Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0713d0451e8318d0ec87
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 286 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N°415 N° RG 21/02469 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLA IMM/AA Décision déférée du 23 Novembre 2022 Cour d'appel de TOULOUSE N° RG 21/02469 M. [V] [T] [D] C/ [L] [W] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [L] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE En présence de M. JARDIN, Substitut général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN Aux débats M. JARDIN, Substitut général, a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée Exposé du litige : Le 4 mai 2009, [K] [W] a acquis de la société Autottiki exerçant une activité de vente de véhicule sans permis, un véhicule neuf, au prix de 13.860 €. A la suite de différentes pannes, ce véhicule a fait l'objet d'une expertise confiée à M.[M] [R] par ordonnance en référé du TGI de Bayonne en date du 25 mai 2011. L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2011. Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Bayonne a dit que ce véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Autottiki à payer à Madame [W] la somme de 13.860 € avec exécution provisoire, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens comprenant le coût de la mesure d'expertise. Saisie le 7 mai 2014 par la déclaration d'appel de Ia Société Autottiki, prise en la personne de son liquidateur amiable [T] [D], la cour d'appel de Pau a radié l'affaire par ordonnance du 15 octobre 2014, en constatant le défaut d'exécution du jugement. [K] [W] a poursuivi l'exécution du jugement et, par acte du 30 décembre 2014, l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie-vente pour la somme de 16.491,48 € avec dépens, converti en procès-verbal de carence, sur lequel ont été consignées les déclarations du liquidateur amiable qui a précisé « La société Autottiki a été radiée en avril 2014 avec effet au 31 décembre 2013 et clôture au 8 avril 2014 ». Par acte du 1er octobre 2015, [K] [W] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bayonne, au visa de l'article L237-12 du code de commerce, [T] [D] pour voir reconnue sa responsabilité et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a : - condamné [T] [D] à régler à [K] [W] la somme forfaitaire de 12.860 € à titre de préjudice ; - débouté [T] [D] de toutes ses demandes, - condamné [T] [D] à verser 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de 1ère instance devant le TGI de Bayonne, aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Pau et aux dépens de la présente instance. Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement à l'exception des dispositions ayant condamné [T] [D] à payer uniquement les dépens de la première instance et, statuant à nouveau, - débouté [K] [W] de ses demandes - condamné [T] [D] aux dépens d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n°18-26.716) la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau, remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse. La Cour a retenu qu'en déduisant de l'absence de boni de liquidation, l'absence de préjudice, sans rechercher si Mme [W] n'avait pas été privée d'une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par déclaration en date du 28 mai 2021, M.[D] a saisi la cour d'appel de Toulouse afin d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 25 avril 2016 suivants : -Condamne Monsieur [T] [D] à régler à madame [K] [W] la somme forfaitaire de 12 860 € à titre de préjudice ; -Déboute Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes ; -Condamne Monsieur [T] [D] au paiement à Madame [K] [W] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de première instance devant le TGI de Bayonne, aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Pau, et de la présente instance. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 12 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[T] [D], demandant à la cour, au visa des articles L237-12 du Code de commerce de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [D] à régler à Madame [W] la somme de 12.860,00 € à titre de préjudice, - Débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes, - Condamné Monsieur [D] au paiement à Madame [W] de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de première instance devant le TGI de Bayonne, aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Pau et de la présente instance. Sans contester l'existence d'une faute, il fait valoir que le préjudice de Madame [D] est caractérisé par l'impossibilité de produire sa créance résultant de l'absence d'ouverture d'une procédure collective et donc la perte de chance de participer aux opérations de liquidation et d'obtenir le règlement de sa créance qui ne peut être égale au montant de celle-ci. Il estime qu'en l'espèce, si une procédure collective avait été ouverte, l'actif liquidatif n'aurait pas permis le paiement de la créance. Vu les conclusions de Mme [K] [W] notifiées le 28 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant à la cour, au visa de l'article L237-12 du Code de Commerce de : -Confirmer le jugement s'agissant de la responsabilité de M. [D] et la condamnation à l'article 700 en première instance et des dépens de première instance. -Le réformer pour le surplus et en conséquence : -Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] la somme de 13.167 € au titre de la perte de chance portant sur l'indemnisation du véhicule, -Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] la somme de 9.500 € au titre de la perte de chance portant sur pour les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance, -Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] la somme de 1610€ au titre de la perte de chance portant sur les frais d'expertise judiciaire et 95% des dépens de première instance et appel Autotikki, -Condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [W] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente procédure. Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [D] à produire les comptes de liquidation de la société Autottiki et à justifier par tous moyens des conditions de réalisation des actifs et d'apurement du passif de la société liquidée. Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[T] [D], demandant à la cour de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [D] à régler à Madame [W] la somme de 12.860,00 € à titre de préjudice, - Débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes, - Condamné Monsieur [D] au paiement à Madame [W] de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de première instance devant le TGI de Bayonne, aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Pau et de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 €. Statuant à nouveau, - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [W] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Madame [W] n'a pas formé de nouvelles observations sur les pièces produites après réouverture des débats. Motifs de la décision : En application de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Dans son arrêt avant dire droit du 23 novembre 2022, la cour a d'ores et déjà retenu que le liquidateur amiable avait commis une faute en procédant à la clôture de la liquidation malgré un solde négatif qui lui imposait de différer cette clôture et de déclarer l'état de cessation des paiements. La cour a également retenu que le préjudice résultant pour Madame [W] de l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements est proportionnel à la chance qu'elle aurait eu d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte. Pour les besoins de l'appréciation de ce préjudice, la cour, après avoir rappelé qu'il appartenait à M.[D] de justifier des conditions dans lesquelles en sa qualité d'ancien associé unique devenu liquidateur amiable, il a clôturé la liquidation, l'a invité à produire, outre les comptes de l'exercice 2013 de la société Autottiki déjà versés aux débats, les comptes de liquidation, permettant d'apprécier le montant des actifs réalisés et les conditions d'apurement du passif. M.[D] produit désormais le grand livre général 2013, année de la liquidation, ainsi que les factures d'achat et celles de vente des 7 véhicules composant l'actif de la société liquidée. M.[D] justifie avoir fait abandon de son compte courant d'associé et n'avoir perçu que 1.000 € au cours de l'année 2013. Il justifie également que l'ensemble de l'actif a été réalisé au cours de l'année 2013 avec une marge nette de plus de 15 % si bien que d'une part, à la date de l'ouverture de la liquidation amiable , il n'existait plus d'actifs et d'autre part rien ne permet de retenir que ces actifs auraient été réalisés dans des conditions plus avantageuses dans le cadre d'une procédure collective. La liquidation a néanmoins été clôturée avec un solde négatif de -24.728 €. Dès lors, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que l'ouverture d'une procédure collective et la désignation d'un mandataire judiciaire, permettaient une meilleure réalisation des actifs, de nature à dégager un boni de liquidation. D'autre part, en sa qualité de créancier chirographaire, Madame [W] ne justifiait d'aucun privilège, et n'aurait pas été placée dans une situation plus favorable dans le cadre d'une procédure collective. Madame [W] ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice en lien causal avec l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La faute de M.[D] est toutefois à l'origine de la procédure. Il y a donc lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel ainsi, en application de l'article 639 du code de procédure civile, de ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Pau ayant conduit à l'arrêt cassé du 25 octobre 2018 et de dire qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt avant dire droit du 23 novembre 2022, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute [K] [W] de ses demandes, Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel ainsi que de ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Pau ayant conduit à l'arrêt cassé du 25 octobre 2018 et qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de laarticle 700 du Code de procédure civile.article L 237-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et a misarticle L237-12 du Code de Commerce de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0713d0451e8318d0ec87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel