Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0716d0451e8318d0ec9f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 560 625 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 561/2023 N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS5B OS/MB Décision déférée du 14 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 17/01878) Mme [Y] [F] [O] C/ [K] [L] CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN Compagnie d'assurance [Localité 9] MEDERIC SANTE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [O] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Madame [K] [L] [Adresse 2]' [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Philippe ICHARD de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat plaidant au barreau D'ALBI CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN [Adresse 1] [Localité 4] Assignée le 17/03/2022 à personne morale, sans avocat constitué Compagnie d'assurance [Localité 9] MEDERIC SANTE [Adresse 10] [Localité 3] Assignée le 21/03/2022 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCEDURE Le 11 juin 2015, M. [F] [O] s'est rendu au domicile de Mme [K] [L] aux fins de régler un litige les opposant. Il a fait l'objet par décision du 21 Août 2015 d'un rappel à la loi pour avoir à [Localité 4] le 11 juin 2015 volontairement commis des violences sur Mme [K] [L], ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de 8 jours, en l'espèce 3 jours. Par ordonnance de référé du 11 mars 2016 du président du tribunal de grande instance d'Albi, il a été fait droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [K] [L]. L'expert judicaire le Dr [V] a déposé son rapport le 21 novembre 2016. Par actes d'huissier des 18 octobre et 4 novembe 2017,Mme [L] assignait devant le tribunal de grande instance d'Albi M. [O], la CPAM du Tarn et Malakof Mederic Santé aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices et une nouvelle expertise. Par jugement du 9 avril 2019, M. [F] [O] a été déclaré entièrement responsable des violences commises sur Mme [K] [L] à son domicile le 11 juin 2015 et a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [J]. Il s'est adjoint l'avis d'un sapiteur le Professeur [E] et a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2020. Par ordonnance du juge de la mise ent état du 14 avril 2021, M. [F] [O] a été débouté de sa demande d'expertise psychiatrique de Mme [L] et l'a condamné à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Le juge a retenu que le recours à une nouvelle expertise ou contre-expertise était inutile. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a : - fixé les préjudices de Mme [K] [L] comme suit : *frais divers :1680 €, *déficit fonctionnel temporaire : 2346,25 €, *souffrances endurées : 6000 €, *préjudice esthétique temporaire :500€ *déficit fonctionnel permanent :22 080€, *préjudice sexuel : 3 000 € soit au total 35 606,25 € - condamné M. [F] [O] à payer à Mme [K] [L] la somme de 35 606,25 € en réparation de son préjudice corporel, - fixé à la somme de 1208,04 € la créance de [Localité 9] Humanis, - condamné M. [F] [O] à payer à [Localité 9] Humanis la somme de 1208,04 €, - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement, - condamné M. [F] [O] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. * Par déclaration du 28 janvier 2022, M. [F] [O] a formé appel de chaque chef de dispositif de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 17 mars 2023, M. [F] [O], au visa des articles 10,16,144 et 160 du code de procédure civile, demande à la cour de : - accueillir son appel, - le dire recevable et bien fondé ; in limine litis : - juger que l'expertise du Dr [J] et l'avis du sapiteur Pr [E] sont nuls en raison de la violation du contradictoire, - infirmer le jugement sur ce point, - ordonner une nouvelle expertise ; A titre principal : - juger que l'expertise du Dr [J] et l'avis du sapiteur Pr [E] sont insuffisants au regard des éléments médicaux produits, - ordonner une nouvelle expertise psychiatrique ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [L] : * 2346,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire * 22 080€ au titre du déficit fonctionnel permanent * 3 000 € au titre du préjudice sexuel ; En conséquence : - réformer le jugement et allouer à Mme [L] la somme de 1427,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - juger qu'il ne sera alloué aucune somme à Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, - ordonner s'il y a lieu la restitution des sommes versées en surplus à Mme [L] ; En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à Mme [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - modérer les frais irrépétibles alloués, - condamner Mme [L] à verser à M. [O] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. * Mme [K] [L], dans ses dernières écritures du 22 juillet 2022, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal Judiciaire d'Albi et en conséquence : *débouter M. [F] [O] de sa demande tendant à voir annuler l'expertise du Dr [J] et l'avis du sapiteur le Professeur [E], *débouter M. [F] [O] de sa demande de nouvelle expertise, *débouter M. [F] [O] de sa demande de réformation au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [L] en première instance ; Y ajoutant, - condamner M. [F] [O] à payer à Mme [L] la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris aux frais d'expertise judiciaire ; Subsidiairement : Si par extraordinaire, une nouvelle expertise médicale de Mme [L] est ordonnée, donner pour mission à l'expert d'évaluer les préjudices professionnels et économiques de Mme [L] suite à son licenciement pour inaptitude du 26 juillet 2021. * Par actes des 17 et 21 mars 2022, M. [F] [O] a fait signifier le jugement entrepris et la déclaration d'appel à la CPAM du Tarn (acte remis à personne habilitée) et à la Cie d'assurance [Localité 9] Médéric Santé(acte remis à persponne habilitée ) Par actes des 3 et 4 Août 2022 Mme [L] a fait signifier ses conclusions d'intimé du 22 juillet 2022 à la CPAM du Tarn(acte dremis à personne habilitée ) et à la Cie d'assurance [Localité 9] Médéric Santé (acte remis à personne habilitée). * La CPAM du Tarn et la Cie d'assurance [Localité 9] Médéric Santé n'ont pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur le rapport d'expertise du Dr [J] et l'avis du sapiteur M. [O] soulève la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire ; si la nullité n'était pas prononcée, il sollicite une nouvelle expertise, au vu des lacunes du rapport définitif du Dr [J]. Il soutient essentiellement que : - si le Dr [J] indique avoir convoqué M. [O] en page 2 de son rapport définitif, l'avis du sapiteur, le Dr [E] n'en fait nulle mention ; M.[O] n'a donc pu apporter la contradiction au moment de la réunion du sapiteur, étape majeure de la procédure ; il relève que Mme [L] était elle assistée d'un médecin de recours, - certes, son conseil aurait pu faire des observations postérieurement au pré-rapport du Dr [J] mais celui-ci n'étant pas psychiatre, il n'aurait pu répondre utilement, - une nouvelle expertise est nécessaire au regard des éléments suivants : *de manière objective, il est prouvé que Mme [L] a été saisie aux bras et au cou mais qu'aucun coup n'a été porté à l'abdomen, contrairement à ses dires, *certains éléments médicaux ne sont pas rapportés ; la consultation du psychiatre est survenue seulement six mois après les faits, la tentative de suicide invoquée est postérieure aux faits de plus d'une année, le dossier médical de la patiente suite à cette hospitalisation n'a pas été demandé, * l'absence d'analyse critique des doléances de Mme [L] par le Pr [E] contrairement au Dr [V] qui avait observé le décalage entre les propos tenus lors de l'expertise, les éléments médicaux produits et les doléances écrites, *l'absence de répercussion professionnelle imputée à l'altercation et un taux de DFP aussi élevé. Mme [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise, le débouté de la demande en nullité de l'expertise du Dr [J] et de l'avis du sapiteur le Professeur [E] et de la demande de nouvelle expertise. Elle fait valoir essentiellement que : - par décision du tribunal du 9 avril 2019, M. [O] a été déclaré entièrement responsable des violences commises à son encontre à son domicile et avant dire droit, une mesure d'expertise a été ordonnée confiée au Dr [J] avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur ; cette décision n'a pas été frappée d'appel, - le Dr [J] a convoqué les parties à une première réunion d'expertise où M. [O] n'était ni présent, ni représenté ; le Dr [J] a demandé au juge chargé des expertises un délai supplémentaire, compte tenu de la nécessité d'avoir un recours à un avis sapiteur en psychiatrie ; les conseils ont été avisés de cette demande, - la date de convocation à l'expertise du 4 mars 2020 du Professeur [E] a été communiquée selon courrier du 23 janvier 2020 à la SCP Albarède, conseil de M. [O] ; lors de l'expertise du 4 mars 2020, M. [O] était toujours absent et non représenté par son conseil, - le 11 mai 2020, le Dr [J] a déposé son pré-rapport laissant aux parties jusqu'au 30 juin 2020 pour adresser leur dire, l'expertise du sapiteur étant annexée au pré-rapport ; il était adressé au conseil des deux parties ; le conseil de Mme [L] a indiqué ne pas avoir d'observation à faire acceptant les conclusions du rapport ; ce courrier était adressé en copie au conseil de M. [O] qui n'a fait aucune observation, - le principe du contradictoire a donc été respecté et la demande en nullité sera rejetée, - il en sera de même de la demande de nouvelle expertise : il a été jugé de manière définitive le 9 avril 2019 que le préjudice ne pouvait être liquidé sur la base des conclusions du rapport [V] ; M. [O] a été débouté de ce chef de demande dans le cadre d'un incident par décision du 14 avril 2021, - son argumentation est identique devant la cour, - les critiques de M. [O] ne sont étayées sur aucune pièce objective de nature à remettre en cause les expertises des Dr [J] et [E], - le Professeur [E] a conclu que Mme [L] a présenté en lien direct et exclusif avec les faits en cause des éléments psycho-traumatiques avec une évolution défavorable. * *Sur la demande de nullité du rapport d'expertise médicale pour manquement au principe du contradictoire Il doit être constaté que : - la convocation des parties devant l'expert [J] aux opérations d'expertise n'est pas contestée, étant précisé que M. [O] ne s'y est pas présenté, ni fait représenter, - les parties ont été informées de la désignation par l'expert du sapiteur en la personne du Professeur [E] comme de la date de l'examen de Mme [L] par ce dernier, - copie du pré-rapport de l'expert, le Dr [J], comprenant l'avis du sapiteur a été adressé aux conseils des parties le 11 mai 2020 avec un délai pour déposer leurs dires jusqu'au 30 juin 2020 ; M. [O] n'a fait déposer aucun dire par son conseil. M. [O] a donc eu la possibilité de débattre contradictoirement du rapport d'expertise médicale comprenant l'avis du sapiteur et ce, avant le dépôt du rapport définitif. La demande en nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. * Sur la demande de nouvelle expertise Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise psychiatrique de Mme [L] formée par M. [O]. M. [O] n'a pas formé une demande de contre-expertise devant le tribunal. Il ne formule à l'appui de cette demande aucun élément nouveau depuis la dite décision. Il est relevé que le rapport d'expertise du Dr [J] reprend toute la chronologie des certificats médicaux, des arrêts de travail de Mme [L] (en notant qu'il n'y avait pas eu d'arrêt du 11 juin 2015 au 26 janvier 2016) et des conclusions de la première expertise judiciaire du Dr [V] qui n'avait pas retenu de DFP, ni de préjudice professionnel estimant que l'évolution de la symptomatologie psychiatrique ne pouvait être imputée aux faits. Le sapiteur, Professeur [E], psychiatre, a également pris connaissance des pièces médicales et du rapport d'expertise du Dr [V]. Cet expert retenait qu'il n'existait pas d'état antérieur pouvant interférer avec les faits en cause, que Mme [L] présentait une symptomatologie psychotraumatique compliquée d'éléments anxiodépressifs, le taux de DFP pouvant être évalué à 12 %, sans incidence professionnelle. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a estimé nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise. L'expert Dr [J] a retenu pour l'essentiel l'avis du sapiteur le Professeur [E], la consolidation de Mme [L] étant fixée au 9 janvier 2017. Cette expertise a pris en considération tous les éléments médicaux nécessaires à l'évaluation de l'état de santé de la victime mais également les conclusions critiques du premier expert judiciaire, tout en les écartant et ce de manière motivée. Il convient de rappeler que M. [O] a été reconnu par décision définitive du 9 avril 2019 comme entièrement responsable d'actes de violence commis sur Mme [L] le 11 juin 2015, actes commis au domicile de cette dernière. Si les parties ont été toujours en désaccord sur l'existence d'un coup à l'abdomen, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que la victime a été saisie aux bras et au cou par M. [O]. Tous les médecins s'accordent pour constater qu'aucun état antérieur psychiatrique n'a été relevé chez Mme [L]. Mme [L] a consulté le jour même de l'agression un médecin qui, après avoir décrit les traces de griffures et d'excoration, a attesté qu'elle présentait un état d'anxiété importante nécessitant la prise d'anxiolitique. Le fait que Mme [L] n'a pas été en arrêt de travail avant le 26 janvier 2016 ne peut démontrer l'absence de lien de causalité entre les séquelles retenues par l'expert [J], après avis du sapiteur psychiatre. Contrairement au constat de l'expert [V],un traitement par Lexomil a bien été prescrit dès le 10 juillet 2015, substitué par l'Alprazolam en Août 2015, puis complété en septembre 2015 par du Zoloft. Le 8 décembre 2015, le Dr [B], psychiatre, atteste notamment de l'état de stress post-traumatique développé à la suite de l'agression, de son incapacité à rester seule à son domicile (elle a déménagé à [Localité 7]) et de l'aggravation de son état nécessitant suivi psychothérapeutique et traitement médicamenteux (du Bromazepam a été prescrit).Le traitement psychotrope s'est poursuivi comme en atteste le Dr [R] en février 2016. Le Dr [S] a certifié le 21 juin 2016, suivre régulièrement Mme [L] au CMP d'[Localité 4] depuis le 8 mars 2016. Mme [L] a été hospitalisée en urgence en psychiatrie le 9 juillet 2016 au vu du certificat du Dr [U] pour symptôme dépressif en rupture de traitement et tentative de suicide médicamenteuse. Le 12 juillet 2016, le médecin psychiatre Dr [Z] délivrait un certificat médical de levée de soins psychiatrique sans tiers pour péril imminent, les idées de suicide ayant disparu, mais relevant un syndrome psychotraumatique d'intensité sévère développé depuis une agression à son domicile.Le fait que Mme [L] ait indiqué ne plus avoir été suivie par le Dr [S] ne peut être significatif, eu égard à l'échec thérapeuthique constaté et ce alors qu'elle a repris le 2 septembre 2016 le traitement antidépresseur initial prescrit par le médecin traitant le Dr [R]. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise, en réalité de contre-expertise, les critiques formées à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire du Dr [J] et de l'avis du sapiteur le Professeur [E] n'étant pas fondées. Sur l'indemnisation de Mme [L] Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Dr [J] du 11 juillet 2020 que Mme [L] a présenté une symptomatologie psychotraumatique compliquée d'éléments anxiodépressifs, le taux de DFP pouvant être évalué à 12 %, sans incidence professionnelle. La date de consolidation de Mme [L] a été fixée au 9 janvier 2017. Il convient de relever qu'au terme des conclusions de M. [O], les seuls chefs de préjudice relatifs aux postes du DFT, DFP et du préjudice sexuel sont critiqués. Mme [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise * Sur le déficit fonctionnel temporaire : M. [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme totale de 2346,25 € et sollicite que l'indemnisation soit ramenée à une somme de 1 427,50 € ; il soutient que pour les périodes entre les arrêts de travail, seul un taux de 10% et non de 15% doit être retenu sur la base de 2,5 € par jour soit du 11 juin 2015 au 9 janvier 2017 :1427,50 € Mme [L] sollicite la confirmation du jugement, l'indemnisation devant être calculée sur les taux retenus par l'expert juidiciaire le Dr [J]. . * Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Aux termes du rapport d'expertise médicale, ce préjudice a été évalué à : - un DFTP de 25% pour les périodes d'arrêt de travail du 27 janvier 2016 au 7 février 2016, du 17 mars au 28 mars 2016, du 8 juin 2016 au 19 juin 2016, du 11 juillet 2016 au 2 septembre 2016, - un DFTP à 15 % pour les périodes intermédiaires (du jour de l'agression jusqu'à la consolidation, entre les périodes d'arrêts de travail). Aucune pièce probante utile ne vient étayer la critique du taux de DFTP retenu par l'expert judiciaire. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause, eu égard à la nature des séquelles et les périodes d'incapacité telles que retenues par l'expert, que le premier juge, dans un calcul détaillé et non critiqué, a retenu les indemnisations sur la base de 6, 25 € /jour pour les périodes de DFTP à 25 % et sur celle de 3,75 € /jour pour les périodes de DFTP à 15 % soit une somme totale de 2 346,25 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué ainsi une somme totale de 2346,25 € pour ce poste de préjudice. * Sur le déficit fonctionnel permanent : M. [O] s'oppose à ce chef de demande, contestant le taux retenu de 12 % eu égard à la légèreté de l'altercation et la réponse pénale apportée, étant rappelé que l'expert [V] avait rejeté ce chef de poste.Ce taux ne correspond pas au barème du concours médical. Mme [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 22 080 € (soit 1840 X 12 %). * Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 12 %, eu égard à l'intensité de la symptomatologie, la nécessité d'un traitement psychotrope au long cours. La cour observe qu'au vu de l'examen des symptômes et traitements décrits par les différents certificats médicaux et le rapport d'expertise du Dr [J] et du sapiteur, précédemment rappelés, la critique du taux de 12 % n'est pas fondée. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (42 ans), il y a lieu d'indemniser Mme [L] de la somme de 22 080 € (sur la base de 1840 € le point d'incapacité), en réparation de ce préjudice, justement apprécié par le premier juge et comme sollicité par la victime. Le préjudice doit être fixé pour ce poste à hauteur de 22 080 € et la décision sera confirmée de ce chef. * Sur le préjudice sexuel M. [O] s'oppose à ce chef de demande. Il fait valoir qu'aucun préjudice sexuel définitif n'est caractérisé et que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans l'indemnisation du DFT. Mme [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 €. Elle fait valoir que la libido a été altérée pendant trois ans, justifiant que ce poste de préjudice soit évalué de façon différenciée du déficit temporaire ou permanent, car il est significatif. * L'expert judiciaire, au vu de l'avis du sapiteur, a retenu l'existence d'un préjudice sexuel temporaire concernant une baisse de libido en rapport avec l'état anxio-dépressif. La qualification d'un préjudice sexuel temporaire est en l'espèce ainsi qualifiée par le fait que la perte de libido a duré environ jusqu'en mars 2019 (soit postérieurement à la consolidation), Mme [L] ayant reconnu avoir des relations normales devant le sapiteur [E] lors de l'examen de mars 2020 depuis un an. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu pour ce poste spécifique, non inclus dans le DFP, une indemnisation à hauteur de 3 000 €. * M. [O] ne maintenant plus ses critiques, s'agissant des autres postes de chefs de préjudice, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - fixé les préjudices de Mme [K] [L] ainsi qu'il suit : *frais divers :1680 €, *déficit fonctionnel temporaire : 2346,25 €, *souffrances endurées : 6000 €, *préjudice esthétique temporaire :500€ *déficit fonctionnel permanent :22 080€, *préjudice sexuel : 3 000 € soit au total 35 606,25 € - condamné M. [F] [O] à payer à Mme [K] [L] la somme de 35 606,25 € en réparation de son préjudice corporel, - fixé à la somme de 1208,04 € la créance de [Localité 9] Humanis, - condamné M. [F] [O] à payer à [Localité 9] Humanis la somme de 1208,04 €, - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement, ce chef de critique n'étant pas également maintenu. Sur les demandes accessoires Eu égard au sort donné à l'appel, M. [O] doit supporter les dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamné au entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande de condamner M. [O] à verser à Mme [L] la somme supplémentaire de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a alloué à cette dernière cette même somme en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Rejette les demandes en nullité d'expertise et de nouvelle expertise, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise. Y ajoutant, Condamne M. [F] [O] à verser à Mme [K] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel. Condamne M. [F] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M . BUTEL C. BENEIX-BACHER
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- Chambre
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653a0716d0451e8318d0ec9f
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