Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0705d0451e8318d0ec39
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 34 182 551 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-322 N° RG 20/04947 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7W7 S.A. RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE) C/ M. [G] [P] CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE S.A.S. SEROP CONCEPT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023 ARRÊT : Par défaut prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [G] [P] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (56) [Adresse 7] [Localité 4] CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE[Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.S. SEROP CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société Serop Concept est une société spécialisée dans l'étude et la réalisation de machines (conception, fabrication, assemblage) et d'outillages pour l'industrie. Dans le cadre de son activité, elle a conçu et fabriqué une machine (« 42-01 ») destinée au serrage et au desserrage des bouchons situés aux extrémités des accumulateurs à pistons utilisée par la société Réseau de Transport d'électricité (ci-après dénommée société RTE). Par contrat du 2 février 2012 la société RTE a confié à la société Serop Concept la mission de procéder à la remise en conformité (« retroffittage ») de la machine. Il était contractuellement convenu que la société RTE fournisse des produits pour essais et mise au point de la machine. Le 30 octobre 2012, M. [G] [P], salarié de la société Serop Concept, a été victime d'un accident du travail suite à l'explosion de l'accumulateur fourni pour essai par la société RTE, sur lequel il intervenait. Des morceaux de l'accumulateur l'ont blessé au niveau du ventre et de la cuisse gauche. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM du Finistère le 16 novembre 2012. La consolidation a été fixée au 17 décembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente de 23 %. Saisi sur requête du salarié le 1er décembre 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par jugement en date du 3 août 2018, a retenu la faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente dûe et a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire. Cette décision a été déclarée opposable à la société RTE, régulièrement appelée à la cause. Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social de Quimper a liquidé les préjudices personnels de M. [G] [P] à la somme totale de 34 1825,51 euros, dont la CPAM du Finistère doit faire l'avance, à charge pour elle de se retourner contre l'employeur, lequel est en tant que de besoin condamné au remboursement de cette somme. Cette décision a été également déclarée opposable à la société RTE. Parallèlement, par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Quimper a condamné la société RTE à garantir la société Serop Concept des sommes déjà versées (125 780,79 euros) pour 30 % de leur montant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'appel contre cette décision est actuellement pendant devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes. Par acte des 5 et 16 juillet 2019, la CPAM du Finistère a fait assigner la société RTE, la société Serop Concept et M. [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir condamner la société RTE à lui payer la somme de 169 320,54 euros en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage. Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Serop Concept, - déclaré l'action de la CPAM du Finistère à l'encontre de la société RTE régulière et recevable, - débouté la CPAM du Finistère de sa demande d'injonction à la société RTE de communiquer les informations relatives à son assureur et de toute demande de condamnation à l'encontre de cet assureur, non partie à procédure, - déclaré la société RTE entièrement responsable de l'accident survenu le 30 octobre 2012 en sa qualité de gardienne de l'accumulateur dont l'explosion est à l'origine du dommage, - condamné la société RTE à payer à la CPAM du Finistère la somme de 169 320,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de l'assignation, - débouté la CPAM du Finistère de sa demande d'indemnité forfaitaire, - condamné la société RTE aux dépens et à payer à la CPAM du Finistère, ainsi qu'à la société Serop Concept une indemnité de 1 500 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens, - dit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, que le conseil de la société Serop Concept pourra recouvrer directement auprès de la société RTE ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire. Le 14 octobre 2020, la société RTE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 29 septembre 2020 en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 30 octobre 2012 en sa qualité de gardienne de l'accumulateur dont l'explosion est à l'origine du dommage, l'a condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 169 320,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et l'a condamnée aux dépens et à pater à la CPAM du Finistère, ainsi qu'à la société Serop Concept une indemnité de 1 500 euros chacune au titre de frais non compris dans les dépens, Et statuant de nouveau, A titre principal : - dire et juger que la garde de l'accumulateur à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [P] a été transférée de la société RTE à la société Serop Concept, - dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident du travail de M. [G] [P], - débouter la CPAM du Finistère de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - dire et juger que les diverses négligences de la société Serop Concept sont constitutives de fautes l'exonérant de sa responsabilité, - dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident du travail de M. [G] [P], - débouter la CPAM du Finistère de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour de : Sur l'appel principal : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 29 septembre 2020 sauf en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire réclamée par elle, - débouter la société RTE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu'elles sont tant irrecevables que mal fondées, Sur l'appel incident : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné la société RTE à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, - condamner la société RTE à lui payer à la CPAM la somme de 2 500 euros sur le fond de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Serop Concept demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Par conséquent, - prendre acte qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée à son encontre, - prendre acte qu'elle entend engager la responsabilité contractuelle de la société RTE devant la juridiction commerciale, - juger que la garde de l'accumulateur litigieux ne lui a pas été transférée, la société RTE, propriétaire de la chose, exerçant toujours les pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la chose, - juger que la société RTE est entièrement responsable de l'accident subi par M. [G] [P] le 30 octobre 2012, - condamner la société RTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RTE aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué M. [G] [P] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 11 février 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la responsabilité de la société RTE La société RTE soutient qu'en remettant l'accumulateur, à l'origine du dommage, pour une mission de remise en conformité de la machine outil à la société Serop Concept, elle lui a transféré la garde de l'accumulateur. Elle expose que les relations contractuelles liant les parties sont déterminées par les termes de l'offre adressée par la société Serop Concept le 27 janvier 2012 et acceptée par la société RTE le 2 février 2012 qui prévoient que la société RTE doit livrer un accumulateur à piston pour la réalisation de tests mais qu'il n'est nullement précisé que l'accumulateur livré doit être vide c'est-à-dire sans pression. Elle fait valoir qu'en adressant un accumulateur à la société Serop Concept, la société RTE lui en a nécessairement transmis l'usage afin qu'elle puisse réaliser les tests nécessaires au contrôle de la machine. Elle ajoute qu'elle a également transféré à la société Serop Concept la direction en ce qu'elle avait le pouvoir effectif sur la chose. Elle précise que l'accumulateur ne présentait aucune dangerosité en lui-même et que la cause de l'explosion est le tronçonnage du bouchon de l'accumulateur par M. [P]. Elle considère que la société Serop Concept avait le contrôle de l'accumulateur puisqu'elle pouvait prévenir la survenance du dommage causé à M. [P] en s'abstenant d'avoir une utilisation anormale de l'accumulateur et en prenant les mesures de sécurité induites. Elle affirme que la société Serop Concept était en mesure de s'assurer de la présence ou non de gaz dans l'accumulateur mais qu'elle a manqué de diligence en ne s'assurant pas que l'accumulateur était vide. Elle expose qu'il s'agit d'une professionnelle qui avait l'habitude de travailler sur des accumulateurs et qui préconise, dans sa documentation technique, de s'assurer que l'accumulateur était vidé de tout gaz. Elle ajoute qu'il appartenait à la société Setop Concept de prendre contact avec le fabricant, la société Etna Industrie, au vu de la signalétique présente sur tout accumulateur et de solliciter la documentation technique auprès d'elle, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant de l'autorisation donnée par la société RTE en la personne de M. [M] de meuler l'accumulateur, elle indique que cette autorisation a été donnée en considération d'informations tronquées ne permettant pas à M. [M] d'évaluer téléphoniquement la dangerosité et la faisabilité de cette opération. Elle ajoute qu'en dépit de cette autorisation, la société Serop Concept restait tenue de respecter les procédures et de d'assurer que l'accumulateur était vide et en déduit que la survenance du dommage est imputable aux seules négligences de la société Serop Concept. A titre subsidiaire en l'absence de reconnaissance du transfert de la garde de l'accumulateur à la société Serop Concept, elle fait valoir que les divers manquements commis par cette dernière à l'égard de son salarié, en mettant à sa disposition des équipements sans information, constituent des fautes qui sont étrangères au gardien de l'accumulateur qui l'exonèrent de sa responsabilité. La société Serop Concept relève qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée à son encontre par la société RTE et qu'aucune demande ou grief n'est formulé contre elle par la CPAM du Finistère. Elle conteste s'être vue transférer la garde de l'accumulateur par la société RTE et soutient que celle-ci, en sa qualité de propriétaire, est restée la gardienne de la chose en exerçant toujours les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose. Elle indique que le jour de l'accident, elle a appelé la société RTE pour s'assurer que l'accumulateur était vide et que le bouchon pouvait être meulé. Elle considère qu'il appartenait à la société RTE de s'assurer que l'accumulateur n'était pas sous pression. Elle ajoute qu'il lui était impossible de vérifier si l'accumulateur était vide puisque son activité consiste en la conception et la réparation de machines industrielles. Elle reproche à la société RTE de ne pas lui avoir fourni la notice d'instruction de l'accumulateur mais également de lui avoir communiqué une mauvaise information en lui indiquant que l'accumulateur était vide et que le meulage du bouchon était sans danger. A cet égard, elle considère que la société RTE a gardé le contrôle sur le matériel qui lui avait été confié. Elle fait valoir que le propriétaire conserve la garde de la chose dans la mesure où il ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, le risque présenté par la chose et qu'il n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier pouvait normalement envisager. Elle précise que la société RTE ne peut se prévaloir du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité puisque la faute est appréciée au regard des obligations de l'employeur vis à vis de son salarié. La CPAM du Finistère rappelle que M. [P] a été blessé du fait de l'explosion de l'accumulateur au moment où il tronçonnait le bouchon de celui-ci alors que la société RTE avait donné son autorisation de tronçonner le bouchon. Elle expose que dans le cadre des essais de la machine, il était convenu entre les deux sociétés que la société RTE livre des machines d'essais vide ne contenant aucun gaz à l'intérieur. Elle en déduit qu'il pèse sur la société RTE, qui avait nécessairement la garde de l'accumulateur, une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant la faute de la victime qui n'est pas caractérisée en l'espèce. Elle indique que les tests réalisés par la société Serop Concept nécessitaient de manipuler les accumulateurs, qui pour être desserrés, ne pouvaient qu'être fournis sans pression. Elle précise que le premier accumulateur a été livré sans pression de sorte qu'il était évident que le second devait être également livré vide. Elle ajoute que même à considérer qu'aucune obligation contractuelle n'imposait à la société RTE de livrer l'accumulateur vide, le gaz animé d'un dynamisme propre justifiait que la société RTE attire l'attention de la société Serop Concept sur la dangerosité de cet accumulateur, ce qu'elle n'a pas fait. Elle fait valoir qu'en l'absence de cette information, il ne peut y avoir transfert de garde. Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le propriétaire de la chose à l'origine du dommage est présumé en avoir la garde, laquelle se caractérise par l'exercice du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle, dont l'existence doit être appréciée concrètement. Il appartient donc au propriétaire qui invoque un transfert de la garde d'en rapporter la preuve. La société RTE est propriétaire de l'accumulateur qui est à l'origine du dommage causé à M. [P]. Il est établi, et non contesté, que l'explosion de l'accumulateur a été provoquée par la présence de gaz à l'intérieur de l'accumulateur alors que M. [P] tronçonnait un des bouchons. Il résulte du contrat de remise en conformité qu'il appartenait à la société RTE de fournir à la société Serop Concept des produits pour essais et mise au point s'agissant en l'espèce des accumulateurs à piston afin de vérifier que les réparations effectuées sur la machine avaient été efficaces. Il est constant que la société Serop Concept en la personne de M. [N] a sollicité l'autorisation de la société RTE en la personne de M. [M] pour lui demander son accord pour tronçonner l'accumulateur et que M. [M] lui a répondu qu'il n'y avait pas de danger et que l'accumulateur était vide. Le fait de demander cette autorisation de la part de la société Serop Concept à la société propriétaire de l'accumulateur, la société RTE, démontre que celle-ci a conservé la direction et le contrôle de l'accumulateur et n'a pas transféré sa garde à la société utilisatrice. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que s'agissant des choses présentant des risques, le propriétaire de la chose, bien que le confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'il peut causer. Il ne peut être retenu les fautes de la société Serop Concept à l'égard de son salarié mises en exergue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale s'agissant de fautes de nature différentes qui peuvent être reprochées à un employeur à l'égard de son salarié. S'il est exact que le contrat ne précise pas spécifiquement que la société RTE devait fournir des accumulateurs vides c'est-à-dire sans aucun gaz sous pression, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de professionnelle et consciente du risque présenté par l'accumulateur, la société RTE savait qu'elle devait envoyer pour les essais des accumulateurs vides. Il résulte d'ailleurs de l'attestation de M. [N] de la société Serop Concept, qui n'est pas contestée par l'appelante, que M. [M] de la société RTE l'a appelé après l'accident de M. [P], pour lui dire que l'accumulateur en cause avait été envoyé par un de ses collaborateurs qui n'avait pas vidé l'accumulateur. La société RTE affirme que la société Serop Concept était en mesure de s'assurer de la présence ou non de gaz dans l'accumulateur qui lui avait été adressée mais le fait de soutenir qu'il s'agit d'un professionnel avec lequel elle a déjà travaillé et qui a établi une documentation technique rappelant la nécessité de vérifier que l'accumulateur est vide ne démontre pas que la société Serop Concept avait les connaissances utiles pour vérifier, par elle-même, si l'accumulateur était vide. En effet, il n'est pas contesté que la société RTE n'a pas remis la notice d'utilisation de l'accumulateur et elle ne justifie pas l'avoir informée, par d'autres moyens, des dangers présentés par cette machine. Le simple fait que l'accumulateur présente une signalétique mentionnant 'avant intervention consulter Etna industries' ne permet pas à la société RTE de s'exonérer de sa responsabilité et ce d'autant que le compte-rendu du CHSCT de la société Serop Concept du 6 novembre 2012 produit par l'intimée mentionne que l'accumulateur en cause a été décrit par messagerie comme 'matière non dangereuse' et que le fournisseur Etna Industrie refuse de lui fournir la documentation technique de l'accumulateur, sans l'accord de la société RTE qui lui a acheté la documentation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société RTE n'a pas transféré la garde de l'accumulateur au profit de la société Serop Concept et est demeurée gardienne de la chose à l'origine du dommage. A titre subsidiaire pour s'exonérer de sa responsabilité la société RTE invoque la négligence dont a fait preuve la société Serop Concept à l'égard de son salarié en ne lui remettant aucun mode opératoire ni aucune notice d'instruction pour son intervention de démontage de l'équipement sous pression comme l'a relevé l'inspection du travail. Mais il a été précédemment rappelé que la société RTE n'a pas attiré l'attention de la société Serop Concept sur les dangers présentés par l'accumulateur de sorte qu'elle ne peut invoquer l'absence d'information délivrée par la société Serop Concept à son salarié. De plus, comme l'a rappelé fort justement le jugement entrepris, la faute de la société Serop Concept retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas de nature à exonérer la société RTE de sa responsabilité en ce que la faute s'apprécie au regard de ses obligations d'employeur à l'égard de son salarié. La société RTE échoue à démontrer l'existence d'une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité. Le jugement qui a retenu sa responsabilité entière sera donc confirmé. - Sur la demande de condamnation de la société RTE La CPAM du Finistère sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société RTE à lui payer la somme de 169 320,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de l'assignation jusqu'à parfait paiement. La société RTE n'a pas conclu sur ce point. Il convient de confirmer le jugement, les sommes réclamées n'étant pas contestées. - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion La CPAM du Finistère sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en faisant valoir qu'elle est applicable en l'espèce puisque son action est dirigée contre la société RTE et non contre l'employeur de M. [P]. Aux termes des dispositions de l'article L.454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. En l'espèce, l'action de la CPAM du Finistère étant effectivement dirigée contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, en l'occurrence la société RTE, il convient de réformer le jugement et de condamner la société RTE à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, la société RTE sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la CPAM du Finistère et la somme de 2 000 euros à la société Serop Concept au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM du Finistère de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Statuant à nouveau, Condamne la société Réseau de Transport d'Electricité à verser à la CPAM du Finistère la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société Réseau de Transport d'Electricité à verser la somme de 2 000 euros à la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Réseau de Transport d'Electricité à verser la somme de 2 000 euros à la société Serop Concept au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Réseau de Transport d'Electricité aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L.454-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile. Les disparticle 700 code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0705d0451e8318d0ec39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel