Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0719d0451e8318d0ecbb
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1176 N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 octobre à 14h10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Octobre 2023 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [N] [G] né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 15 h 27 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25 octobre 2023 à 11h30, assisté de A. RAVEANE, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [N] [G] représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 octobre 2023 à 16h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 15h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La préfecture a versé au dossier plusieurs pièces pour justifier de ses diligences, toutefois, elle ne prouve pas l'envoi d'un courrier au consulat du Maroc à [Localité 3] le 20 octobre 2023 et d'autre part, par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018 il est prévu que la DGEF doit saisir son homologue marocaine et en justifier en cas de demande d'identification d'une personne dépourvue de tout document d'identité. Rien n'établit que les autorités centrales marocaines ont été effectivement saisies. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 25 octobre 2023, en l'absence de ce dernier qui a refusé de comparaître ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : Monsieur [N] [G] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans par décision définitive du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 novembre 2022, régulièrement notifiée le 20 septembre 2023, il est connu sous différents alias, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] lors de sa levée d'écrou le 23 septembre 2023, les autorités consulaires marocaines ont été saisies ainsi que la DGEF d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, les empreintes au format NIST ont été transmises le 28 septembre 2023 auprès des autorités compétentes à Rabat, parallèlement, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] ont également été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer et le 10 octobre 2023 elles ont sollicité les empreintes de l'intéressé qui ont été transmises le même jour, l'identification de l'intéressé est toujours en cours et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat permet de solliciter l'application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, La copie du courrier adressé le 20 octobre 2023 au consulat général du royaume du Maroc figure au dossier et, contrairement à ce que prétend le conseil de l'intéressé, ce document suffit à prouver l'existence d'une relance auprès des autorités consulaires. De même, contrairement à ce que prétend le conseil de l'intéressé, il est produit au dossier un mail du 21 septembre 2023 justifiant d'une saisine consulaire via la DGEF marocaine. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [N] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L742-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0719d0451e8318d0ecbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel