et la société REST ne peuvent plus rechercher la responsabilité de la société Les Etancheurs Réunis, compte tenu d'une réception qui a purgé l'ouvrage de ses défauts apparents, parmi lesquels figuraient les réclamations de Madame [C] qui, en tant qu'ayant droit du syndicat des copropriétaires, ne peut elle non plus rechercher cette responsabilité. Cependant, au sens de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves . Elle doit être contradictoire entre celui-ci et les intervenants à l'acte de construire. Si la réception sans réserve couvre les défauts de conformité contractuels et les vices de construction apparents affectant l'ouvrage réalisé, elle ne produit en revanche aucun effet sur les dommages causés par le constructeur aux tiers au contrat de louage d'ouvrage, dommages qui ne peuvent être assimilés à des défauts de conformité ou à des vices de construction relevant des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, dont la réception constitue le point de départ. En l'espèce, Madame [C] n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage ou d'ayant droit du maître de l'ouvrage qui est le syndicat des copropriétaires. Et les dommages occasionnés à sa terrasse ou au mobilier de sa terrasse, par les travaux exécutés sur les balcons et la toiture terrasse, ne peuvent être assimilés à des défauts de conformité ou des vices de construction apparents de l'ouvrage réalisé, les travaux commandés à la société Les Etancheurs Réunis n'impliquant nullement une intervention sur les parties privatives ou à usage privatif de Madame [C]. Ainsi, la réception sans réserve de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires ne peut lui être opposée pour lui fermer la voie d'une action en responsabilité délictuelle à l'égard du constructeur. Madame [C] recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Les Etancheurs Réunis sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en réalité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'acte introductif d'instance. Selon ces dispositions, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à Madame [C] de démontrer l'existence d'un dommage, d'une faute de celui dont elle recherche la responsabilité et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. A cet égard, la compagnie d'assurance L' Auxiliaire fait valoir que Madame [C] se contente d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les dégradations qu'elle invoque et le chantier réalisé par la société Les Etancheurs Réunis et le maître d' oeuvre, la société REST, sans le démontrer ; qu'en outre elle produit des factures d'un montant significatif, sans qu'aucun constat amiable de l'étendue des dégâts n'ait été dressé entre les parties, l'étendue de ses réclamations étant de ce fait contestable. L'assureur réfute par ailleurs l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance, car les travaux se sont déroulés en période hivernale et que Madame [C] était de surcroît en déplacement à l'étranger. En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat établi les 19 janvier et 5 février 2016 par Maître [T] [R], sur l'état de la terrasse de l'appartement de Madame [C], les éléments suivants: ' dans l'axe de la porte fenêtre qui éclaire la cuisine, la présence d'un important dépôt blanchâtre sur le carrelage ; le même dépôt se retrouve autour et sur l'arrière du bassin ' des gouttelettes de peinture crème sont visibles et des débris de couleur noire sont également présents sur le sol ; ' des projections et des coulures blanchâtres sont visibles sur la housse verte du barbecue, sur la base du barbecue et sur le pied d'un parasol et sa bâche de protection ; ' la jardinière en périphérie de la terrasse, ses plantes et éléments d' ornement sont souillés de projections blanchâtres ; des salissures sont visibles sur le bâti de la jardinière ; ' des projections sont également visibles sur un meuble à tiroirs revêtu d'un plateau en bois de couleur chocolat ; ' sur le sol de la terrasse sont présents des éclats de béton ; ' des débris de peinture et de ciment reposent sur le coussin de protection du jacuzzi et des projections blanchâtres sont visibles sur l'escalier qui permet d'accéder à cet équipement; ' des projections blanchâtres sont visibles sur un bassin d'ornement accueillant des végétaux et sur un buste de Bouddha ; ' des débris de ciment sont visibles sur un caisson de climatisation ; ' un morceau d'évacuation en PVC de terrasse est retrouvé au sol. Lors de son déplacement du 5 février 2016, l'huissier a constaté que la terrasse était bien plus sale que lors de son précédent transport, relevant notamment que : ' le carrelage du sol est souillé d'importantes salissures blanchâtres, bien plus prononcées. Ces salissures s'étendent sur l'avant du bassin d'ornement ainsi que tout autour de celui-ci ; ' sur le sol de la terrasse sont présents des morceaux de calandrite ( revêtement d'étanchéité bitumé), des éclats de béton, des mégots de cigarettes, deux couvercles en plastique qui semblent provenir de pots de peinture , des morceaux de tube PVC et des vis métalliques ; ' la bâche de protection du barbecue supporte de nombreuses projections blanchâtres ; des coulures sont également présentes sur le pied du parasol et la bâche qui protège la toile ; ' sur le deuxième parasol, sont présentes des projections blanchâtres sur le pied et des petites taches noirâtres semblables à des taches de bitume sur la housse de protection ; ' les salissures semblent plus nombreuses ; ' sur le coussin de protection du jacuzzi, en plus des éclats de béton se trouvent des petits débris de calandrite ; ' les jardinières côtés droit et gauche de la terrasse sont souillées de projections blanchâtres sur le muret qui les ceinture, sur les plantes et objets d'ornement ; le mobilier situé à proximité est également souillé de salissures ; ' des salissures noirâtres existent sur les housses de parasols, absentes lors du précédent constat ; ' le bassin d'ornement est également taché de projections blanchâtres de même que la végétation qu'il contient et un buste de bouddha. A l'intérieur de l'appartement , l'huissier a pu constater, sur le carrelage de la cuisine et le parquet en bois du salon et de la chambre, la présence de petites taches noirâtres qui proviendraient des résidus de goudron d'étanchéité provenant de l'extérieur, transportés involontairement en marchant à l'intérieur de l' appartement, malgré les précautions prises. Par courrier du 28 janvier 2016 adressé à Madame [C], le syndic de la copropriété lui a fourni les explications suivantes : « Aujourd'hui, les salissures proviennent de plusieurs origines : 1 Il semble que certaines traces soient en fait la laitance produite au moment de la réalisation des chapes et de certaines découpes, désordre constaté par nous-mêmes et mentionné dans le procès-verbal du maître d''uvre. L'entreprise n'a pu accéder à votre terrasse pour la nettoyer et reste dans l'attente de votre autorisation. 2- Il semble que l'un des copropriétaires du 6ème étage ait nettoyé sa terrasse et déversé par dessus le garde-corps les eaux de nettoyage sur certaines terrasses situées au dessous et sur la vôtre. En l'état , nous ne pouvons pas vous confirmer que l'entreprise procédera au nettoyage prévu dans le cadre de sa responsabilité dès l'accès donné à votre terrasse. » Le 9 février 2016, Madame [C] a écrit au syndic pour lui signaler que depuis le matin même, elle recevait sur sa terrasse, sur les socles de parasols et sur son mobilier, des projections de peinture beige. Etaient jointes à ce courrier différentes photographies montrant ces taches de peinture présentes sur un pied de parasol, une toile verte extérieure, des carreaux en grès et sur un socle. Il ressort par ailleurs du compte rendu de chantier n° 5 en date du 8 février 2016, établi par le maître d' 'uvre, le bureau d'études REST, le commentaire suivant : « il avait été évoqué des problèmes de salissures sur la terrasse à l'entresol côté gauche du bâtiment. Nous avons en'n accès à cette terrasse pour constater qu'effectivement, la coulure que nous avions pu voir d'en haut était toujours présente (elle parait même avoir augmenté) tout comme quelques résidus qui out pu s'envoler au moment de l'exécution des travaux. La copropriétaire concernée refuse que l'entreprise puisse intervenir en nettoyage et indique à cette dernière avoir d'ores et déjà fait faire un constat d'huissier et différents devis pour les réparations qu'elle envisage. L'entreprise va donc de son côté faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance à des 'ns d'expertise et de décisions à venir. Le maître d''uvre considère qu'il est regrettable d'avoir refusé que l'entreprise intervienne en nettoyage et réparation et un examen attentif des photos qui nous avaient été adressées mi-janvier par rapport à ce que nous constatons ce jour sera à faire par les experts ». Il résulte ainsi de la lecture de ces pièces que les projections et salissures constatées sur la terrasse et le mobilier extérieur de Madame [C] ont été causées par les travaux exécutés par la SARL Les Etancheurs Réunis, sur les balcons et la toiture terrasse de la copropriété, faute de précautions suffisantes prises par cette entreprise pour protéger, des projections inévitables générées par le chantier, les parties de l'immeuble situées en contrebas. La Compagnie L'Auxiliaire ne peut dès lors se prévaloir d'une absence de faute de son assuré et de lien causal avec le dommage dont il est demandé réparation, alors qu'il n'est pas contesté que la SARL Les Etancheurs Réunis a proposé de faire intervenir son personnel pour nettoyer la terrasse de Madame [C], reconnaissant par là même qu'au moins une partie des salissures dénoncées lui étaient imputables. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur la responsabilité de la SARL Les Etancheurs Réunis et sur la garantie due par la Cie L'Auxiliaire en exécution du contrat « Pyramide Entreprise », garantie que ne dénie pas l'assureur. S'agissant d'une garantie facultative, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a autorisé la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à faire application de la franchise contractuelle. Sur la responsabilité du Maître d''uvre , la société REST : La compagnie L'Auxiliaire a intimé la société REST, bureau d'études, et sollicite qu'une part substantielle de responsabilité soit mise à sa charge , aux motifs que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le maître d''uvre a bien commis une faute, en ne conseillant pas au syndicat des copropriétaires de formuler des réserves en relation avec les désordres allégués par Madame [C], au moment de la réception, et en ne formulant aucune espèce d'observations, dans le cadre de ses comptes rendus, sur les dégâts susceptibles d'avoir été causés au voisinage par les travaux réalisés par l'assuré de la compagnie concluante. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Vignettes » conclut lui-même à l'infirmation du jugement sur ce point, en raison du défaut de précaution du maître d' 'uvre et de ses manquements à ses obligations, et demande, en conséquence, à la cour de débouter la société REST de sa prétention formulée contre le syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, comme l'a retenu le tribunal et comme cela ressort du contrat de maîtrise d' 'uvre en date du 11 novembre 2015, l'unique mission confiée par le maître de l'ouvrage, au bureau d'études, consistait en la tenue de réunions de chantier hebdomadaires en présence du syndic et de l'entreprise, ce qui a été fait. Or, dès qu'il a été informé des doléances de Madame [C], le maître d' 'uvre a fait état de la situation en réunion de chantier et a initié une visite des lieux en présence du constructeur, celui-ci décidant finalement de déclarer le sinistre à son assureur. Les dommages aux tiers n'étant pas couverts par une réception sans réserve, le maître d' 'uvre n'avait pas non plus à faire porter sur le procès verbal de réception l'existence des dommages dénoncés par Madame [C]. Ainsi, les manquements imputés à la société REST par la compagnie d'assurance L' Auxiliaire et le syndicat des copropriétaires ne sont pas établis, ce qui justifie de la mettre hors de cause et de débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie L' Auxiliaire de leurs demandes à son encontre. Sur les préjudices : Sur le préjudice matériel : Madame [C] sollicite en réparation de son préjudice matériel une somme de 11.990,11 euros. Au soutien de cette demande , elle produit diverses factures parmi lesquelles deux ont été retenues par le tribunal : ' la facture de l'entreprise Assistance Azuréenne du Bâtiment du 7 mars 2016 pour des travaux de nettoyage à la mono brosse de l'ensemble du sol de la terrasse, d'un montant de 2061 euros TTC, ' la facture établie par l'entreprise Var Propreté, le même jour, pour des travaux de nettoyage du mobilier et des éléments décoratifs et d'équipement de la terrasse d'un montant de 984 euros TTC. Les prestations correspondantes se révélant cohérentes au regard des constatations de l'huissier, la cour retiendra également ces factures. Le tribunal a en revanche rejeté les factures portant sur la remise en peinture des jardinières, du meuble à tiroirs, des pieds de parasols, ainsi que le changement des housses de parasols et du barbecue, et du coussin de Spa. Toutefois, il ressort du constat d'huissier et des photographies versées aux débats par Madame [C] qu' un simple nettoyage s'est révélé insuffisant pour remettre les bordures des massifs et le caillebotis du spa dans leur état originel, de sorte qu'ils doivent être repeints. De même, la cour retiendra, au vu de ces pièces, que quatre housses de parasols et la housse de barbecue ont été souillées par des taches indélébiles nécessitant le changement de ces protections . Sur la base de la facture de l'entreprise Assistance Azuréenne du Bâtiment du 7 mars 2016, il convient d'ajouter à la somme retenue par le tribunal , celle de 1330,00 euros, au titre des travaux de remise en peinture des bordures et du caillebotis du spa, outre une somme de 2915 euros (1358+1556,90), pour les 5 housses de protection à changer, au vu de la facture « Matière à Dire ». Les autres postes de travaux, sans lien de causalité avec les dégâts occasionnés, seront rejetés. Quant aux frais de constat d'huissier, de lettres recommandées et de tirages photographiques, ils seront pris en compte dans la limite de 750,00 euros. Au total, le préjudice matériel de Madame [C] sera indemnisé à hauteur de la somme de 8040,00 euros TTC, la SARL Les Etancheurs Réunis et la compagnie d'assurance L'Auxiliaire étant condamnés in solidum au paiement de cette somme. Sur le préjudice de jouissance : La terrasse est restée dans l'état dégradé constaté par l'huissier le 5 février 2016, pendant un peu plus d'un mois, avant l'exécution des travaux de nettoyage. Pendant cette période, Madame [C] se trouvait en France et n'a pu profiter pleinement de sa terrasse, le fait que le dommage soit survenu pendant la saison hivernale étant indifférent, s'agissant d'un ouvrage situé en bord de mer, sous un climat méditerranéen et aménagé avec soin pour manifestement profiter au maximum de l'extérieur. Il en résulte un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 800,00 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pou procédure abusive du syndicat des copropriétaires, contre Madame [C] : Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En l'espèce et comme l'a retenu exactement le premier juge, il ne résulte pas de la procédure que les demandes dirigées par Madame [C] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes présentaient un caractère déraisonnable, ni qu'elle ait fait preuve d'intention malveillante , le simple fait qu'elle défaille en ses prétentions ne pouvant caractériser un abus de droit. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire. Sur les demandes annexes : Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur la charge des dépens et les frais irrépétibles de première instance. La compagnie l'Auxiliaire, la société Les Etancheurs Réunis et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Vignettes, parties succombantes, seront condamnés aux dépens d'appel, qu'ils supporteront chacun par tiers, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner in solidum la compagnie l'Auxiliaire et la société Les Etancheurs Réunis à payer à Madame [C] une somme de 3600,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes et la compagnie L'Auxiliaire seront condamnés in solidum, en équité, à payer à la société REST une somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel Il convient de rejeter tout autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort , Infirme le jugement sur la réparation des préjudices de Madame [Y] [C], Statuant à nouveau de ces chefs , Condamne in solidum la SARL Les Etancheurs Réunis et la société d'assurance L'auxiliaire Assurance BTP, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à verser à Madame [Y] [C] la somme de 8040,00 euros TTC, en réparation de son préjudice matériel et celle de 800,00 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant , Met hors de cause la SARLU REST et déboute la société d'assurance L'auxiliaire Assurance BTP et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes de leurs demandes à son encontre, Condamne La compagnie l'Auxiliaire, la société Les Etancheurs Réunis et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Vignettes, aux dépens d'appel, qu'ils supporteront chacun par tiers, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société d'assurance L'Auxiliaire Assurance BTP et la société Les Etancheurs Réunis à payer à Madame [Y] [C] une somme de 3600,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vignettes et la société d'assurance L'Auxiliaire Assurance BTP à payer à la société REST une somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel Rejette toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1240 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle L. 124-3 du code des assurances.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de Procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b553c08c361831812f533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel