Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0721d0451e8318d0ecff
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 360 877 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00080 N° Portalis DBV3-V-B7G-U56A AFFAIRE : [O] [F] C/ S.A.R.L. SERVIER FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : C N° RG : 17/02734 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas HOLLANDE Me Sandrine LOSI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 11 octobre 2023 puis prorogée au 25 octobre 2023 dans l'affaire entre : Madame [O] [F] née le 14 mai 1977 à [Localité 5] (35) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 APPELANTE **************** S.A.R.L. SERVIER FRANCE N° SIRET : 402 232 169 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020- Représentant : Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée en qualité d'attachée médicale par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2006, à compter du 1er novembre 2006 par la société Biopharma, désormais la société Servier France. Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. En dernier lieu, la salariée occupait le poste de déléguée médicale et percevait une rémunération brute mensuelle de 4 205,58 euros selon la salariée ( 3 429,23 euros selon la société). Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois. À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés. Par lettre datée du 1er octobre 2016, la société Servier France a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a adhéré au congé de reclassement économique. Le 21 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin d'obtenir la condamnation de la société Servier France à lui payer diverses indemnités et notamment une indemnité au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a : - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [F] est fondé, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure, - condamné Mme [F] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : . dit que son licenciement pour motif économique est fondé, . l'a déboutée de toutes ses demandes, . débouté les parties du surplus de leurs demandes, . dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure, . l'a condamnée aux éventuels entiers dépens, et, statuant à nouveau, - juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Servier France à lui verser la somme de 67 289,28 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Servier France à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Servier France à lui verser la somme de 2 626,90 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre d'indemnités de congés payés, - assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Servier France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Servier France aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Servier France demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y disant bien fondée, - déclarer Mme [F] mal fondée en son appel et l'en débouter, en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement pour motif économique notifiée à la salariée le 1er octobre 2016 expose que la société Servier France a été contrainte d'envisager une profonde réorganisation de ses activités afin de sauvegarder la compétitivité du groupe et de l'entreprise. Elle indique en premier lieu que l'environnement du segment des médicaments princeps se durcit fortement, sous l'effet combiné du ralentissement continu de la croissance du marché, de l'expiration de nombreux brevets, des politiques des autorités publiques de baisses récurrentes des prix et niveaux de remboursements des médicaments, du renforcement des contraintes pesant sur le cycle de vie des médicaments, de l'intensification de la concurrence des génériques, et que l'environnement de marché du segment des médicaments génériques et biosimilaires se complexifie. Elle fait état de lourdes menaces sur la compétitivité du groupe, liées à un portefeuille de médicaments princeps vieillissant, exposés aux baisses de prix, avec des attentes déçues sur les lancements de médicaments récents, ainsi qu'à la taille modeste du groupe et de ses moyens financiers limités par rapport à ceux des leaders mondiaux du marché, au regard du coût de développement moyen d'une nouvelle molécule. Elle indique que dans ce contexte, les performances du groupe sur le marché mondial du médicament et en France se sont fortement dégradées, avec, au niveau mondial, une érosion du chiffre d'affaires de 5 % entre 2012/2013 et 2014/2015 et une prévision de diminution du résultat opérationnel entre 2014/2015 et 2015/2016 et, en France métropolitaine, une baisse du chiffre d'affaires. Elle ajoute que la situation du groupe est d'autant plus inquiétante que de fortes incertitudes pèsent sur ses relais de croissance que sont les marchés jusqu'alors porteurs de la Chine, de la Russie et du Brésil, qu'il existe de fortes pressions sur les prix du segment des génériques et des biosimilaires, et qu'en France, entre 2015/2016 et 2018/2019, il est à prévoir la diminution du nombre de médicaments contribuant au chiffre d'affaires soutenu par la visite et la chute du chiffre d'affaires provenant de médicaments nécessitant un soutien de la visite médicale. Elle conclut à la nécessité pour le groupe de recentrer son activité sur des aires thérapeutiques de spécialité en cardiologie, diabétologie et sur l'activité biosimilaire, et de se développer en oncologie, et donc d'investir massivement en R&D, ce qui rend indispensable le passage d'une organisation de la société Servier France par grand type de métiers, dont la visite médicale, à une nouvelle organisation en 'Business Unit' par aire thérapeutique de médecine interne et oncologie, et par conséquent la suppression de postes de travail, dont celui occupé par la salariée. Sur la réalité du motif économique La salariée conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de motif économique valable de rupture. Elle fait valoir en premier lieu qu'il n'existait aucune menace sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe Servier dans la mesure où : - la santé financière du groupe au moment du licenciement, dont il s'est lui-même vanté dans un communiqué de presse de novembre 2016, était saine, celui-ci ayant réalisé un chiffre d'affaires, en constante augmentation depuis l'exercice 2013/2014, record en 2015 de 3,9 milliards d'euros et présenté un chiffre d'affaires de 2,964 milliards d'euros fin juin 2016 avec une augmentation de 3,4 % sur les ventes de produits princeps et de 9 % sur les ventes de produits génériques à cette date par rapport à fin juin 2015, et ayant investi 285 millions d'euros dans des projets de création ou restructuration de sites de recherches en France, et le groupe ayant enregistré une nouvelle croissance de 6 % fin mai 2017 ; le résultat d'exploitation (ou résultat opérationnel) était globalement en hausse depuis 2013 et important, le groupe conservant largement sa capacité d'investissement ; le niveau d'endettement du groupe était quasi-nul ; il affichait un niveau de fonds propres représentant 75,1 % du bilan et disposait d'une trésorerie importante de 2,2 milliards d'euros soit 33,4 % du bilan ; la diminution du résultat net 2015/2016 était due à la charge exceptionnelle de 200 millions d'euros constituée par la provision pour la réorganisation des activités de visite médicale en France (donc le PSE), le résultat net hors charge exceptionnelle résultant du PSE, était en hausse en 2016 ; la rentabilité et le chiffre d'affaires en France étaient en hausse ; les bonnes perspectives du groupe Servier se sont confirmées au-delà des espérances; - les considérations sur le marché du médicament développées par la société relèvent de la rhétorique classique des industries pharmaceutiques alors que le marché du médicament était en pleine croissance, tant sur le marché des médicaments princeps que sur celui des médicaments génériques sur lequel le groupe Servier était en plein développement grâce à sa filiale Biogaran, et que des partenariats conclus par le groupe Servier et sa R&D lui ont donc permis de commercialiser trois nouveaux médicaments princeps sur des domaines très porteurs sur les deux exercices ayant précédé la notification des licenciements, sur un portefeuille qui compte une quarantaine de références. - le vieillissement du portefeuille de médicaments princeps du groupe Servier ' qui est une circonstance structurelle inhérente au marché du médicament à laquelle sont confrontés tous les concurrents du groupe Servier de la même manière ' et l'absence prévisible de commercialisation d'un médicament princeps issu de la R&D Servier d'ici 2020/2021 (désormais 2023) n'étaient pas susceptibles d'affecter les performances économiques du groupe, dès lors, notamment, que les principaux médicaments du groupe n'étaient déjà plus protégés et affichaient néanmoins toujours des résultats satisfaisants, - par cette vaste mesure de licenciements, l'employeur entendait en réalité réaliser des économies de gestion d'envergure par la suppression de la quasi-intégralité de la masse salariale d'une des filiales et ainsi restaurer une profitabilité élevée de l'activité médicaments. En second lieu, elle invoque l'absence d'adéquation entre la réorganisation mise en 'uvre et la prétendue menace sur la compétitivité du groupe Servier, dans la mesure où : - la nécessité de réduire les coûts de promotion n'est pas démontrée, la prévision selon laquelle les coûts de promotion des médicaments soutenus par la visite médicale avaient vocation à devenir supérieurs au chiffre d'affaire des médicaments soutenus par la visite médicale au niveau de la société Servier France étant inopérante, le motif économique devant être apprécié au niveau du groupe Servier dans son ensemble et sur l'ensemble de ses activités ; - les économies espérées « grâce » aux suppressions de poste (soit 215 millions d'euros sur 3 ans) étaient sans commune mesure avec le montant des investissements qu'elles étaient censées financer (représentant plusieurs milliards d'euros), que le groupe Servier a en réalité financés grâce à sa trésorerie et à des emprunts. La société Servier réplique que la sauvegarde de la compétitivité du groupe et de la société motivant la réorganisation intervenue est justifiée, qu'il existe des contraintes spécifiques à l'industrie pharmaceutique, à savoir la nécessité de lourds et longs investissements en R&D aux perspectives de succès aléatoires, pour constamment renouveler son portefeuille de médicaments, et générer un chiffre d'affaires suffisant pendant que la molécule est temporairement protégée par les brevets pour rentabiliser ces investissements, et la remise en cause constante par les politiques publiques des modèles de développement du secteur pharmaceutique au niveau mondial et en France, que le groupe Servier présentait une vulnérabilité au regard de son portefeuille de médicaments limité et vieillissant, son chiffre d'affaires ne reposant que sur quelques médicaments pour la plupart non protégés, la quasi-totalité de son portefeuille ne devant bientôt plus être protégée et ses moyens en R&D étant limités par rapport aux autres laboratoires alors que le groupe devait rapidement reconstituer son portefeuille de médicaments et qu'il ne pouvait compter que sur ses propres ressources, étant un groupe indépendant et, à la différence de ses concurrents, n'ayant pour seule réserve financière que sa trésorerie, que ses ressources étaient insuffisantes, que la R&D est en 'panne sèche' depuis 2010, que les derniers lancements de médicaments étaient décevants, que le groupe connaissait une dégradation de sa situation économique, de même que la société, sans perspective d'amélioration à court terme, que les effort mis en oeuvre par le passé se sont avérés insuffisants, que le groupe a dû investir massivement en R&D pour continuer d'explorer les candidats médicaments de la R&D interne en partenariat et en acquisition de molécules et se développer en oncologie pour devenir un acteur de référence, que le chiffre d'affaires de la visite médicale en France était inférieur au coût de la promotion, ce qui rendait indispensable la réorganisation de la société qui devait dégager une économie cumulée de plus de 215 millions d'euros sur trois ans nécessaire au financement des projets stratégiques du groupe destinés à renouveler ses médicaments et assurer ainsi sa survie sur ses marchés. *** Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La jurisprudence y a ajouté notamment la réorganisation de l'entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur. Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité , le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe. Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. Enfin, la constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement. Au cas présent, les parties s'accordent sur le fait que le secteur d'activité de la société Servier France coïncidant avec celui du groupe Servier auquel elle appartient, la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée au niveau du groupe. S'agissant des données de contexte, il ressort des documents produits par la société, intitulés notamment 'Evaluate pharma June 2015- World preview 2015, Outlook to 2020", 'Xerfi March 2014- Pharmaceutical groups - World', 'Résumé de l'étude annuelle Deloitte 2017 sur l'innovation pharmaceutique' et des bilans économiques annuels des entreprises du médicament (LEEM) de 2014 et 2016, que la mise au point d'une nouvelle molécule qui représentait en 2012 un investissement de 1 200 millions d'euros, avoisinait en 2017 un coût de près de 2 000 millions d'euros, que seules une à deux molécules sur 10 000 molécules criblées par les laboratoires pharmaceutiques passent les étapes de développement jusqu'à la mise sur le marché, environ 12 ans plus tard, que le marché pharmaceutique qui a connu une croissance continue toutes aires thérapeutiques confondues dans les années 2000, a connu une baisse de croissance entre 2009 et 2015 avec un taux de croissance de 1,8 %, que si le marché mondial des médicaments princeps affichait des perspectives de croissance au moment de la réorganisation contestée, cette croissance était tournée vers des thérapies innovantes et spécialisées, comme l'oncologie, l'immunologie et les biotechnologies et vers des zones géographiques spécifiques, principalement les Etats-Unis. Il ressort des pièces produites par la société, à savoir notamment les documents remis aux instances représentatives du personnel lors de la procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation de la société, les rapports annuels de gestion de la société de 2013 à 2016 et les comptes annuels de la société de l'année 2016, comprenant les résultats consolidés au niveau du groupe, un document relatif au marché pharmaceutique mondial du médicament en 2015 et un tableau récapitulatif reprenant les données contenues dans l'ensemble de ces documents, produit en cause d'appel en pièce A91, les éléments qui suivent : - le chiffre d'affaires net consolidé du groupe Servier, qui avait évolué positivement de manière continue depuis l'exercice 2008/2009 jusqu'à celui 2012/2013, était de 4 189 millions d'euros en 2012/2013 mais n'a été que de 3 998 millions d'euros pour l'exercice 2014/2015, ce qui représente une diminution de 7 %. Si le chiffre d'affaires était de 4 004 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, cette stabilisation entre les deux derniers exercices est expliquée de manière objective par la société par la perception d'une redevance exceptionnelle d'un montant de 106 millions d'euros versée par la filiale Egis, ce chiffre d'affaires présentant malgré tout une diminution de 4,5 % par rapport à celui de l'exercice 2012/2013. L'allégation de la salariée selon laquelle le chiffres d'affaires hors impact lié au changement de comptabilisation a augmenté de façon continue sur les 2 exercices précédant les licenciements (2014/2015 et 2015/2016) hors impact lié au changement de comptabilisation est dépourvue d'offre de preuve, le 'changement de comptabilisation' invoqué n'étant ni explicité ni établi. - le résultat net du groupe (correspondant à la différence constatée entre les produits et les charges auxquelles s'ajoute l'impôt sur les sociétés) est passé de 324 millions pour l'exercice 2012/2013, à 77 millions pour l'exercice 2013/2014, 352 millions pour l'exercice 2014/2015 et enfin 189 millions pour l'exercice 2015/2016, soit une baisse de 135 millions d'euros en l'espace de trois exercices. Sur ce point, l'allégation de la salariée selon laquelle le résultat net aurait été en hausse hors la provision de 200 millions d'euros relative au PSE - cette somme de 200 millions d'euros correspondant, selon les conclusions de la salariée (p. 44/89) à 'l'économie espérée « grâce » au PSE (qui) était seulement de 215 millions d'euros'- n'est pas justifiée. - la marge brute d'auto-financement du groupe, déjà inférieure à la moyenne des autres laboratoires pharmaceutiques qui est en moyenne de 30 %, est passée de 14,2 % pour l'exercice 2014/2015 à 13,9 % pour l'exercice 2015/2016. - la part de marché du groupe qui était de 0,58 % en 2011, représentant le 29ème rang mondial, s'est établie à 0,45 % en 2015, représentant le 33ème rang mondial. - le chiffre d'affaires du groupe Servier en France, qui représentait une part de 23 % du chiffre d'affaires du groupe au moment de l'engagement de la réorganisation, est passé de 1 038 millions d'euros pour l'exercice 2012/2013 à 900 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, ce qui représente une chute du chiffre d'affaires de plus de 13 %, étant précisé que cette chute concernait tant le marché des médicaments princeps (passé de 484 millions pour l'exercice 2009/2010 à 241,6 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de 50 % en cinq ans, et à 210 millions pour l'exercice 2015/2016), que le marché des médicaments génériques (qui est passé de 750 millions pour l'exercice 2012/2013 à 651 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de près de 15 %). - le résultat d'exploitation de la société Servier France est passé de 13 608 774 euros pour l'exercice 2013/2014 à 13 490 978 euros au terme de l'exercice 2014/2015 et a chuté à 7 198 521 euros pour l'exercice 2015/2016. Au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, les paramètres financiers du groupe et de la société, relevés ci-dessus, présentaient ainsi une tendance dégradée. Cette tendance est d'ailleurs relatée dans la pièce 12-5 de la salariée, constituée d'un article de La Tribune du 29 décembre 2016, qui écrit que 'Servier mise sur une quarantaine de partenariats pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché et relancer une croissance aujourd'hui stagnante (...) Le groupe français s'appuie sur une quarantaine de partenariats, dont 15 en oncologie. Une stratégie s'avérant nécessaire. Servier a peu d'autres options pour avancer rapidement dans des domaines thérapeutiques qui ne font pas partie de ses activités traditionnelles. (...) Actuellement le groupe ne parvient pas à faire décoller sa croissance. S'il enregistre des bénéfices en hausse, son chiffre d'affaires stagne (3,9 milliards d'euros pour l'exercice décalé 2014/2015. Il espère atteindre les 5 milliards d'euros de revenus en 2020 grâce à la mise sur le marché d'une partie de son portefeuille de médicaments (une vingtaine) en phase de développement.' Il ressort également des pièces produites que le groupe a pâti de l'impact de l'affaire Mediator, cet adjuvant au diabète au centre d'un scandale sanitaire déclenché en 2011, l'image du laboratoire ayant été fragilisée en France, notamment auprès des médecins prescrivant ses médicaments. Les pièces versées par la salariée, constituées notamment par un communiqué de presse du groupe SERVIER du 22 février 2018 concernant les résultats 2016/2017 (pièce 20 de la salariée) et du 31 janvier 2019 concernant les résultats 2017/2018 (pièce 23 de la salariée), sont postérieures de près de deux ans à la notification du licenciement, le 1er octobre 2016. En tout état de cause, il en ressort une minime augmentation du chiffre d'affaires du groupe réalisé au cours de l'exercice 2016/2017 de 3,7% par rapport à 2015/2016. La dégradation de ces paramètres financiers est à mettre en corrélation avec les éléments qui suivent, issus de documents produits par la société (notamment les documents sus-cités, le rapport du cabinet Syndex, expert-comptable du comité d'entreprise mis à jour le 31 mars 2016 et les bilans économiques annuels dressés par les entreprises du médicament en 2014, 2015 et 2016), et constatés au moment de la réorganisation contestée. D'une part, alors que le groupe Servier détenait seulement 0,5 % du marché mondial des médicaments et que le chiffre d'affaires des médicaments princeps représentait 73,5 % du chiffre d'affaires du groupe, le groupe n'était présent ni dans le domaine de l'oncologie, qui présentait des perspectives de croissance importantes, ni aux Etats-Unis, marché moteur dans le marché du médicament mondial, et le marché historique français du groupe était en décroissance, ce que les salariés élus de la société ont d'ailleurs reconnu, exprimant même des signes d'inquiétudes lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2015, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion. D'autre part, alors qu'en 2015-2016, 15 médicaments représentaient 99 % du chiffre d'affaires du segment princeps du groupe, 12 de ces médicaments n'étaient plus protégés au 1er octobre 2016 et les trois autres ne devaient plus l'être à partir de 2019, ce qui a été reconnu par l'expert-comptable du comité d'entreprise dans son rapport mis à jour au 31 mars 2016. Il s'ensuit qu'aux dates précitées, les concurrents du groupe étaient éligibles au lancement de médicaments génériques sur les médicaments princeps du groupe Servier, au regard de la perte d'exclusivité commerciale de ces médicaments, ce qui mécaniquement devait générer la baisse des prix et des volumes des produits princeps et donc une baisse du chiffre d'affaires du groupe Servier. Le groupe ne consacrant qu'environ 25 % de son chiffre d'affaires princeps (soit entre 600 et 800 millions d'euros) à sa R&D, ces montants étaient très insuffisants pour renouveler le portefeuille de médicaments, au regard du coût de développement d'une molécule de près de 2 000 millions d'euros, comme relevé plus haut, à comparer aux coûts annuels de R&D de ses concurrents, variant entre 1 000 et 4 000 millions d'euros. Alors que la part de chiffre d'affaires générée par les trois derniers lancements de molécules issus de la recherche du groupe Servier à la fin des années 2000 s'était établie à moins de 20 % du chiffre d'affaires attendu et que les ventes cumulées de ceux-ci étaient insuffisantes pour rentabiliser les investissements effectués alors qu'arrivait l'expiration de leurs brevets, dans le même temps, dix programmes de développement avaient été arrêtés entre 2010 et 2015 représentant un coût total de 1 100 millions d'euros. Contrairement aux allégations de la salariée, la commercialisation de trois nouveaux médicaments sur le segment princeps (Triplixam, Pixuvri et Lonsurf, ce dernier bénéficiant d'une autorisation de l'Union européenne en avril 2016) et un médicament sur le segment génériques (Remsima), ne constituait pas un relais de croissance sérieux pour 2015/2016, la société soutenant, sans être contredite sur ce point, que ces médicaments (Pixuvri et Lonsurf) généraient un chiffre d'affaires de moins de 3 millions au terme de l'exercice 2015/2016), les perspectives de chiffres d'affaires issus de partenariats, notamment pour le développement et la commercialisation du médicament anticancéreux Lonsurf, restaient limitées dès lors que le groupe Servier ne disposait pas, dans la majorité de ces partenariats, du droit de commercialiser lesdits produits aux Etats-Unis. Il résulte en effet de l'article internet du 27 avril 2016 portant sur l'autorisation de l'UE pour la mise sur le marché du Lonsurf (pièce 12-7 de la salariée) que si avec l'autorisation de mise sur le marché du Lonsurf, la société indique proposer un nouveau traitement dans toute l'Europe contre le cancer colorectal métastatique, elle précise que 'actuellement 9 nouvelles entités moléculaires sont en développement clinique en cancérologie, respectivement dans le cancer du sein, du poumon, et autres tumeurs solides ainsi que de diverses leucémies et lymphomes', sans que soient précisées les perspectives de mises sur le marché concernant ces molécules. En outre, les perspectives des marchés russe, chinois et brésilien, jusqu'alors vecteurs de croissance du groupe Servier, s'étaient dégradées, les économies de ces pays connaissant un ralentissement de leur croissance économique. Le chiffre d'affaires du groupe sur les biosimilaires restait de surcroît très limité, s'agissant de médicaments de niche. Enfin, contrairement aux autres laboratoires pharmaceutiques, le groupe ne peut compter que sur ses seules ressources, la direction du groupe étant assurée par une fondation, structure sans capital et incessible, ce qui lui assure une indépendance financière par rapport aux marchés financiers, n'ayant pas à distribuer de dividendes à des actionnaires, mais le contraint à réinvestir ses ressources disponibles au sein du groupe afin de financer son développement. A cet égard, si sa trésorerie représentait 2 000 millions d'euros au moment de la réorganisation contestée, ce niveau est à relativiser au regard du coût de développement d'une molécule, se situant à près de 2 000 millions d'euros, ainsi qu'il a été dit précédemment, et des coûts d'acquisition d'une molécule, encore plus élevés, et alors que cette trésorerie était déjà utilisée essentiellement pour le fonctionnement du groupe et les investissements industriels et incorporels, étant précisé que le niveau de trésorerie de ses concurrents était sans commune mesure avec le sien (plus de 10 000 millions d'euros s'agissant du groupe Sanofi et plus de 33 000 millions d'euros s'agissant du groupe Pfizer). Il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, le groupe ne pouvait compter sur des relais de croissance qui lui auraient permis de surmonter l'affaiblissement des paramètres financiers précédemment constatés afin de sauvegarder sa compétitivité. La combinaison de paramètres financiers dégradés et de la perte des relais de croissance attendus, associée à l'insuffisance des mesures d'économies et d'investissements déjà mises en place au niveau du groupe, notamment l'acquisition à hauteur de 2 400 millions de dollars de la branche oncologie des laboratoires Shire, financée pour moitié par le recours à des emprunts, établit la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise et consécutivement la nécessaire réorganisation de l'entreprise ayant justifié le licenciement en cause afin de sauvegarder cette compétitivité. Il convient ici de rappeler que les choix de gestion en matière d'investissement et de recherche, expressément critiqués par la salariée, laquelle n'allègue par ailleurs aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur, ne peuvent être contrôlés par le juge prud'homal, notamment s'agissant de la comparaison entre l'ampleur des investissements à financer et le montant de la masse salariale 'économisée' par la mise en oeuvre du PSE, ou du choix de l'employeur de réduire les coûts de promotion dès lors que ceux-ci devenaient supérieurs au chiffre d'affaire des médicaments soutenus par la visite médicale. La cour relève en outre qu'il n'est pas contesté que l'inspection du travail a autorisé le licenciement des 17 salariés protégés concernés par la réorganisation justifiant sa décision par « les lourdes menaces pesant sur la compétitivité du groupe Servier », cette décision d'autorisation de licenciement étant confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis par la cour administrative d'appel de Versailles, dans deux arrêts du 27 septembre 2022. Sur l'obligation de reclassement La salariée soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement en, notamment, ne lui proposant pas les postes de 'Medical Sciences Liaisons' (Msl) et de manager Msl qui étaient à pourvoir au sein de la société Biogaran, filiale du groupe, en juillet 2016, alors que ces postes correspondaient à sa qualification et à ses compétences. La société réplique qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant un repositionnement sur un des postes de délégué médical créés, appartenant à son groupe d'emploi, ainsi que sur des postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, compatibles avec son profil de compétence, sa qualification et son expérience et qu'aucun autre poste n'était disponible. *** Il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur, auquel il appartient de démontrer qu'il n'a pu reclasser le salarié, ne manque pas à son obligation de reclassement s'il justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel la société appartient. Si la preuve de l'exécution de l' obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et s., publié) En l'espèce, par lettre du 9 mai 2016, la société a proposé à la salariée d'être repositionnée sur l'un des 20 postes de délégué médical spécialiste créés dans le cadre de la réorganisation et sur l'un des 14 postes de délégué médical hospitalier oncologie, qui étaient toujours vacants au sein de la société à l'issue de la phase de reclassement interne, et qui appartenaient à son groupe d'emploi, sans que la salariée y donne suite. Par lettre distincte du 9 mai 2016, la société a interrogé la salariée sur son souhait de recevoir des propositions de postes de reclassement au sein du groupe à l'étranger, sans que celle-ci y donne suite. Par lettre du 24 juin 2016, la société a par ailleurs interrogé la salariée sur son souhait de recevoir des propositions de reclassement sur des postes de catégorie inférieure, sans que celle-ci y donne suite. Puis, par lettres des 10 juin et 26 juillet 2016, la société a adressé à la salariée des propositions fermes, précises et personnalisées de reclassement sur 27 postes disponibles en son sein et celui du groupe, compatibles avec ses compétences, sa qualification et son expérience. Celle-ci n'y a pas donné suite. En appel, la salariée allègue que des postes de 'Medical Science Liaison' et de manager équipe Msl étaient disponibles au sein de la filiale Biogaran du groupe lors de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne lui ont pas été proposés. Cependant, la cour constate que les offres d'emplois relatives à ces postes, produites par la salariée, ne comportent aucune identification d'une quelconque société à l'origine de la diffusion de ces postes. En outre, la société produit d'une part, un organigramme nominatif de la société Biogaran ne faisant apparaître aucun des intitulés de postes de 'Msl' et 'Manager Equipe Msl' et d'autre part, un procès-verbal établi le 12 octobre 2021 par Me [E], huissier de justice, qui a constaté, après avoir pris connaissance du registre du personnel de la société Biogaran, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, qu'aucun biffage, ni rayure ou noircissement, ni aucune mention de 'Medical Science Liaison', 'Msl' ou 'Manager Equipe Msl' ne figurent dans la rubrique emploi/qualification des pages de ce registre. Par ailleurs, la pièce 14 invoquée par la salariée à l'appui de son allégation selon laquelle la société a elle-même reconnu cette permutabilité du personnel entre les deux entités, puisqu'elle a proposé certains postes de reclassement au sein de la société Biogaran, concerne un poste de 'responsable grands comptes hospitalier Sud-Est' impliquant une participation à l'élaboration de la politique commerciale et une classification Pharma, groupe 06 ou 07, qui ne correspond pas aux qualifications et compétences de la salariée, déléguée médicale, groupe 05. En tout état de cause, l'employeur produit la liste des postes disponibles au sein du groupe en France, annexée à l'accord du 31 mars 2016, laquelle mentionne les 18 postes disponibles au sein de la société Biogaran, certains proposés à la salariée qui les a refusés, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il s'ensuit que la société justifie qu'aucun des postes allégués par la salariée n'était disponible ou en adéquation avec ses compétences et qualifications au sein de la société filiale Biogaran au moment du licenciement. Il résulte des constatations qui précèdent que la salariée n'est pas fondée à soutenir que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale, complète et sérieuse. Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée soutient que dans contexte particulièrement difficile du scandale du Médiator, éclatant en 2011, la direction n'a procédé à aucune communication interne en amont, laissant ses salariés découvrir le scandale dans la presse, que les salariés n'ont bénéficié d'aucun dispositif d'accompagnement, notamment psychologique, afin de les aider à faire face à cette épreuve, que la société a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en la contraignant à accepter en 2011, une modification de son contrat de travail dans le cadre du projet de réorganisation des services dit Harmonie et, dix-huit mois plus tard, après un projet Renaissance dont le but affiché était de redynamiser la visite médicale de ville, faisant ainsi croire à la pérennité de l'emploi des visiteurs médicaux, une nouvelle répartition de sa charge de travail, et en la faisant vivre dans une relative insécurité durant de nombreux mois suite à l'annonce brutale de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de la suppression prochaine de son poste dans des conditions obscures et sans la moindre communication à ce sujet. Elle ajoute que la société a volontairement entravé les possibilités de reconversion des salariés dès lors qu'elle a toujours refusé de mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de faire droit aux demandes de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) formées par les salariés. La société réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail dans la mesure où tant lors des deux précédentes réorganisations, que lors de celle ayant conduit au licenciement, elle a mis en place d'importants dispositifs d'accompagnement dont la salariée était parfaitement avisée, que suite à l'annonce par courriel du 27 novembre 2015, ont été mis en place à destination des salariés un site intranet dédié, un numéro vert, des réunions régionales en janvier et février 2016 et l'assistance d'un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psycho-sociaux. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La société justifie avoir mis en oeuvre des mesures d'accompagnement des salariés après l'annonce par courriel du 27 novembre 2015 envoyé par le directeur des ressources humaines du groupe qu'en renfort des services de santé au travail et des assistantes sociales, un espace d'écoute et d'expression animé par le cabinet Préventis était ouvert pour écouter et soutenir les salariés du groupe qui souhaitaient faire part de leurs préoccupations ou de leurs difficultés, en mettant en place un site intranet dédié à compter du 15 décembre 2015, un numéro vert pour faciliter les échanges avec Préventis, un accompagnement par l'équipe des ressources humaines (avec l'envoi de courriels réguliers pour les informer des dispositifs d'écoute et d'accompagnement), les assistantes sociales du siège et des réseaux et les services de santé, un point d'information conseil à compter du 23 février 2016 et l'organisation de réunions régionales en janvier et février 2016 pour informer les salariés sur le projet de réorganisation et le processus de reclassement. S'agissant du scandale du Médiator, contrairement à ce que soutient la salariée, un accompagnement a été mis en place avec l'assistance d'un cabinet de Conseil en Ressources Humaines spécialisé dans la prévention des risques psycho-sociaux, AlteRHego, la création d'un site intranet Mediator et l'implication de la hiérarchie et des ressources humaines, service auquel la salariée n'établit pas avoir relayé de plainte sur une difficulté à exercer son métier en raison de ce scandale. Enfin, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'est pas établi que la société ait refusé les projets de VAE initiés par des salariés de la société ni que la mise en oeuvre d'une GPEC constituait un dispositif adapté à la situation des délégués médicaux dans une configuration d'absence de perspective de mise sur le marché de nouveaux médicaments issus de sa R & D nécessitant des actions de Promotion massives. Alors qu'il incombe à la salariée qui l'invoque de rapporter la preuve que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, il y a lieu de constater que cette preuve n'est pas rapportée. En tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un préjudice causé par les manquements allégués de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de congés payés La salariée fait valoir que la société aurait dû inclure la prime bimestrielle dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, et sollicite un rappel de salaire calculé sur la base du dixième de la rémunération variable versée au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail. La société objecte que la demande n'est pas fondée au motif que la prime bimestrielle ne rétribue pas un travail individuel du salarié et n'est pas affectée par la prise des congés, qu'elle est par conséquent exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. *** Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021). Au-delà du salaire de base, les primes, commissions et rémunérations variables sont incluses dans l'assiette de calcul du salaire de référence annuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés dès lors que d'une part, leur versement est lié à l'activité personnelle du salarié et que d'autre part, elles sont susceptibles d'être affectées par le départ du salarié en congé. Il ressort du document intitulé 'systèmes de primes 2015-2016" produit par la société que les primes bimestrielles sont calculées selon les volumes de ventes dépendant de prescriptions médicales, du seul ressort des médecins, que les résultats sont appréciés au niveau d'un secteur géographique couvert par plusieurs délégués médicaux et que les ventes de médicaments dans les pharmacies ne sont pas impactées par les absences des délégués médicaux, ce dont il s'ensuit que la société établit que l'attribution et le montant des primes bimestrielles litigieuses, non liées à l'activité personnelle de la salariée, ne sont pas affectés par le départ de la salariée en congés payés. C'est par conséquent à bon droit que la société n'a pas inclus les primes bimestrielles dans l'assiette de calcul du salaire de référence annuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés. La salariée sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La salariée succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0721d0451e8318d0ecff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel