Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0723d0451e8318d0ed0d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02163 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWO AFFAIRE : [D] [O] [W] [L] [T] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : C N° RG : 21/00073 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Charlotte CHEVALLIER la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [O] [W] [L] [T] née le 28 Décembre 1962 à PORTUGAL de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE, AGENCE DE LA GARE N° SIRET : 039 198 197 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, substitué par Maître Alexandre CANNESON DES ECHEROLLES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, EXPOSE DU LITIGE. Mme [D] [O] [W] [L] [T] a été embauchée, à compter du 1er juin 1994, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardienne d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Entre juin 2012 et 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a désigné la société GESTAD comme syndic de copropriété. Par la suite, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE a été désignée comme syndic de copropriété. Le 15 mars 2021, Mme [W] [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, à lui payer notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, absence d'organisation d'entretien professionnel et violation de l'obligation d'adaptation et à l'emploi. Par lettre du 2 août 2021, Mme [W] [L] [T] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par un jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes ; - mis les dépens à la charge de chacune des parties. Le 7 juillet 2022, Mme [W] [L] [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, à lui payer les sommes suivantes : * 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; * 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; * 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ; * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l'obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à occuper un emploi ; * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence d'organisation d'entretien professionnel ; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner syndicat des copropriétaires représentée par vermeil aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, condamner Mme [W] [L] [T] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2023. SUR CE : Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : Considérant que Mme [W] [L] [T] soutient qu'elle a été victime, entre 2012 et 2017, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part du syndic de copropriété alors désigné, la société GESTADE, et du syndicat des copropriétaires, ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé, constitués par : 1°) des directives impossibles à réaliser et édictées sous la pression relatives au ramassage des feuilles mortes, au rangement des tuyaux d'arrosage tous les jours, au contrôle des cages d'escaliers et de la fermeture des boîtes aux lettres, à une surcharge de travail la veille d'une journée de congés payés ; 2°) le prononcé d'un avertissement injustifié le 23 mai 2013 ; 3°) des reproches incessants sur le travail effectué ; 4°) des 'agissements fautifs' en matière de fixation des dates de congés payés à l'été 2016, un refus de diminuer le nombre d'heures hebdomadaires entre novembre 2014 et août 2016, le retrait des avantages en nature pendant les congés payés, un retard de déclaration d'un accident du travail du 5 juin 2015, un ton condescendant, l'absence de travaux dans sa loge après un accident du travail, l'absence de remise d'outils de travail adéquat ; Que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun harcèlement moral n'a été exercé à l'encontre de Mme [W] [L] [T] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, dans ses rédactions applicables au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, s'agissant des directives impossibles à réaliser et édictées sous la pression, les pièces versées par l'appelante font ressortir que les tâches en litige demandées par le syndic de copropriété GESTADE (ramassages des feuilles mortes dans les cours et parkings de la résidence, rangement des tuyaux d'arrosage après utilisation, surveillance des cages d'escaliers et des boîtes aux lettres) sont expressément prévues par le contrat de travail et ses avenants et ont été demandées sur un ton courtois exempt de pressions ou menaces ; que par ailleurs, le courrier du 28 avril 2015 par lequel le syndic de copropriété demande en termes là encore courtois à Mme [W] [L] [T] de nettoyer par avance une cage d'escalier à la veille d'un jour de congés payés est insuffisante à faire ressortir 'des pressions sur la charge de travail avant les congés' ; Que s'agissant du prononcé d'un avertissement le 23 mai 2013 pour des insultes à l'encontre d'un résident, la matérialité de cette sanction disciplinaire n'est pas contestée ; Que s'agissant de 'reproches incessants sur le travail effectué', Mme [W] [L] [T] verse aux débats six courriers envoyés par le syndic entre 2015 et avril 2017 dans lesquels ce dernier lui reproche la qualité de son travail sur certains points ou le stationnement par son époux d'un camion sur la place de parking attribuée à la salariée ; que ces faits sont matériellement établis ; qu'en revanche, aucun élément ne démontre qu'une 'prétendue absence' lui a été reprochée à tort le 15 janvier 2016, que le salaire du mois de mai 2017 a été versé avec retard, et qu'un graffiti de menace de mort à son encontre a été dessiné sur un mur de la résidence ; Que s'agissant des agissements fautifs et autres faits mentionnés ci-dessus au 5°), Mme [W] [L] [T] se borne à verser aux débats des courriers de récriminations, au demeurant imprécis, qu'elle prétend avoir adressés à la société GESTADE pendant la relation de travail, sans verser toutefois aucun élément de preuve démontrant leur envoi et leur réception par ce dernier ; Que s'agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [W] [L] [T] verse aux débats diverses pièces médicales, lesquelles ne font aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail, soit, s'agissant d'un certificat médical de son médecin généraliste du 17 novembre 2015, mentionne abusivement un 'accès de tachycardie dans un contexte de stress professionnel'en l'absence de toute constatation personnelle de ce praticien relativement aux conditions de travail de Mme [W] [L] [T] ; Qu'il résulte de ce qui précède, que Mme [W] [L] [T] établit seulement la matérialité d'un avertissement et de l'envoi de plusieurs courriers de reproches ; qu'elle établit ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) et présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; Que s'agissant des courriers de reproches, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] verse aux débats plusieurs attestations de résidents, précises et concordantes, dont il ressort que Mme [W] [L] [T] n'exécutait pas de manière satisfaisante les tâches en cause ; qu'il verse également le règlement intérieur de la copropriété qui prévoit que seuls des véhicules de tourisme peuvent stationner sur les places de parkings et que l'époux de Mme [W] [L] [T] ne pouvait donc y garer son camion ainsi qu'il lui a été à juste titre reproché ; que l'employeur établit donc que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que s'agissant de l'avertissement du 23 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ne verse aucun élément pour justifier du bien-fondé de cette sanction ; que toutefois, cet unique fait non justifié est impropre à caractériser un harcèlement moral, lequel requiert des agissements répétés; Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [L] [T] ne ressort des débats ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en l'espèce, Mme [W] [L] [T] soutient tout d'abord à ce titre qu'elle a été victime d'un harcèlement moral ; que toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; Qu'ensuite, Mme [W] [L] [T] soutient que le société GESTADE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sont restés inertes à la suite de ses dénonciations de harcèlement moral contenues dans un courrier du 31 mai 2016 et dans d'autres courriers ; que toutefois, le courrier du 31 mai 2016 en cause ne contient aucune dénonciation de faits de harcèlement moral et en toute hypothèse Mme [W] [L] [T] ne justifie pas de son envoi et de sa réception par le destinataire ; qu'il en est de même des autres courriers qu'elle prétend avoir adressés au syndic de copropriété ; Qu'elle invoque enfin une plainte pour harcèlement moral déposée auprès des services de police le 19 novembre 2015, sans toutefois justifier d'aucune suite et que son employeur en a eu connaissance ; Que dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [W] [L] [T] de sa demande indemnitaire à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral : Considérant en l'espèce que si le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ne justifie pas d'un document unique d'évaluation des risques ou de mesures générales de prévention du harcèlement moral, Mme [W] [L] [T] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel : Considérant en l'espèce et en tout état de cause, que Mme [W] [L] [T] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation à l'emploi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail : ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. / Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. (...)' ; Considérant en l'espèce que Mme [W] [L] [T] se plaint de n'avoir pas reçu de formation en matière de gestes et postures et de ne plus avoir reçu aucune formation depuis juin 2010 ; Que toutefois, l'employeur justifie d'une formation de Mme [W] [L] [T] en matière de gestion des charges reçue en 2010 ; Que de plus et en toute hypothèse, Mme [W] [L] [T] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [W] [L] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [D] [O] [W] [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic de copropriété, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [D] [O] [W] [L] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0723d0451e8318d0ed0d
Données disponibles
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- Résumé officiel