Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0717d0451e8318d0ecab
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 800 578 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 420 N° RG 22/04306 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUR IMM/AA Décision déférée du 01 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2022F00876 M. FANTINI S.A. BANQUE COURTOIS C/ [I] [F] S.E.L.A.S. EGIDE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. BANQUE COURTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE Madame [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE suite à révocation et constitution en lieu et place de Me Xavier LECOMTE du cabinet ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, en date du 28 août 2023 notifiée par RPVA le 29 août 2023. S.E.L.A.S. EGIDE en qualité de mandataire liquidateur de la Société SAINT ORENS CONCEPT [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE En présence de M. JARDIN, Substitut général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN Aux débats M. JARDIN, Substitut général, a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée. Exposé des faits et procédure : La SARL Saint Orens Concept (la société), exploitant un salon de coiffure, gérée par Madame [I] [F], a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Toulouse par jugement du 7 février 2019. La Selas Egide (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 13 mars 2019, le liquidateur a demandé à la SA Banque Courtois de clôturer le compte dépôt à vue de la société, de lui communiquer son historique et de lui verser le solde. La banque a procédé le 30 août 2019 à un virement d'un montant de 6137,29 € entre les mains du liquidateur et lui a transmis, le 2 novembre 2020, l'historique des mouvements du compte. Au vu de l'historique du compte, le liquidateur a réclamé à la banque la somme totale de 8.005,07 euros. La Banque lui a opposé la forclusion de son action en vertu des dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier. Par exploit du 8 avril 2022, le liquidateur a fait assigner la Banque Courtois devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues, outre intérêts au taux légal, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Par exploit en date du 1er juin 2022, la SA Banque Courtois a fait assigner [I] [F] afin qu'elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Ces procédures ont été jointes. Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de commerce a : - rejeté la demande de forclusion formulée par la SA Banque Courtois fondée sur l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, - déclaré inopposables les virements de 1 707,85 euros et 5 817,37 euros, - ordonné à la SA Banque Courtois de restituer à la SELAS Egide liquidateur de la SARL Saint Orens Concept, la somme de 8 005,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d'une année, - condamné la SA Banque Courtois à verser à la SELAS Egide liquidateur de la SARL Saint Orens Concept la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré prescrite l'action engagée par la SA Banque Courtois contre [I] [F], - condamné la SA Banque Courtois à payer à [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque Courtois à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, Par déclaration en date du 14 décembre 2022, la SA Banque Courtois a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité. Suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, la SA Société Générale vient aux droits de la SA Banque Courtois dans l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 juin 2023. Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Société Générale demandant, au visa des articles L. 223-22 et suivants, L. 641-9 du code de commerce, les articles L. 133-24 et L. 314-14 du Code monétaire et financier, l'article 1240 du Code civil : -à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau et prenant acte du fait que la Société Générale vient désormais aux droits de la Banque Courtois en suite de fusions-absorptions à effet au 1er janvier 2023, - rejeter l'intégralité des demandes de la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Saint Orens Concept, à l'encontre de la Banque Courtois, auxdroits de laquelle vient la Société Générale, - reconnaître la forclusion pour les demandes de la Selas Egide, ès qualités portant sur les virements effectués au débit du compte en date du 8 et du 11 février 2019, pour un montant total de 7 524,92 euros, - dire que ces virements sont opposables à la Selas Egide, ès qualités - dire que la demande de la Selas Egide, ès qualités portant sur la restitution des seules sommes portées au crédit du compte à hauteur de la somme totale de 2.663 € est infondée, En conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes de la Selas Egide, ès qualités à son encontre, Subsidiairement, que soit déclarée recevable et bien fondée dans sa mise en cause de [I] [F], - Condamner [I] [F] à la relever indemne et garantie de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la liquidation judiciaire de la société Saint Orens Concept, - Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de [I] [F], - Condamner [I] [F] ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées en date du 20 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Selas Egide, ès qualités, demandant, au visa de l'article L 641-9 du code de commerce : - A titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - En conséquence, de condamner la société générale à lui payer - la somme de 8 005,07 euros outre intérêts légaux à compter du 2 novembre 2020 avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d'une année, - la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de [I] [F] demandant au visa de l'article L 223-22 du Code de Commerce : A titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement, de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Motifs I- Sur l'action du liquidateur - sur sa recevabilité Le liquidateur poursuit la restitution de sommes dont il estime qu'elles entrent dans le patrimoine de la procédure collective, constituant le gage des créanciers et soutient que les virements qu'il conteste ont été effectués par le débiteur au mépris en violation du dessaisissement. La banque soutient en premier lieu que l'action est forclose par application des dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier. L'article L 133-24 du code monétaire et financier prévoit que 'l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article; Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.' Ce texte encadre le droit du titulaire du compte à contester une opération exécutée sans son ordre ou par un tiers utilisant frauduleusement ses instruments de paiement, dans un délai prévu à peine de forclusion. En l'espèce, toutefois l'action du liquidateur n'est pas engagée en raison de défaut d'autorisation ou de la mauvaise exécution des opérations critiquées, lesquelles ont, au contraire, été régulièrement autorisées par le titulaire du compte et exécutées par la banque conformément à la demande du titulaire. Elle tend en revanche à voir déclarer les opérations litigieuses inopposables à la procédure collective, eu égard au dessaisissement du débiteur. Elle n'est donc pas enfermée dans le délai de forclusion de 13 mois, mais se prescrivait par 5 années dans les conditions de droit commun en application des dispositions de l'article 2224 du code civil à compter du jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux. (cf 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.272) Il résulte des éléments débattus que la banque n'a transmis au liquidateur les relevés du compte litigieux que le 2 novembre 2020 et, contrairement à ce que soutient la banque, rien ne démontre que le liquidateur a pu avoir accès à ces informations antérieurement à cette communication. Introduite par exploit du 8 avril 2022, l'action du liquidateur n'est pas prescrite. Elle est donc recevable. - sur son bien fondé Pour s'opposer aux demandes du liquidateur la banque soutient en premier lieu avoir ignoré l'ouverture de la procédure collective et en second lieu que le liquidateur ne peut revendiquer le bénéfice des opérations créditées sans prendre en compte les opérations débitées et qu'ainsi seul le solde peut être réclamé. Elle ajoute que la première opération au débit du compte a été ordonnée avant l'ouverture de la liquidation et échappe donc au dessaisissement et que la seconde a servi au paiement des salaires si bien qu'elle a en réalité profité à la liquidation. L'article 641-9 du code de commerce dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'. Ces dispositions sont d'ordre public. Les actes accomplis en violation de cette règle sont inopposables à la procédure collective, peu important qu'ils aient été établis en faveur de tiers de bonne foi. Il est donc inopérant pour la banque de faire valoir qu'elle n'a été informée de la procédure collective ouverte le 7 février 2019 que le 13 mars 2019, par courrier du liquidateur, après que le jugement eut été publié au Bodacc le 15 février 2019 (cf Com., 19 mai 2004, pourvoi n° 02-18.570). La faute du liquidateur est indifférente. C'est donc également de façon inopérante que la banque lui reproche de ne l'avoir informée que tardivement. Eu égard à l'inopposabilité des actes accomplis malgré le dessaisissement du débiteur, le liquidateur est fondé à faire valoir que les écritures au crédit du compte profitent à la liquidation alors que les écritures passées au débit lui sont inopposables. C'est donc vainement que la banque soutient à titre subsidiaire que seul le solde résultant de la compensation des débits et crédits a vocation à être restitué. Le 7 février 2019, à l'ouverture de la liquidation judiciaire, le compte était créditeur de 11 480, 07 €. Postérieurement à cette date, deux opérations ont été passées au débit du compte les 8 et 11 février 2019, pour des montants respectifs de 1 707, 85 € et 5 817, 07 €, soit au total 7 524, 92 € et plusieurs opérations ont été passées au crédit du compte pour un montant de 2 663 € La banque n'est pas fondée à s'opposer à la demande du liquidateur qui sollicite que le virement d'un montant de 1 707, 85 € passé au débit du compte, le 8 février 2019, soit le lendemain du jugement d'ouverture lui soit déclaré inopposable. En effet, rien ne démontre que, comme elle le soutient, l'ordre de virement a été reçu le 7 février, 2019, à la date du jugement d'ouverture, ce que les relevés versés aux débats ne révèlent pas puisque seule la date du 8 février y figure. En tout état de cause, en application des dispositions des articles R 621-4 et R641-1 du code de commerce, le jugement de liquidation prend effet à compter de sa date, c'est à dire le jour de son prononcé à zéro heures si bien que les actes effectués le jour du jugement sont réputés lui être postérieurs (Cass com 17 février 2021 n°20-18759). C'est tout aussi vainement que la banque soutient que le virement de 5817,07 € exécuté le 11 février 2019 est opposable au liquidateur en ce qu'il a servi au règlement des salaires et a donc profité à la liquidation, ce que le liquidateur conteste. En effet, d'une part le libellé 'salaires 01/19' sur la fiche d'archivage du virement internet ne démontre rien puisqu'il a été librement choisi par la titulaire du compte sans qu'aucune justification soit requise. D'autre part, le liquidateur souligne à juste titre d'une part que le bénéficiaire de ce virement n'est pas connu, si bien que rien n'établit que la somme a profité à un ou plusieurs salariés et d'autre part qu'à compter de la liquidation judiciaire, il n'appartient plus au débiteur de régler les salaires. La cour observe enfin qu'il est contradictoire de la part de la banque d'exposer que cette somme a profité à 5 salariés, tout en dissimulant le nom des bénéficiaires en invoquant le secret bancaire. Enfin, la banque n'est pas fondée à demander qu'il soit déduit des sommes réclamées par le liquidateur les frais et charges portés au débit du compte, dont elle a profité puisque, même contractuellement déterminée, cette créance se heurtait, à compter du jugement d'ouverture au principe général de l'interdiction des paiements des créances antérieures et ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce relatif aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture. Le liquidateur est donc fondé à réclamer la somme de 11 480, 07 € correspondant au solde créditeur au jour de l'ouverture, augmentée de celle de 2 663 €, correspondant au montant crédité sous déduction de la somme de 6 137,29 , déjà versée par la banque, soit 8 005, 78 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la banque à lui verser la somme de 8 005, 78 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. - Sur l'action de la banque à l'égard de Madame [F] La banque Courtois poursuit la condamnation de Madame [F] à la relever et garantir de toutes demandes formées à son encontre, et invoque au soutien de ses prétentions la responsabilité de la gérante en raison d'une faute détachable de ses fonctions. Madame [F] soutient à titre principal que cette demande est prescrite pour avoir été formée plus de trois ans après les opérations litigieuses et à titre subsidiaire qu'en l'absence de faute détachable de ses fonctions de dirigeantes sa responsabilité en raison des opérations effectuées sur le compte ne peut être retenue. Elle souligne sur ce point n'avoir commis aucune faute intentionnelle. - sur sa recevabilité Selon l'article L 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité du gérant se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. En droit, la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il n'y a donc pas lieu comme le tribunal l'a fait à tort, de retenir comme point de départ du délai triennal la date des opérations litigieuses, ni comme l'invoque Madame [F] la date de publication du jugement d'ouverture. Au contraire, c'est bien la date, où les opérations sur le compte se sont révélées dommageables pour la banque, c'est à dire celle où elle a eu connaissance de la demande du liquidateur formée à son encontre, soit le 8 avril 2022, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, qui constitue le point de départ du délai triennal. Antérieurement à cette date en effet, la banque ne supportait aucun préjudice et ne justifiait d'aucun intérêt à agir contre sa cliente. La demande formée par la société générale à l'encontre de Madame [F] par exploit du 1er juin 2022 n'est donc pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. I - sur son bien fondé Il appartient à la banque qui poursuit la responsabilité de la gérante d'établir que cette dernière a commis une faute détachable de ses fonctions, c'est à dire une faute intentionnelle, d'une gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Les opérations passées au crédit du compte qui n'ont pas nécessité l'intervention de la gérante, ne peuvent lui être imputées. La banque n'est donc pas fondée à solliciter la garantie de la gérante à ce titre. Sans contester que les écritures au débit du compte ont été passées en exécution d'un ordre reçu par la banque après l'ouverture de la liquidation en violation du dessaisissement, la gérante fait valoir qu'elle avait demandé à ses services de réaliser ces opérations antérieurement à l'ouverture de la liquidation mais que les ordres n'ont été transmis que postérieurement à cette date. La cour constate que rien ne permet de retenir, eu égard à la date de ces virements, intervenus respectivement le lendemain et trois jours à peine après l'ouverture de la liquidation, que la gérante d'une société qui comprenait 6 salariés, a personnellement donné les ordres de virement, à une date ou elle savait la société dessaisie. La démonstration d'une faute détachable, d'une gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant imputable à Madame [F] n'est donc pas rapportée par la banque qui sera en conséquence déboutée de ses demandes. Partie perdante, la Société Générale supportera les dépens et devra en outre indemniser le liquidateur des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 au profit de Madame [F]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la Banque Courtois contre Madame [I] [F], Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à l'égard de Madame [I] [F], Déboute la Société Générale de ses demandes formées à l'encontre de Madame [I] [F], Condamne la Société Générale aux dépens, Condamne la société Générale à payer à la Selas Egide ès qualités la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [F]. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 133-24 du code monétaire et financier prévoiarticle L 223-23 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0717d0451e8318d0ecab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel