Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0706d0451e8318d0ec3d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 269 804 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03843 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYO5 Mme [Z] [F] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur [U] [H] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 2] Références : 20/00278 **** APPELANTE : Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Sophie MASSE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [L] [W], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2019, la société [6] (la société) a transmis à la [4] (la caisse) une déclaration d'accident de trajet, accompagnée de réserves, concernant l'accident dont Mme [Z] [F], sa salariée en tant que conductrice de véhicules et d'engins lourds de levage, a été victime le 3 mai 2019. L'accident est décrit comme survenu dans les circonstances suivantes : « Sur la route, elle aurait percuté un chevreuil avec la voiture. Elle aurait freiné brusquement et aurait ressenti une douleur au genou ». Le certificat médical initial, établi le 3 juin 2019, fait état d'un traumatisme genou droit (accident de trajet) ce jour - hydarthrose, oedème, douleur, impotence (sigle illisible). A tenté de continuer son activité professionnelle. Suit IRM en attente d'avis spécialiste. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 23 juin 2019. Le 2 septembre 2019, après instruction, la [4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'est pas apportée. Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 9 janvier 2020. Le 20 mars 2020, elle a alors porté le litige devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 3 juin 2021, a : - confirmé la décision du 2 septembre 2019 de refus de prise en charge de l'accident de trajet déclaré par Mme [F] comme étant survenu le 3 mai 2019 ; - débouté Mme [F] de son recours ; - débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens ; Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juillet 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident de trajet dont elle a été victime le 3 mai 2019 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ; En conséquence, - d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 9 janvier 2020 notifiée le 22 janvier 2020 ; - de juger que l'accident de voiture dont elle a été victime le 3 mai 2019 vers 23 heures est un accident de trajet relevant de la législation sur les risques professionnels ; - d'ordonner à la caisse de prendre en charge l'accident de trajet du 3 mai 2019 au titre de la législation professionnelle ; - de débouter la caisse de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2022auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les soins et arrêts prescrits à Mme [F] directement imputables à l'accident de trajet déclaré comme étant survenu le 3 mai 2019 ; En tout état de cause : - de rejeter la demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [F] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé les conditions dans lesquelles un accident de trajet peut être pris en charge au titre des risques professionnels et la cour entend expressément s'y référer. Ils ont retenu que l'appelante a bien été victime d'un accident de la route le 3 mai 2019 vers 23 heures alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail et qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 441-2 code de la sécurité sociale en avertissant immédiatement un préposé de l'employeur. Mme [F] a donc rapporté la preuve de la survenance d'un accident susceptible d'être pris en charge en tant qu'accident du travail-trajet. Les photographies du véhicule et le montant des réparations (2 698,04 euros) permettent de constater que le choc a été relativement violent. S'agissant toutefois du point de savoir si cet accident a été à l'origine d'une lésion, les premiers juges ont retenu que la première constatation médicale des lésions était intervenue le 17 mai 2019 soit 14 jours après les faits allégués et qu'il n'était pas démontré par l'assurée que les lésions alors médicalement contestées avaient été provoquées par l'accident. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Au cas particulier, aucun arrêt travail ni soins n'ont été prescrits dans les suites immédiates de l'accident. Les premières mesures d'investigation (radios) n'ont été prescrites que le 17 mai 2019, un diagnostic de fracture étant évoqué. Le premier arrêt de travail a été prescrit le 3 juin 2019, jour auquel le résultat d'une I.R.M. était en attente. Le médecin traitant a imputé les lésions qu'il a objectivées au traumatisme subi par le genou droit lors de l'accident tandis qu'il a été allégué par le représentant de l'employeur au cours de l'enquête que Mme [F] présenterait un état antérieur. Il est justifié dans ces conditions d'ordonner une expertise sous les modalités précisées au dispositif. Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée. L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale technique et renvoie la [4] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante : - convoquer l'assurée en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant et l'inviter à se présenter avec un dossier médical complet ; - aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise, - procéder à l'examen clinique de Mme [F], prendre connaissance de l'entier dossier médical comprenant clichés radiographiques et IRM ; prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que des documents relatifs à l'accident (photos, facture de réparations etc...) ; - répondre aux questions suivantes : les lésions objectivées au genou droit sont-elles compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit ' Dans l'affirmative, répondre aux questions suivantes ; Ces lésions peuvent-elles être imputables à un état pathologique préexistant ' Dans l'affirmative, répondre aux questions suivantes : Cet état pathologique était-il inconnu ' Dans l'affirmative : A-t-il été révélé par l'accident ' A-t-il été aggravé par l'accident ' Cet état pathologique était-il connu ' Dans l'affirmative : A-t-il été aggravé par l'accident' Préciser s'il est possible à partir de quelle date l'état pathologique préexistant a repris son évolution sans lien avec l'accident ou en lien avec une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; 3. En cas de réponse négative à la question 1 : Dire si Mme [F] présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou résultant d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; DIT que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assurée le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert devra adresser son rapport en quatre exemplaires au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 15 décembre 2023 à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la [4], à la caisse et à Mme [F] ; SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne dans l'immédiat la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0706d0451e8318d0ec3d
Données disponibles
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