Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0718d0451e8318d0ecb9
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1175 N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 24 octobre à 15h20 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 à 19H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [V] [L] né le 23 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/10/2023 à 19 h 27 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 14h30, assisté de N. DIABY, greffier, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [V] [L] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2023 à 19h57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [V] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 19h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Les diligences effectuées auprès des autorités algériennes et tunisiennes sont insuffisantes, - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement car l'intéressé a déjà fait l'objet de deux placements en rétention administrative et il n'est pas raisonnable de penser qu'il pourra être identifié et qu'un laissez-passer consulaire sera délivré. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : Lors de son interpellation l'intéressé a déclaré être de nationalité algérienne et de ce fait il a été entendu par le consul général d'Algérie le 4 octobre 2023, compte tenu de la dissimulation de son identité par l'intéressé, une audition auprès du consul de Tunisie a été programmée le 11 octobre 2023 du fait d'un doute persistant sur sa nationalité. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le premier juge a valablement relevé que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 septembre 2023 et que l'entretien consulaire a bien eu lieu le 4 octobre 2023 date à laquelle les empreintes et les photographies ont été remises en main propre aux autorités consulaires. L'audition de l'intéressé par le consul de Tunisie à [Localité 2] a été effectuée par visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 11 octobre 2023 et les photographies de l'intéressé ainsi que ces empreintes ont été adressées par voie postale et courrier électronique du 2 octobre 2023. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les éléments chronologiques ci-dessus rappelés prouvent que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. En outre, il ne peut pas être reproché à l'administration le non-respect de l'accord-cadre entre la France et la Tunisie publié le 24 juillet 2009, puisqu'elle a donné aux autorités consulaires tunisiennes les éléments permettant le cas échéant d'identifier Monsieur [L]. L'absence de réponse rapide de l'administration tunisienne ne lui est pas imputable, étant rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, le premier juge a correctement rappelé que, même si l'intéressé a fait l'objet de deux placements antérieurs en centre de rétention administrative, les perspectives d'éloignement s'entendent comme celles peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable soit 90 jours. La démonstration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. X se disant [V] [L] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0718d0451e8318d0ecb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel