Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0715d0451e8318d0ec9d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 611 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
24/10/2023 ARRÊT N° N° RG 22/00059 N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRP JCG / RC Décision déférée du 18 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/03715) MME [V] [F] [U] C/ Société REVEL CARRELAGE REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.-FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société REVEL CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2017, M. [U] a acheté, afin de réaliser une plage autour de sa piscine, du carrelage de marque Time Design auprès de la Société Revel Carrelage, moyennant le prix de 3273,10 € TTC. Au mois de juin 2018, M. [U] s'est rapproché de la Société Revel Carrelage afin de l'informer que le carrelage était extrêmement glissant alors qu'il avait demandé la fourniture d'un carrelage antidérapant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, M. [U] a vainement demandé au vendeur le remplacement du carrelage vendu. Il a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Elex pour procéder à une expertise. Bien que régulièrement convoquée, la Société Revel Carrelage ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise. Le cabinet Elex a déposé son rapport le 9 juillet 2020. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, M. [F] [U] a ensuite fait assigner la Sas Revel Carrelage devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1604, 1224 à 1239 du code civil, la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au paiement des sommes suivantes : - 3273,10 euros correspondant au montant de la marchandise, - 6116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage, - 221,20 euros au titre des frais pour sécuriser les abords de la piscine, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] [U] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [U] ne produisait au soutien de sa demande que la facture du carrelage acquis et non le bon de commande permettant de s'assurer que la qualité 'anti-dérapante' du carrelage était entrée dans le champ contractuel. Il a ajouté que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans. Par déclaration en date du 5 janvier 2022, M. [F] [U] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [F] [U], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1239, et 1604 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ; Statuant de nouveau, - prononcer la résolution du contrat litigieux passé entre lui et la société Revel Carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui rembourser la somme de 3.273,10 euros au titre de la facture payée ; - condamner la société Revel Carrelage à lui verser la somme de 6.116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui payer la somme de 221,20 euros en remboursement des frais engagés pour sécuriser la plage de la piscine ; - condamner la société Revel Carrelage au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [U] fait valoir que la facture mentionne que le carrelage vendu est de type R11 A+B+C correspondant à la norme d'un carrelage antidérapant, que le cabinet Elex a confirmé que le carrelage était glissant et qu'un défaut de conformité affecte donc le carrelage livré. Il précise que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 217-3 du code de la consommation prévoyant un délai de forclusion de deux ans mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil dont la prescription est de cinq ans. La société Revel Carrelage, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 10 février 2022, en la personne de son président ainsi déclaré. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. M. [U] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1604 du code civil en vertu duquel le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose. Le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues. Le premier juge a relevé à tort, après avoir estimé que la preuve du manquement à l'obligation de délivrance conforme n'était pas rapportée, que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans, alors que l'action de M.[U] n'était pas fondée sur ces dispositions mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil, action soumise à un délai de prescription de cinq ans qui n'était pas expiré à la date de l'assignation. Sur le fond, la facture du 11 juillet 2017, seul document contractuel dès lors que l'achat a été effectué en magasin sans bon de commande préalable, mentionne la vente d'un carrelage 'Time Design 22*90 R11 A+B+C Ref Stonewash'. Il ressort des documents versés au dossier, et plus précisément de la fiche de classification des carrelages (pièce n° 7) , que la norme ABC (ou PN pour 'pieds nus') évalue la résistance à la glissance pieds nus et que cette méthode d'évaluation comporte trois résultats : - A (NF PN12) : adhérence moyenne. Le carrelage convient pour une salle de bain, une salle de douche ou un sauna. - B (NF PN18) : adhérence élevée. Le carrelage convient pour un bac à douche, une plage de piscine autour d'un bassin, une pataugeoire. - C (NF PN24) : forte adhérence. Le carrelage convient pour un bord de bassin incliné, un escalier conduisant à l'eau, un pédiluve. Il est donc démontré que M. [U] a fait l'acquisition d'un carrelage devant en principe présenter la plus forte adhérence envisagée par la Norme. Le cabinet d'expertise Elex a testé le carrelage, en simulant une marche pieds nus mouillés, et conclu que celui-ci était glissant au passage des pieds mouillés. Toutefois, il est de principe que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'autre. En l'espèce, le rapport d'expertise du cabinet Elex ayant été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de M. [U], les constatations de l'expert doivent être étayées par d'autres éléments de preuve. En application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter à M. [U] à produire les éléments de preuve complémentaires de son choix, procès-verbal de constat d'huissier, attestations ou autres, à l'effet de confirmer l'intensité de la glissance du carrelage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Avant dire droit sur les demandes de M. [U], Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures. Invite M. [U] à produire les éléments de preuve complémentaires de son choix, procès-verbal de constat d'huissier, attestations ou autres, à l'effet de confirmer l'intensité de la glissance du carrelage. Réserve l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 217-3 du code de la consommation prévoyantarticle 444 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile la cour darticle L. 217-3 du code de la consommation enfermaitarticle 1604 du code civil en vertu duquel le vendarticle 474 du code de procédure civile le présen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0715d0451e8318d0ec9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel