Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a071ed0451e8318d0ece7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 6 276 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03237 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BY AFFAIRE : [A] [S] C/ SELARL DE KEATING - Mandataire liquidateur de la S.A.S. CACTUS CONSEIL Association AGS CGEA IDF OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 19/02930 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-laure DUMEAU Association AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [S] née le 04 décembre 1986 à COTE D'IVOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 APPELANTE **************** SELARL DE KEATING - Mandataire liquidateur de la S.A.S. CACTUS CONSEIL [Adresse 1] [Localité 6] INTIMEE **************** Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société Cactus Conseil, en qualité de consultante test et recette, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, date reportée au 8 octobre 2018 pour la prise effective de poste, prévoyant une période d'essai de quatre mois. Cette période d'essai a été prolongée exceptionnellement d'une nouvelle période de trois mois après accord express et écrit de la salariée. La salariée a été placée en mission avec deux autres salariés, M. [C], ingénieur informatique, et Mme [Y] [T], au sein de la société G7, ce client étant géré par M. [I], président de Cactus Conseil. Cette société, créée en 2017, développe une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec. Par lettre du 15 avril 2019, la salariée a présenté sa démission dans les termes suivants : « Monsieur [I], J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de consultante test et recette exercées depuis le 8 octobre 2018 au sein de l'entreprise. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise en date du 15/07/2019, je souhaiterais que la date effective de ma démission soit avancée à une date à discuter au préalable. Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ». Le 13 juin 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : ' Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de mon employeur, la société Cactus Conseil. J'ai été engagée par la société Cactus Conseil par contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 en qualité de consultante test et recette. J'ai toujours donné satisfaction à mon employeur, comme l'en attestent (sic) l'absence de toute sanction à mon encontre ou encore la titulariation à mon poste après la période d'essai de 4 mois. A ce sujet, vous avez entretenu un flou relatif au renouvellement ou non de celle-ci. Mais plus grave, les relations de travail se sont dégradées dès le mois de novembre, cette dégradation me contraignant à quitter la société. Ainsi, j'ai été la destinatrice d'appels et messages répétés de la part de Monsieur [K]- directeur commercial de la société CACTUS CONSEIL SAS- par lesquels ce dernier a pu, à titre d'exemple, m'envoyer un article indiquant ' 15 astuces infaillibles pour séduire un homme'. Plus encore, j'ai constamment dû refuser des propositions pour aller dîner avec ce directeur commercial, cette situation me mettant mal à l'aise; mes collègues chez le client Taxi G7 ont d'ailleurs été témoins de cette situation qui s'est reproduite à de nombreuses reprises. Cette situation qui, par leur répétition et leur nature (sic), relève selon moi de faits de harcèlement sexuel couplée à une incertitude quant à ma situation contractuelle aussi bien que salariale m'ont poussé à poser ma démission le 15 avril 2019 et vous demandez une dispense de ce préavis. A la suite de cette démission, les pressions n'ont fait que s'accentuer pour moi que je ne démissionne pas et mon salaire n'a pas été versé aux dates prévues à la fin du mois de mai 2019. Tous ces manquements m'ont causé un important préjudice, et ne peuvent perdurer.'. Le 5 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul et de condamner la société Cactus Conseil à lui verser, outre les indemnités légales de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul, harcèlement sexuel, manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 15 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - constaté que les griefs de harcèlement sexuel et de manquement à l'obligation de sécurité invoqués par Mme [S] à l'encontre de la société Cactus Conseil ne sont pas établis, ni démontrés, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement nul et qu'elle doit être requalifiée en démission, en conséquence, - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [S] à verser à la société Cactus Conseil la somme de 3 922,50 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué, - débouté la défenderesse de ses autres demandes, - condamné Mme [S] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert et prononcé la liquidation judiciaire de la société Cactus Conseil, la Selarl De Keating étant désignée liquidateur judiciaire. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de : - déclarer la société Invest ZA (sic) mal fondée en son appel incident, en conséquence, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné Mme [S] à verser à la société Cactus Conseil la somme de 3 922,50 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué, . condamné Mme [S] aux éventuels dépens, . débouté Mme [S] du surplus de ses demandes lesquelles tendent, notamment, à la condamnation de la société Cactus Conseil au paiement de : * dommages et intérêts pour licenciement nul, * indemnité de licenciement, * indemnité compensatrice de préavis, * congés payés afférents, * rappel 13ème mois au prorata, * dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, * rappel de salaire conventionnel, * congés payés afférents, * remise attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail pour tenir compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, * article 700 du code de procédure civile, * intérêts au taux légal, * capitalisation des intérêts, * entiers dépens, - le confirmer pour le surplus, en conséquence, statuant à nouveau, - déclarer ses demandes bien fondées et de fixer au passif de la société Cactus Conseil au bénéfice de Mme [S] les sommes suivantes : .31 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, .610,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, .7 845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .784,50 euros à titre de congés payés afférents, .871,66 euros à titre de rappel 13ème mois au prorata, .62 760 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, .15 690 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, .779,48 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, .77,95 euros à titre de congés payés afférents, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, du bulletin de paie et du certificat de travail pour tenir compte de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - fixer au passif de la société Cactus Conseil au bénéfice de Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, - dépens éventuels, de première instance comme d'appel, étant précisé que ceux d'appel seront recouvrés par Me Anne-Laure Dumeau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Selarl de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cactus Conseil, à laquelle l'assignation en intervention forcée ainsi que les conclusions d'appelantes ont été régulièrement signifiées à personne morale respectivement le 1er février 2023 et le 15 mars 2023, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire. Par lettre du 1er mars 2023, l'AGS CGEA IDF Ouest a indiqué n'être ni présente ni représentée à la présente procédure. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié). Sur le rappel de salaire conventionnel Aux termes de la classification de la convention collective Syntec, les ingénieurs et cadres qui ont au moins 2 ans de pratique de la profession bénéficient des coefficients suivants: - 105 pour les salariés âgés de moins de 26 ans, - 115 pour les salariés de plus de 26 ans. En l'espèce, la salariée a été recrutée en qualité d'ingénieur en position 2 au coefficient 105 et elle revendique l'application du coefficient 115 depuis son embauche conformément aux dispositions de la convention collective applicable. La salariée étant née en 1986, elle avait plus de 26 ans au moment de son recrutement et c'est donc à juste titre qu'elle se prévaut du coefficient 115 et d'un rappel de salaire calculé d'après le minimum conventionnel de ce coefficient. Par voie d'infirmation, il convient de fixer au passif de la société la somme de 779,48 euros outre 77,95 euros de congés payés afférents, sommes non utilement discutées, au titre du rappel de salaire conventionnel. Sur la prise d'acte de la rupture La salariée expose qu'elle a commencé à subir très rapidement après son embauche des agissements répétés et caractérisés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, M. [K], directeur commercial, agissements contre lesquels elle n'a dans un premier temps pas eu le courage, ni la force de protester, compte tenu notamment de l'état de prostration et de sidération dans lequel ces comportements l'ont placée et du rapport hiérarchique existant, lui faisant craindre pour la pérennité de son emploi, étant en période d'essai. Elle précise que ces agissements se sont poursuivis sans discontinuer, tant et si bien que son état de santé, physique comme psychique, s'en est ressenti. Elle soutient que ce harcèlement est clairement établi par les nombreux SMS explicites adressés par M. [K] consistant en une tentative de séduction en vu d'obtenir des faveurs sexuelles. La salariée ajoute que le conseil de prud'hommes a commis de grossières erreurs d'interprétation et d'analyse des éléments qui lui étaient soumis. Les motifs du jugement, que l'employeur est réputé s'approprier, indiquent que « elle ( cf la salariée) verse aux débats un premier message adressé le 27 novembre 2018 par Monsieur [K] à elle et à sa collègue, Madame [Y] [Z] [H], les invitant à lire un article joint sur « la séduction des hommes », sans qu'elle en produise le contenu. Madame [S] n'a pas transmis sa réponse à ce message mais sa collègue a jugé de son côté que cet envoi « était amusant », ce qui laisse supposer que cet écrit n'avait aucune connotation sexuelle. Elle verse un deuxième message de son directeur daté du 27 mars 2019 dans lequel il lui demande ses disponibilités pour un repas de travail, le mercredi midi ou le soir. Madame [S] répond favorablement pour un déjeuner et le ton des messages échangés est tout à fait neutre, sans aucune allusion à caractère sexuel. D'autres messages échangés entre eux les 2 et 3 avril 2019 ne révèlent pas non plus un quelconque caractère harcelant, mais sont simplement des propos tenus sur le ton de la plaisanterie. Enfin, dans d'autres messages dont la date ne figure pas, car tronqués par Madame [S], il s'agit d'échanges sur leurs gouts littéraires qui démontrent qu'ils entretenaient des relations amicales. Aucune autre pièce ou attestation de collègues de travail n'est versée par la salariée pour illustrer les prétendues pressions exercées par Monsieur [K] à son encontre. Monsieur [K] travaillait à distance depuis son domicile à [Localité 7] dans les Pyrénées Atlantique et ne se déplaçait qu'occasionnellement en région parisienne, ce qui limitait fortement leurs rencontres. Lors de sa démission le 15 avril 2019, la requérante n'a fait aucun reproche à son employeur, sa lettre de démission étant claire et sans équivoque et ce n'est que deux mois plus tard qu'elle a indiqué avoir été contrainte à la démission pour échapper à l'emprise de son supérieur hiérarchique, ce qu'elle ne démontre nullement.». *** Lorsqu=un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu=il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d=un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d=une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d=une démission ; que la charge de la preuve des faits qu=il allègue à l=encontre de l=employeur à l=appui de sa prise d=acte pèse sur le salarié. Aux termes de l'article L.1153-1 dans sa version applicable à l'espèce, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.320 publié) Au cas présent, la salariée dénonce avoir subi des faits de harcèlement sexuel par M. [K], directeur commercial de la société Cactus Conseil. A l'appui des faits qu'elle invoque, la salariée produit les SMS suivants qu'elle a reçus de M. [K], étant précisé que représenté lors de la première instance, l'employeur n'a pas contesté l'envoi à la salariée de ces messages par M. [K] : - SMS du 27 novembre ( 2018): photographie d'un couple enlacé avec le nom de l'article du journal mariefrance.fr en dessous : « séduction : 15 astuces infaillibles pour séduire un homme », il n'est pas contesté que ce SMS a été également adressé au moins à une autre salariée. Ce SMS est suivi de ces deux autres messages de M. [K] : ' Allez les filles', ' Alors les mamies Ahahha' - SMS du 27 mars 2019 à 21h45 : ' je serais à [Localité 8] mardi soir et mercredi midi.. Tu me dis ce que tu préfères Bonne nuit Désolé pour l'heure tardive' - SMS du 28 mars 2019: « tu m'emmènes en week-end ' » Réponse de la salariée ' Non évidemment tu es marié' Réponse de M. [K] ' Ah j'ignorais' - SMS du 2 avril 2019 : « et ce soir dîner client' sinon je t'aurais invité à dîner' 'Mais de tte façon tu aurais refusé (émoticône pleurs) » Réponse de la salariée ' j'ai déjà 2 dîners de prévu cette semaine donc c'est vrai ça aurait été compliqué .''N'oublie pas quand même ma demande' (à propos d'une validation professionnelle) Réponse M. [K] : ' Avant 16h' « quelle femme courtisée tu es » - SMS du 3 avril 2019 : « comme tu as refusé mon invitation j'ai réussi à prendre le dernier tgv je rentre (3 émoticônes pleurs) » Réponse de la salariée ' je ne suis pas inquiète' Réponse de M. [K] : ' je sais je t'embête', ' j'adore ça' « tu dois répondre : oui patron tu es le plus gentil et le plus beau » Réponse de la salariée ' Je te l'ai dit cet après-midi' Réponse de M. [K] : « le dire c'est bien le penser c'est mieux » - SMS du 10 avril 2019 : ' je viens de regulariser ton augmentation de février et d'augmenter ton salaire annuel de 33 995 € au 1er avril...tu vois quand je dis je fais...' « ça va te coûter cher tout ça (émoticône sourire) » - autres SMS du 10 avril 2019 : ' je t'embête rien de gênant' Réponse de la salariée ' oui je sais' Réponse de M. [K] « bon je vais ouvrir une agence matrimoniale » - SMS non datés successifs de M. [K] : « je ne suis pas un homme je suis [M] le Best One » (émoticône grand sourire) « Après j'avais annulé pour de bonnes raisons et puis je préférais t'avoir en tête à tête !!! Là je m'en sors à merveille.' 'Et en plus tu ne réponds pas donc c'est que tu es ok avec mes arguments (émoticône sourire) » La salariée se prévaut des arguments de l'employeur en première instance et y répond : - s'il existe une distance importante entre le lieu de travail de M. [K], en télétravail en province et celui de la salariée, d'ailleurs en permanence chez le client G7, la salariée relève à juste titre que cela n'excluait pas des entretiens en présentiel, comme cela ressort d'ailleurs des SMS précédents, - si une autre collaboratrice a également reçu le SMS du 27 novembre 2018 en même temps que Mme [S] et y a répondu sur le ton de la plaisanterie, la salariée relève qu'elle a seule reçu d'autres messages de la part de M. [K] qui sont dépourvus d'ambiguïté, - si M. [K] a adopté une attitude ' taquine' et qu'il était décrit comme quelqu'un de blagueur, la salariée relève également que les propos tenus dans les SMS sont en décalage avec les fonctions qu'il exerçait dans la société, - si la salariée ne s'est pas plainte de la situation de harcèlement sexuel qu'elle invoque, elle relève encore que le défaut de dénonciation en interne ou de plainte pénale ne signifie pas que les faits n'ont pas eu lieu, - si l'employeur a posé la question d'une éventuelle attitude ' séductrice' de la salariée , la salariée relève aussi qu'elle n'a jamais répondu aux 'avances' de M. [K] dans les messages, - si la salariée a souhaité démissionner pour rejoindre un autre l'employeur, la salariée relève que, peu de jours après les échanges de SMS précités, elle a présenté sa démission le 15 avril 2019 qui n'a pas été acceptée, et qu'elle a continué de travailler, sa prise d'acte n'intervenant ensuite que le 13 juin 2019, - si la salariée ne s'est jamais plainte de la situation, la salariée indique qu'elle était en période d'essai lors du premier envoi et sous un lien de subordination, M. [K] étant son supérieur hiérarchique. En effet, il est établi que M. [K], qui a signé le contrat de travail de la salariée, les documents de rupture et a procédé à son augmentation de salaire, a également été l'interlocuteur de la salariée pour déterminer la fin de sa période d'essai. Ainsi, par SMS du 10 avril 2019, M. [K] a adressé deux messages consécutifs à la salariée: '- Salut [A], as-tu de la visibilité sur les internes' [N] [D] est-elle toujours présente' Merci d'avance [M] Elle est à la gestion' '- Au fait tu n'es plus en période d'essai...vu avec [W]'. Il s'ensuit que tous les SMS précités ont été échangés alors que la salariée estimait que sa période d'essai n'était pas achevée, ce qui confirme que sa situation contractuelle n'était pas clairement établie comme elle l'indique dans la lettre de prise d'acte. Certes, la salariée a fait une sélection des échanges avec M. [K] et n'a pas produit ses propres envois, ou très peu, mais l'employeur représenté en première instance n'a pas communiqué d'autres SMS établissant l'existence une relation sentimentale entre M. [K] et la salariée. La salariée ne produit également pas d'attestations de collègues témoignant du harcèlement sexuel invoqué mais elle a versé aux débats les messages échangés avec M. [K]. Il ressort de ces messages que M. [K] a proposé à plusieurs reprises de dîner avec elle, ce qu'elle a explicitement refusé, y compris de passer un week-end ensemble. Si M. [K] n'a jamais directement indiqué qu'il souhaitait avoir une relation de nature sexuelle avec la salariée, le caractère explicite de son intention ressort du contenu des messages à l'occasion d'échanges professionnels alors qu'il existait un lien de subordination tel que les décisions d'engagement définitif et d'augmentation de la salariée, qui dépendaient de ce supérieur hiérarchique, peu important que les messages aient été prononcés sur le ton de la plaisanterie. En conséquence, la salariée établit la tenue de propos à connotation sexuelle répétés qui ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant en créant à son encontre une situation intimidante pour cette salariée , encore en période d'essai au moment de l'envoi des SMS. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. L'employeur, qui n'est pas représenté en appel, n'apporte donc aucun élément objectif démontrant que les faits matériellement établis par la salariée et laissant supposer un harcèlement sexuel, ne sont pas constitutif d'un tel harcèlement. Ainsi, les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé et il convient de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement aux torts de l'employeur. Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. Au cas présent, les manquements reprochés à l'employeur étaient de nature à entraîner la nullité du licenciement et la prise d'acte de la salariée produit donc les effets d'un licenciement nul. En cas de licenciement nul et par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle nette perçue par la salariée (2 615 euros bruts), à son ancienneté au sein de l'entreprise ( moins d'une année), à son âge (33 ans), à sa capacité à retrouver un emploi, et en l'absence d'information sur sa situation professionnelle depuis la rupture, la réparation du préjudice résultant pour la salariée de la perte de son emploi, s'élève à la somme de 15 700 euros . En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe au passif de la société la somme de 15 700 euros bruts de dommages et intérêts au titre du licenciement nul. Par voie d'infirmation du jugement, il sera fixé également au passif de la société les sommes suivantes non discutées de : - 610,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 845 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et la somme exacte de 784,50 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement. Par ailleurs, l'article 4 du le contrat de travail prévoit le versement à la salariée d'un treizième mois ' par moitié et au prorata du temps passé en juin et en décembre'. La salariée, qui réclame le versement d'un solde de rappel de salaire au titre du 13ème mois, reconnait que l'employeur a procédé après la rupture du contrat à une régularisation pour la somme de 871,67 eurosau titre de la période du 1er février au 31mai 2019. Elle réclame en outre le paiement de la même somme au titre du second semestre 2019, invoquant la poursuite du contrat pendant le préavis. Toutefois, la salariée n'établit pas qu'il reste encore dû la même somme, soit 871,66 euros, alors que la rupture est intervenue en juin 2019, peu important que le préavis se soit achevé le 14 septembre 2019 par l'effet de la requalification de la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul. Enfin, compte tenu de l'issue du litige, il sera fait droit à la demande de la salariée de débouter l'employeur de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 922,50 euros au titre du préavis non effectué, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement de cette somme à l'employeur. Sur les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel Les élements médicaux au dossier conduisent à retenir que la salariée justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence de fixer au passif de la société la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et le jugement sera infirmé à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel , a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12.777) La salariée invoque un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité indiquant qu'il est responsable de la dégradation de sa santé. Le harcèlement sexuel a été précédemment établi et il est le fait de son supérieur hiérarchique, lequel a signé son contrat de travail et ses documents de rupture en qualité d'employeur. La salariée justifie également avoir rencontré des problèmes de santé. L'ensemble de ces éléments caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et plus particulièrement de prévention des agissements de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Ainsi, infirmant le jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de client Les premiers juges ont débouté l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour perte de client. Ce dernier n'ayant pas conclu, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement qui sera ainsi confirmé, comme le sollicite la salariée. Sur la garantie de l' AGS L'article L. 3253-8 institue un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l'ouverture de la procédure collective. La prise d'acte de la salariée le 13 juin 2019 pour laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 novembre 2019 et qui a entraîné la rupture du contrat de travail, a été réalisée avant la liquidation judiciaire de la société Cactus Conseil. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à la salariée que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail. Sur les intérêts Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 novembre 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Cactus Conseil , a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Cactus Conseil. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de rappel de solde de salaire au titre du treizième mois, en ce qu'il déboute la société Cactus Conseil de sa demande de dommages-intérêts pour perte de client et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Cactus Conseil les créances de Mme [S] suivantes : - 779, 48 euros bruts outre 77,95 euros bruts de congés payés afférents à titre de rappel de salaire conventionnel, - 15 700 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 610,16 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 845 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 784,50 euros bruts de congés payés afférents, - 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, - 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, DÉBOUTE la société Cactus Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour non exécution du préavis, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants, et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail, DÉBOUTE Mme [S] de ses demandes autres, plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Cactus Touraine. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-28 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a071ed0451e8318d0ece7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel