Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070ad0451e8318d0ec5e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 462 477 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°457 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOT VTD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 10/02/2022 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD (2021 001513) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : S.A.R.L. [Localité 4] COIFF immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 502 452 493 CCial CORA [Adresse 6] [Localité 5] et S.A.R.L. [Localité 5] COIFF immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 498 920 172 CCial CORA [Adresse 6] [Localité 5] et S.A.R.L. SOCIETE 34 immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 439 822 826 [Adresse 7] [Localité 1] Représentants pour les trois parties : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pascal TRILLAT, du cabinet TRILLAT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS au PARIS sous le numéro 542 063 797 [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE Représentants : Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2023 Madame [Z] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 appartiennent au groupe Provalliance (Franck Provost) : - la SARL [Localité 4] Coiff exploite un salon de coiffure sous l'enseigne 'Franck Provost' dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora à [Localité 5] ; - la SARL [Localité 5] Coiff exploite un salon de coiffure sous l'enseigne 'Saint-Algue' dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora à [Localité 5] ; - la SARL Société 34 exploite un salon de coiffure sous l'enseigne 'Franck Provost' dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour à [Localité 1]. Le Groupe Provalliance, spécialisé dans la coiffure et dans les activités de soins esthétiques, est composé de 96 sociétés, assurées auprès de la compagnie Gan Assurances au titre de plusieurs contrats d'assurances 'Multirisque des Professionnels'. Les trois sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 sont ainsi assurées auprès de la compagnie Gan Assurances au titre des polices 'Multirisque des Professionnels', n°061272379-554 pour la première, n°061272379-553 pour la deuxième et n°061272379-552 pour la troisième. La police souscrite par Provalliance pour le compte des différentes sociétés du groupe comporte une extension de garantie, figurant en pages 7 et 8 des 'Dispositions Particulières' du contrat, intitulée 'Extension Pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux'. Suite aux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, lesdites sociétés ont le 25 mars 2020 déclaré un sinistre auprès de leur assureur et ont sollicité le bénéfice de la garantie Pertes d'exploitation. La Compagnie Gan Assurances a répondu que les éléments dont faisait état la déclaration de sinistre ne permettaient pas de considérer que les conditions de la garantie étaient réunies. Parallèlement, lesdites sociétés ont été informées de la volonté de la compagnie Gan Assurances de résilier leur police d'assurance à compter du 1er janvier 2021. Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la compagnie Gan Assurances aux fins de voir : - juger que les conditions de mobilisation de leur garantie Pertes d'exploitation sont réunies ; - condamner la compagnie Gan Assurances à leur verser à titre de provisions, respectivement les sommes de 12 887,67 euros, 14 624,77 euros et 11 566,32 euros à parfaire ; - désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le montant de leurs pertes financières ; - condamner la compagnie Gan Assurances à leur verser respectivement la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner la compagnie Gan Assurances à leur verser respectivement la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal a : - dit les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 recevables mais mal fondées en leurs demandes ; - débouté les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 de leurs demandes; - condamné les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 à payer et porter chacune à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; - condamné solidairement les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 aux dépens de l'instance. Le tribunal a tout d'abord considéré qu'il n'était pas contestable que les centres commerciaux étaient frappés d'une interdiction d'accueillir du public pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, puisque l'arrêté du 15 mars 2020 disposait expressément que les centres commerciaux ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, et que cette impossibilité d'accueillir du public constituait effectivement une fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les locaux des sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34, par décision d'une autorité publique, puisque prise par le Ministre des solidarités et de la santé ; que cependant, le même arrêté interdisait aux salons de coiffure exploités par les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34, d'accueillir du public pour la période du 17 mars au 11 mai 2020, de sorte que quand bien même les centres commerciaux hébergeant les salons de coiffure auraient été autorisés à accueillir du public, les salons de coiffure exploités par les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 auraient été frappés d'une impossibilité d'accès par leurs clients à leur établissement. Il a conclu que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle desdites sociétés ne résultait pas d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement suite à la fermeture administrative du centre commercial hébergeant leurs locaux, mais à la fermeture administrative des salons de coiffure suite à l'arrêté du 15 mars 2020, qui ne faisait l'objet d'aucune dérogation ; que les conditions de mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation n'étaient pas réunies. La SARL [Localité 4] Coiff, la SARL [Localité 5] Coiff et la SARL Société 34 ont interjeté appel du jugement le 22 février 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 29 août 2023, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L.113-5 du code des assurances, 1103 et 1190 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter la compagnie Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes ; - juger l'ensemble de leurs demandes recevable et bien-fondé ; - juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ; - juger que les conditions de mobilisation de l'extension de garantie 'pertes d'exploitation' sont bien réunies en l'espèce ; - juger que la compagnie Gan Assurances est tenue de les indemniser des pertes d'exploitation subies ; - condamner la compagnie Gan Assurances à leur verser, à titre de provisions, les sommes de : ' 11 566,32 euros, à parfaire, pour la SARL [Localité 4] Coiff' ; ' 14 624,77 euros, à parfaire, pour la SARL [Localité 5] Coiff ; ' 12 887,67 euros, à parfaire, pour la SARL Société 34 ; - désigner un expert financier avec pour mission notamment de chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation subies par lesdites sociétés, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois et évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation; - condamner la compagnie Gan Assurances à leur verser une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros ; - en tout état de cause, condamner la compagnie Gan assurances à leur verser respectivement la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elles soutiennent en premier lieu que les centres commerciaux hébergeant leurs salons de coiffure ont bien fait l'objet d'une fermeture administrative, et ce, en application de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 qui concernait l'ensemble des centres commerciaux situés sur le territoire français. L'exception autorisant les quelques commerces essentiels à ouvrir ne peut rendre caduque l'arrêté de fermeture frappant le centre commercial dans sa globalité, et la jurisprudence, y compris le Conseil d'Etat, juge de façon constante que l'interdiction d'accueillir du public constitue bien une mesure de fermeture administrative. Elles font valoir que l'accès de la clientèle à leurs salons a été rendu impossible : l'impossibilité d'accès n'a nul besoin d'être matérielle pour donner lieu à la mobilisation de la garantie. Par l'emploi de la conjonction de coordination 'ou', la compagnie Gan Assurances a entendu soumettre la mobilisation de sa garantie à deux conditions alternatives : soit une impossibilité d'accès à leurs locaux, soit des difficultés matérielles d'accès à leurs locaux. Elles estiment que l'assureur dénature la clause en attribuant un caractère cumulatif et distributif à la notion d'inaccessibilité matérielle. Elles ajoutent que peu importe que les salons de coiffure aient également été visés par un arrêté de fermeture puisque les conditions tendant à la fermeture des centres commerciaux hébergeant les locaux des sociétés sont bien réunies. L'assureur confond le mécanisme de droit où il est nécessaire de démontrer l'existence d'un dommage, d'un préjudice et d'un lien de causalité, et le mécanisme de la garantie contractuelle d'assurance, lequel impose à la compagnie de garantir son assuré d'un dommage couvert par le contrat. Elles exposent en outre qu'au regard de la pluralité des décisions rendues par les juridictions, il est nécessaire d'interpréter la clause litigieuse. Elles estiment que le contrat Gan exclusivement rédigé par ses soins, est un contrat d'adhésion : le groupe Provalliance n'a pas été représenté par un courtier, il ne possède pas de service juridique spécialisé en droit des assurances, il n'a pas échangé de quelque manière que ce soit avec son assureur pour modifier les clauses. Aussi, conformément à l'article 1190 du code civil, le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assuré en cas d'ambiguïté des termes ou des expressions contenus dans le contrat, et il est demandé de considérer que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies. Sur l'indemnisation, elles constatent que le contrat ne limite pas la période d'indemnisation à la seule durée de la fermeture administrative. La période d'indemnisation est de 18 mois car elle est déterminée au regard de celle de l'incidence du sinistre sur les résultats de l'activité de l'établissement. Elles appuient leurs réclamations provisionnelles sur les travaux de leur expert d'assuré. Elles contestent que l'épidémie puisse être considérée comme un facteur externe de nature à réduire la perte de marge brute subie. Elles indiquent justifier d'un intérêt légitime pour obtenir une expertise afin de chiffrer les pertes d'exploitation. Par conclusions déposées et notifiées le 08 septembre 2023, la SA Gan Assurances demande de : - à titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, et dire que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités les salons de coiffure des appelantes n'ont pas été fermés administrativement ; - débouter les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34, de l'intégralité de leurs demandes ; - y ajoutant, condamner les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 aux dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, débouter les sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34 de leur demande d'expertise, de provisions et de frais irrépétibles non justifiées ; - à supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné, dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation des sociétés [Localité 4] Coiff, [Localité 5] Coiff et Société 34, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l'expertise. Elle fait valoir que conformément à l'arrêté du 15 mars 2020, les hypermarchés Cora et Carrefour, qui avaient le droit d'accueillir du public, sont restés ouverts ainsi que l'ensemble des commerces à caractère indispensable situés dans les galeries marchandes : les centres commerciaux abritant ces commerces n'ont pas fermé leurs portes. Elle ajoute qu'il est faux d'affirmer que le Conseil d'Etat aurait qualifié les arrêtés de mars 2020 de 'fermeture administrative'. Ainsi, la première condition de garantie n'est pas remplie, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce. Elle expose ensuite que la clause exige une impossibilité ou des difficultés 'matérielles', il leur appartient d'en justifier et de prouver que la galerie marchande a été matériellement fermée, ce qui a empêché l'accès matériel aux commerces s'y trouvant. Elle soutient que les plans et photographies des lieux démontrent que les salons de coiffures situés dans les galeries commerciales étaient accessibles au public. La seconde condition de garantie n'est ainsi pas remplie. Elle précise que l'interdiction administrative qui est d'origine légale, ne se confond pas avec l'impossibilité matérielle visant une entrave physique empêchant tout accès. L'alternative 'ou' permet de rattacher l'adjectif 'matérielle' tant à l'impossibilité qu'aux difficultés. Elle ajoute qu'elle était en droit de résilier la police, ce qui ne confirme nullement que la garantie était acquise. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il ressort de la clause que la garantie n'est accordée qu'à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires et l'impossibilité matérielle d'accès à l'établissement liée à la mesure frappant le centre commercial. Or, les trois salons de coiffure n'étaient pas autorisés à recevoir des clients, ils se trouvaient de toute façon, dans l'incapacité de réaliser un quelconque chiffre d'affaires. Subsidiairement, elle fait observer que dans le paragraphe C-1 de la page 22 des dispositions générales, il faut prendre en considération tous les éléments extérieurs au sinistre lui-même pour chiffrer la perte de marge brute indemnisable, à savoir la décision administrative de fermer tous les salons de coiffure de France où qu'ils se trouvent. Elle considère que la clause ne présente aucune ambiguïté, elle est claire, emploie des termes simples et ne nécessite aucune interprétation. Elle ajoute que la clause litigieuse a été insérée au contrat par un avenant du 21 octobre 2014 à la demande de Provalliance, elle bénéficie aux seuls salons du groupe, et elle a fait l'objet de discussions entre les co-contractants. Elle ne figure donc pas dans un contrat d'adhésion, mais dans un contrat de gré à gré. Elle conteste enfin les provisions et l'expertise sollicitées. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture du 30 août 2023 a été rabattue le 13 septembre 2023 et la procédure à nouveau clôturée le même jour avant l'audience de plaidoiries. MOTIFS : Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la police souscrite par le groupe Provalliance pour le compte des différentes sociétés exploitant des salons de coiffure comporte une extension de garantie, figurant en pages 7 et 8 des dispositions particulières du contrat, rédigée en ces termes : 'Extension Pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat, la garantie Pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - [...] - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. Période d'indemnisation : 18 mois. Franchise 5 jours ouvrés'. Cette clause a été insérée au contrat par avenant du 21 octobre 2014, à la demande du groupe Provalliance tel que cela résulte des échanges par courriels produits en pièce n°1bis par l'assureur, et ne bénéficie qu'aux seuls salons du groupe : elle a été ajoutée pour répondre aux besoins du groupe et a fait l'objet de discussions. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'adhésion comme le prétendent les appelantes. De surcroît, conformément à l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Or, la clause litigieuse est claire et ne nécessite aucune interprétation, tel que cela sera démontré. Il sera au préalable rappelé qu'il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. Ainsi, en l'espèce, il appartient aux appelantes de prouver que : - le centre commercial a fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite de la décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente ; - la fermeture administrative du centre commercial a empêché matériellement l'accès à son établissement ; - la réduction de son activité résulte de l'impossibilité d'accès matérielle au centre commercial. L'article 1-I de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dispose: 'Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : - (...) ; - au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centre commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; - (...).' Néanmoins, l'article 1-II précise que 'les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'. L'annexe mentionne notamment les activités suivantes : supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés, commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Il ressort de la note technique établie par Polyexpert Entreprises que les centres commerciaux de [Localité 5] et d'Issoires au sein desquels sont situés les salons de coiffure exploités par les sociétés appelantes accueillent tous les deux un hypermarché, Cora pour le premier, Carrefour pour le second. Des extraits de publication sur le site Facebook respectif de ces deux centres commerciaux sont reproduits : ils annonçaient au public et à la clientèle qu'ils restaient ouverts. Il ressort des plans et photographies des lieux figurant dans la note sus-mentionnée que : - le salon de coiffure exploité par la SARL [Localité 4] Coiff est situé à proximité des entrées menant à l'hypermarché Cora ; - le salon de coiffure exploité par la SARL [Localité 5] Coiff se trouve en face des caisses de l'hypermarché Cora ; - le salon de coiffure exploité par la SARL Société 34 est situé dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour qui était ouvert lors du premier confinement, ainsi que certains commerces essentiels (pâtisserie Delorme et Hall de presse). Dans ces conditions, l'accès matériel à ces trois salons de coiffure était possible, et les appelantes ne rapportent pas la preuve contraire. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter cette note qui ne fait état que de constats objectifs quant à la localisation des commerces alors qu'il n'est nullement soutenu qu'ils auraient été délocalisés entre le confinement et le jour de l'établissement de la note. Il est donc établi que les centres commerciaux de [Localité 5] (Cora) et d'[Localité 1] (Carrefour) n'ont pas été fermés, l'accueil du public y était autorisé pour permettre l'accès aux locaux commerciaux exploitant une des activités listées à l'annexe sus-visée. Les sociétés appelantes soutiennent que l'impossibilité d'accès n'a nul besoin d'être matérielle pour donner lieu à la mobilisation de la garantie. Elles font valoir que par l'emploi de la conjonction de coordination 'ou', la compagnie Gan Assurances a entendu soumettre la mobilisation de sa garantie à deux conditions alternatives : soit une impossibilité d'accès à leurs locaux, soit des difficultés matérielles d'accès à leurs locaux. La clause litigieuse stipule que 'la garantie Pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement'. Ainsi, la lecture évidente de la clause est que tant l'impossibilité que les difficultés d'accès doivent être 'matérielles', l'adjectif se rapportant aux deux cas de figure, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la clause. En effet, la phrase n'est pas coupée par une virgule et le 'ou' n'est nullement souligné comme cela apparaît dans les écritures des appelantes. L'alternative 'ou' permet de rattacher l'adjectif 'matérielles' tant à l'impossibilité qu'aux difficultés. En tout état de cause, l'assureur établit que les salons de coiffure litigieux n'étaient ni impossibles d'accès, ni difficilement accessibles puisque les clients se rendant à l'hypermarché et autres commerces essentiels pouvaient facilement y accéder. Ainsi, les mesures prises par les autorités pour restreindre les possibilités de circulation de la population ne peuvent être regardées, sauf à dénaturer la clause qui est claire et qui n'a pas à être interprétée, comme ayant caractérisé l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès aux commerces exploités par les appelantes, qui sont toujours demeurées matériellement accessibles. Enfin, les appelantes soutiennent qu'il importe peu que leurs salons de coiffures aient été visés ou non par les arrêtés de fermeture administrative dans la mesure où les centres commerciaux les y hébergeant, appartenant à la catégorie M, étaient expressément frappés d'une mesure de fermeture comme l'exige le contrat d'assurance, peu important les causes annexes du dommage. Toutefois, la clause sus-visée prévoit que'la garantie Pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement'. Ainsi, il appartient aux appelantes de démontrer que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle est due à l'impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l'établissement 'à la suite de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux, résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente'. Or, à titre surabondant, à supposer que la garantie puisse s'appliquer, les appelantes n'établissent pas cette troisième condition d'application de la garantie. En effet, c'est bien l'interdiction d'accueillir du public faite par l'arrêté du 15 mars 2020, aux salons de coiffure, commerces non essentiels au sens de ce texte, qui est la cause première de leur absence d'activité pendant la période du premier confinement, puisque la clientèle pouvait se rendre dans les deux centres commerciaux de [Localité 5] et d'[Localité 1] où les appelantes exercent leur activité, et pouvait accéder à leurs locaux commerciaux. Ainsi, les pertes d'exploitation ne sont pas la conséquence de la fermeture du centre commercial, mais celle des mesures administratives prises qui interdisaient à ces commerces d'accueillir du public. Par conséquent, les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes de provisions, d'expertises, et de provisions ad litem. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs. Succombant à l'instance, les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la SA Gan Assurances une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement par motifs substitués ; Condamne la SARL [Localité 4] Coiff, la SARL [Localité 5] Coiff et la SARL Société 34 à payer in solidum à la SA Gan Assurances une indemnité globale de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la SARL [Localité 4] Coiff, la SARL [Localité 5] Coiff et la SARL Société 34 aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1192 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 1190 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a070ad0451e8318d0ec5e
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- Résumé officiel