Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f9d0451e8318d0ec01
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 58 577 482 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRÊT N°442 N° RG 23/00703 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYLP S.A.S. BATI RENOV S.E.L.A.R.L. AJIRE C/ S.A.S.U. CIN MONOPOLE S.A.R.L. SARL SODIP INDUSTRIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 février 2023 rendue par le Tribunal de Commerce de NIORT APPELANTES : S.A.S. BATI RENOV N° SIRET : 424 249 399 [Adresse 2] - [Localité 9] S.E.L.A.R.L. AJIRE es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BATI RENOV [Adresse 6] [Localité 8] Intervenante volontaire : SELARL [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI RENOV [Adresse 5] [Localité 1] ayant toutes les trois pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jenyfer CORVISIER, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉES : S.A.S.U. CIN MONOPOLE N° SIRET : 419 691 696 [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-François DELRUE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SARL SODIP INDUSTRIE N° SIRET : 821 980 786 [Adresse 3] - [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société BÂTI RENOV est spécialisée dans la fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction depuis 1999 et revendique une haute technicité dans la fabrication de volets et autres produits de fermetures en polyuréthane. Ces volets, après fabrication, sont peints. La société BÂTI RENOV a pour fournisseur habituel de peinture la société SODIP INDUSTRIE. En 2018, la société SODIP INDUSTRIE a proposé à la société BÂTI RENOV, la fourniture d'une nouvelle peinture, une laque hydro pure et vernis AQUAPUR de la marque CIN MONOPOL La société BÂTI RENOV a appliqué sur ses volets imitation bois, ladite peinture, suivant les prescriptions de la société SODIP INDUSTRIE. Elle a ensuite commercialisé ses volets auprès de professionnels et de particuliers. Il est soutenu qu'un grand nombre de ces volets livrés présentent à ce jour des défauts majeurs, en ce que la peinture appliquée sur les volets, et fournie par la société SODIP INDUSTRIE, s'écaille, cloque ou s'enlève, dans le temps, du support. Le sinistre concernerait plusieurs dizaines de clients particuliers, ainsi que des clients professionnels qui ont revendu les volets à leurs propres clients. La société BÂTI RENOV a bloqué tout paiement au bénéfice de la société SODIP INDUSTRIE, à la suite de ses dernières livraisons de produits défectueux. Elle a fait constater l'existence de désordres chez certains clients par un huissier de justice qui a dressé un constat en date du 07 octobre 2020. Par ordonnance du 08 décembre 2020, il était fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et était commis à cette mesure M. [A] [T]. Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues opposables à la société CIN MONOPOL par ordonnance du tribunal de commerce de NIORT du 23 mars 2021. M. [T] a consulté le laboratoire GINGER afin d'effectuer une analyse spectrométrique des couches de peinture appliquées sur 3 volets appartenant à Mme et M. [O], Mme et M. [R] et Mme et M. [C]. Le laboratoire GINGER a déposé son rapport le 21 janvier 2022 et celui de l'expert judiciaire a été déposé le 23 juin 2022. L'expert a relevé l'existence de 88 sinistres au 06 mai 2022. Il estime dans son rapport que la responsabilité des sociétés CIN MONOPOLE et SODIP INDUSTRIE est engagée en qualité de fabricant et de fournisseur d'un produit inadapté et évalue le montant provisoire du préjudice matériel à hauteur de 585.774,83 € HT auquel il convient d'ajouter environ 9.000 € HT au titre de traitement des déchets. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022, la société BÂTI RENOV et la SELARL AJIRE ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SAS BÂTI RENOV ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de NIORT la société SODIP INDUTRIE aux fins : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire Vu les pièces, De condamner in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à verser à titre de provision à la société BÂTI RENOV et la SELARL AJIRE es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BAT RENOV la somme de 706.806,49 € HT, De condamner in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à payer 10.000 € d'article 700 du code de procédure civile, De condamner in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des opérations expertales arrêté à la somme de 6.891,48 €. Le nombre de sinistre déclarés à la société BÂTI RENOV s'élevait alors à 56. La société SODIP INDUSTRIE demandait au président statuant en matière de référés : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil. De condamner sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, la société BÂTI RENOV à produire : - Les conditions générales et particulières de ses polices d'assurance Responsabilité civile et/ou Responsabilité décennale, - La ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur, La ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données. De déclarer que le rapport d'expertise de M. [T] ne peut pas être homologué et qu'il ne peut pas servir de fondement aux demandes de la société BÂTI RENOV, De débouter la société BÂTI RENOV de sa demande de provision au constat de l'existence de nombreuses contestations sérieuses, De renvoyer la société BÂTI RENOV à éventuellement mieux se pourvoir devant le juge du fond, De débouter la société BÂTI RENOV de sa demande 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, De condamner la société BÂTI RENOV à verser à la société SODIP la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, De débouter la société BÂTI RENOV de sa demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire De condamner la société BÂTI RENOV aux dépens. La société CIN MONOPOL demandait au président statuant en matière de référés : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile De condamner la société BÂTI RENOV à produire sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir - Sa (ses) police(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle et/ou décennale en entier (conditions générales, particulières et spéciales), avenants éventuels compris, - Sa déclaration de sinistres, - La position de garantie de son(ses) assureur(s). De juger que la demande de provision formulée par la société BÂTI RENOV se heurte à l'existence de contestations sérieuses, De débouter la société BÂTI RENOV de sa demande de provision formulée à l'encontre de la société CIN MONOPOL, De débouter la société BÂTI RENOV de toute autre demande de condamnation à l'encontre de la société CIN MONOPOL en toutes fins qu'elles comportent, De renvoyer la société BÂTI RENOV à mieux se pourvoir, De condamner la société BÂTI RENOV à payer à 1a société CIN MONOPOL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire en date du 28/02/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit : 'Ordonnons à la société BÂTI RENOV de produire aux sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL sous astreinte de 50 € par jour à compter l'ordonnance à intervenir les pièces suivantes : - Les conditions générales et particulières de ses polices d'assurance Responsabilité civile et/ou Responsabilité décennale, - La ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur, - La ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données. Nous déclarons incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses; Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ; Réservons les dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 122,84 € T.T.C.'. Le premier juge a notamment retenu que : - les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL n'ont à aucun moment contesté les modalités de calcul du préjudice matériel de façon utile et leurs experts n'ont jamais proposé un mode de calcul qui viendrait contrarier celui retenu par l'expert judiciaire. De plus, le coût des matières premières a subi une forte augmentation en moyenne de 10 %. - à titre liminaire, la société BÂTI RENOV est nécessairement assurée en responsabilité civile professionnelle et/ou décennale Il parait évident que la société BÂTI RENOV ait déclaré le sinistre auprès de son assureur. - la société BÂTI RENOV n'a jamais voulu communiquer et n'a pas produit le moindre document sollicité. - la société BÂTI RENOV indique que son assureur responsabilité civile est la compagnie GENERALI et qu'elle n'a pas déclaré de sinistre auprès de celle-ci puisqu'elle a toujours estimé que sa propre responsabilité n'était pas en cause et que seules les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL devaient supporter les conséquences du sinistre. - la société BÂTI RENOV précise qu'elle n'a pas déclaré le sinistre de peur que la compagnie GENERALI mette un terme au contrat d'assurance à son échéance au regard de l'importance du taux de sinistralité. - BÂTI RENOV a une obligation de principe d'informer son assureur de tous problèmes, qui plus est, possiblement sériel, susceptibles d'impacter la garantie et alors même que la société BÂTI RENOV est responsable de la poursuite de la production alors qu'elle avait une pleine conscience du défaut existant sur ses fabrications. - elle sera condamnée à produire sous astreinte les pièces sollicitées. - sur la demande de provision, les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL soutiennent que le rapport d'expertise de M. [A] [T] ne peut être homologué et ne peut pas servir de fondement aux demandes de la société BÂTI RENOV. Au vu des arguments avancés, il existe des contestations sérieuses qu'il appartient au juge du fond de trancher par analyses des différents documents. LA COUR Vu l'appel en date du 21/03/2023 interjeté par la société SAS BÂTI RENOV et la SELARL AJIRE, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BÂTI RENOV, Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/08/2023, la société SAS BATI RENOV, la SELARL AJIRE ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BATI RENOV suivant jugement du tribunal de commerce de Saintes du 27 juillet 2023, intervenante volontaire et la SELARL [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI RENOV suivant jugementdu tribunal de commerce de Saintes en date du 27 juillet 2023, intervenante volontaire,ont présenté les demandes suivantes: 'ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture, ACCUEILLIR ET FAIRE DROIT à l'intervention volontaire de la SELARL [K] en ès qualité de liquidateurjudiciaire de la SARL BATI RENOV suivant jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 27juillet 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son endroit, ACCUEILLIR ET FAIRE DROIT à l'intervention de la SELARL AJIRE en ès qualité d'administrateur judiciaire dela SARL BATI RENOV suivant jugement du Tribunal de commerce de Saintes en date du 27 juillet 2023ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son endroit en lieu et place de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, DECLARER le présent appel bien fondé, INFIRMER l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Niort du 28 février 2023 en cequ'elle a : « Ordonné à la société BATI RENOV de produire aux sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir les pièces suivantes : - les conditions générales et particulières de cette police d'assurance responsabilité civile et/oudécennale, - la ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur, - la ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données, S'est déclaré incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, Renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fonds, Débouté les société BATI RENOV et AJIRE de leurs demandes qui étaient les suivantes : CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à verser à titre deprovision à la société BATI RENOV et la SELARL AJIRE, la somme de 706.806,49 euros HT, CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à payer 10.000 eurosd'article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL aux entiers dépens del'instance en ce compris le coût des opérations expertales arrêté à la somme 6 891,48 euros, ECARTER des débats le rapport de Monsieur [N] [G] en ce qu'il n'a pas été établicontradictoirement, DEBOUTER les sociétés SODIP INDUSTRIE ET CIN MONOPOL de l'intégralité de leurs demandes, » ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à verser à titre de provision à lasociété BATI RENOV, la SELARL [K], la SELARL AJIRE, la somme de 706.806,49 euros HT, DEBOUTER les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL de leur demande de condamnation sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard : - les conditions générales et particulières de cette police d'assurance responsabilité civile et/ou décennale, - la ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur, - la ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données, CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL à payer 10.000 euros de l'article 700 du CPC à la SARL BATI RENOV, SELARL [K] et SELARL AJIRE, DEBOUTER les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL de l'intégralité de leur demande sur l'appelincident et au principal, CONDAMNER in solidum les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL aux entiers dépens de l'instanceen ce compris le coût des opérations expertales arrêté à la somme 6 891,48 euros'. A l'appui de leurs prétentions, la société SAS BÂTI RENOV représentée désormais par son liquidateur judiciaire la SELARL AJIRE, ainsi que par la Selarl [K] , ès qualité d'administrateur judiciaire de la société, soutiennent notamment que : - en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce ce Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société BATI RENOV désignant en qualité de mandatairejudiciaire le SELARL [K] en la personne de Maître [W] [K] et en qualitéd'administrateur judiciaire la SELARL AJIRE en la personne de Maître [B] [V]. Compte tenu de la situation financière très critique, le redressement judiciaire de la SARL BATIRENOV a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 juillet2023. Afin de permettre la prise en compte de cette situation nouvelle et l'intervention volontaire duliquidateur judiciaire, il était sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. - la société BÂTI RENOV a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de volets. Ces volets peuvent être en imitation bois ou en polyuréthane et ils sont peints après fabrication. - la société BÂTI RENOV se fournit en peinture auprès de la société SODIP INDUSTRIE.qui se fournit auprès de la société CIN MONOPOL. - en 2018, la société SODIP INDUSTRIE a proposé, à la société BÂTI RENOV, la fourniture d'une nouvelle peinture : une laque hydro pure et vernie AQUAPUR de la marque CIN MONOPOL. - la société BÂTI RENOV a appliqué sur ses volets imitation bois la peinture fournie par la société SODIP en suivant ses prescriptions. La société BÂTI RENOV a ensuite commercialisé ses volets auprès de professionnels et de particuliers. Un grand nombre des volets livrés ont présenté, après leur pose, des désordres qui sont exclusivement liés à la peinture fournie par la société SODIP INDUSTRIE. - l'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juin 2022, retenant la responsabilité des sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL dans la survenance des désordres. - le préjudice subi par la société BÂTI RENOV évalué par l'expert judiciaire à la somme de 585 774,83 euros HT outre 9 000 euros HT de traitement des déchets à rajouter supplément. - les sinistres ont continué de se déclarer auprès de la société BÂTI RENOV... mettant chaque jour un peu plus en danger sa trésorerie et à la pérennité de son plan de sauvegarde adopté le 20 janvier 2023. - sur la demande de provision, son rejet est dépourvu de motivation, alors qu'il n'a jamais été saisi d'une demande d'homologation du rapport de M. [T]. - l'absence d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne prive pas celui qui s'en prévaut de solliciter une provision. - M. [G] [N] ne peut être considéré comme étant celui qui a fait lumière sur les éléments de la présente affaire, et la compétence de M. [T] n'a pas été contestée par les experts d'assurance, dans le cadre de l'expertise contradictoire. - ni M. [J], ni M. [D] n'ont formulé de contestations sur les conclusions de M. [T]. - les sociétés CIN MONOPOL et SODIP INDUSTRIES sont allées payer un rapport privé de M. [N] après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sans l'avoir mandaté durant l'expertise. - sur l'obligation non sérieusement contestable, il est clairement établi que la société SODIP INDUSTRIE devait fournir une peinture adaptée au support auquel elle était destinée. Or, les désordres constatés au cours de l'expertise judiciaire ont pour origine une incompatibilité entre le support et la peinture fournie. - à titre de provision la somme de 706.806,49 euros HT est sollicitée. - sur l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société BÂTI RENOV à transmettre sous astreinte des documents assurantiels, les sociétés BÂTI RENOV et AJIRE ont transmis une attestation de leur assurance confirmant l'absence de toute déclaration de sinistre au titre des défauts constatés sur les volets. Les appelantes ont répondu aux questions posées sans qu'il y ait lieu à une condamnation sous astreinte, sans objet. - sur la communication des conditions particulières et générales du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société BÂTI RENOV, celles-ci n'avaient pas à être communiquées compte tenu de l'absence de déclaration de sinistre Il ne s'agit pas d'une obligation légale ou réglementaire et elle n'était pas responsable de la survenance des sinistres. Les conditions générales et particulières ont néanmoins été communiquées avec leurs avenants. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/06/2023, la société S.A.R.L. SODIP INDUSTRIE a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 873 du code de procédure civile Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil Vu l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de NIORT le 28 février 2023 Vu l'appel formé par les sociétés BÂTI RENOV et AJIRE Vu l'intervention volontaire de la SELARL [K] en qualité de mandataire judiciaire suite au jugement prononçant le redressement judiciaire de la société BÂTI RENOV La S.A.R.L. SODIP INDUSTRIE, demande à la Cour : DE CONFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - Ordonné à la société BÂTI RENOV de produire aux sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir les conditions générales et particulières de cette police d'assurance responsabilité civile et/ou décennale, la ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur et la ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données, - S'est déclaré incompétent en raison de l'existence de contestations sérieuses, - Renvoyé la SAS BÂTI RENOV et la SELARL AJIRE à se pourvoir devant les juges du fond, - Débouté la SAS BÂTI RENOV et la SELARL AJIRE de leurs demandes à hauteur de 706.806,49 € HT à titre de provision, 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 6 891,48 € au titre des dépens. D'INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - Débouté la société SODIP de sa demande de condamnation de la SAS BÂTI RENOV et de la SELARL AJIRE à verser à la société SODIP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Et, statuant à nouveau : - Condamner la SAS BÂTI RENOV, la SELARL AJIRE et la SELARL [K] à verser à la société SODIP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de NIORT, - Condamner la SAS BÂTI RENOV, la SELARL AJIRE et la SELARL [K] à verser à la société SODIP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel, ' Condamner la SAS BÂTI RENOV, la SELARL AJIRE et la SELARL [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SODIP INDUSTRIE soutient notamment que : - la société BÂTI RENOV a fait le choix pour sa nouvelle ligne de production de [Localité 9] d'une peinture hydro et la société SODIP a présenté son offre selon envoi mail du 9 juillet 2018, - la gamme hydro a été mise en place sur le site avec l'installation du matériel et les essais se sont poursuivis d'octobre à décembre 2018. - au 18 décembre 2018, la validation du process par l'établissement des différentes fiches d'intervention n'est pas encore terminée. - la société BÂTI RENOV n'a pas attendu la finalisation du processus de validation, ni même l'étape de formation de ses équipes de peintres, et a commencé à produire et mettre en peinture les volets de sa fabrication en vue de répondre aux commandes enregistrées dès le mois de septembre 2018, ainsi qu'il ressort de l'expertise et des pièces communiquées. - on ne sait avec quels produits la société BÂTI RENOV a réalisé les volets fournis et installés sur les chantiers susvisés. - la société SODIP est informée de l'existence de premières réclamations en avril 2019 mais la société BÂTI RENOV les avait reçues dès le mois de janvier 2019, immédiatement après ses premières fabrications. - la société SODIP demande des explications sur les modalités de fabrication de la société BÂTI RENOV dès lors qu'elle apprend que celle-ci a commencé alors que les dernières étapes n'étaient pas finalisées, cela par mail du 11 avril 2019. - les essais faits le 12 avril 2018, de son côté par SODIP étaient corrects, de sorte que SODIP a proposé de faire des essais pour identifier le problème selon mail du 26 avril 2018 et selon un plan d'action proposé, mais la société BÂTI RENOV n'a pris aucune disposition pour isoler les panneaux dans le cadre d'un processus de test et a continué à produire, vendre et installer des volets et autres fermetures jusqu'en septembre 2020 alors qu'elle savait que sa fabrication était défaillante. - la société BÂTI RENOV arrêtera sa fabrication avec une peinture hydro telle que souhaitée et reprendra une fabrication avec une peinture solvantée comme antérieurement dès le mois de septembre 2020. - la société BÂTI RENOV attendra le 7 octobre 2020 pour faire dresser un constat d'huissier sans répondre sur les solutions proposées par les sociétés SODIP et CIN MONOPOL - BÂTI RENOV refusera de régler les factures de la société SODIP de sorte que cette dernière devra déclarer sa créance à la procédure de sauvegarde à hauteur de la somme de 27 238,09 €. - l'expert judiciaire n'a pas cherché à déterminer si le process de fabrication et de mise en peinture avait été appliqué et si les dommages étaient la conséquence d'un non-respect contractuel de la part de BÂTI RENOV. - l'expert n'a tenu aucun compte des analyses du laboratoire GINGER BTP qui, pourtant, identifiaient qu'aucun des échantillons ne respectait les préconisations et le process d'application de la peinture, pointant, à l'évidence depuis le début un problème de défaut de mise en oeuvre de la peinture par la société BÂTI RENOV. - sur les communications, les productions ne sont pas satisfaisantes. Il apparaît évident que, compte tenu de l'ampleur des réclamations reçues, la société BÂTI RENOV a nécessairement déclaré le sinistre à son assureur. Il appartient à la société BÂTI RENOV de justifier de sa couverture d'assurance au moment des réclamations reçues et, notamment en 2019. - sur la demande de provision, les sociétés SODIP et CIN MONOPOL ont présenté différents dires et il a été fait appel à M. [N], expert judiciaire près la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de LYON. - l'expert judiciaire a imposé au laboratoire GINGER BTP de ne s'intéresser qu'au système filmogène sans prendre en considération le substrat polyuréthane des volets à peindre, et a refusé la proposition du laboratoire GINGER qui, aux termes de ses premières investigations et en honnête technicien, pensait ne pas avoir fait le tour du problème à résoudre. Des pans entiers d'investigations n'ont pas été explorés alors que l'expert n'a ni visité les chantiers dénoncés, ni procédé à des essais sur la chaîne de production BÂTI RENOV, ni ne s'est intéressé aux formulations tant des peintures appliquées que des polyuréthanes mis en oeuvre pour la fabrication des volets incriminés. Selon M. [N], tant le substrat que les peintures appliquées sont de nature polyuréthane , assurant par la même la plus grande compatibilité entre eux. S'il y avait incompatibilité, 100% de la production devrait être concernée par les désordres reprochés et non pas que 8%. En outre, la comparaison des spectres infrarouge obtenus pourrait indiquer la présence du produit démoulant KLEASE sous forme de trace au niveau des échantillons n°1 et 3. Le respect du process était également évoqué. - l'utilisation de peintures différentes de celles de la peinture SODIP/CIN MONOPOL est évoqué puisque les premières fabrications de cette peinture ne seront livrées qu'en décembre 2018. - BÂTI RENOV n'a pas respecté le process de nettoyage des panneaux avant mise en peinture, puisqu'il ne doit plus rester de produit démoulant pour permettre précisément une bonne tenue de la peinture, et elle n'a pas non plus respecté le process relatif aux couches de peinture à appliquer. - M. [N] a indiqué que'il suffit que le substrat soit pollué par un antiadhérent cire de démoulage, huile, mal éliminé ou de présence accidentelle ou qu'il le devienne par exsudation de volatils emprisonnés en son sein pour constater une perte d'adhérence. Or, BÂTI RENOV utilise une cire de démoulage lorsqu'elle fabrique un volet et il est important de relever que la fiche de process à la double enseigne SODIP et BÂTI RENOV, attire explicitement l'attention de cette dernière sur cette problématique Il sera détecté par le laboratoire GINGER par spectrographie infra-rouge la présence de cire de démoulage pour deux échantillons N°1 et N°3 sur trois. - pour un système trois couches, BÂTI RENOV a pu appliquer jusqu'à six couches, alors que dans le process, les deux couches doivent être appliquées humide sur humide à des épaisseurs bien prédéfinies pour garantir leur meilleure efficacité finale - M. [N] relève que les fiches de production de BÂTI RENOV n'ont pas été produites. L'absence de communication de ces fiches de production empêche de vérifier que ce sont bien les peintures fournies par SODIP & MONOPOL et il existe un doute sur la traçabilité des productions, alors que les résines Polyuréthanes étaient différentes entre les échantillons. - il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'avis de M. [N], soumis à la discussion des parties. - il ne peut être soutenu qu'il y aurait une incompatibilité entre des panneaux polyuréthane et une peinture hydro, même s'il est nécessaire d'adopter des « bonnes pratiques » et de modifier les process de fabrication pour tenir compte des exigences d'une peinture hydro. - il a été établi que des problèmes de tenue de la peinture étaient déjà existants avec la peinture antérieurement utilisée et avant l'intervention de la société SODIP, pour 4 chantiers entrepris en 2018. - le point commun des défauts n'est pas la peinture (antérieure ou celle de SODIP) mais les conditions d'application par BÂTI RENOV, ce qui explique que GINGER a identifié « des produits différents » dans ses analyses. - il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision en l'état des nombreuses contestations sérieuses relatives à la responsabilité de la société SODIP, les défauts invoqués par la société BÂTI RENOV ayant pour seule origine sa propre responsabilité. - subsidiairement sur le montant, M. [T] n'a pas cherché à identifier le montant du dommages, et n'a pas analysé les chiffres avancés par BÂTI RENOV. En outre, le scénario consistant à remplacer à l'identique les volets endommagés, a été chiffré par la société BÂTI RENOV sans vérification des coûts, les coûts de décapage étant surévalués. Néanmoins, l'option de relaquage s'élève à la somme de 464 497,66 €, inférieure de 121 277,17 à la solution de refabrication. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/06/2023, la société CIN MONOPOL a présenté les demandes suivantes: 'Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de : - CONFIRMER l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de NIORT le 28 février 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, - REJETER l'appel interjeté par la société BÂTI RENOV, la SELARL A.J.I.R.E et la SELARL [K], - DÉBOUTER la société BÂTI RENOV, la SELARL A.J.I.R.E et la SELARL [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société CIN MONOPOL, - ADMETTRE ET FIXER la créance de la société CIN MONOPOL à l'encontre de la société BÂTI RENOV représentée par la SELARL A.J.I.R.E et la SELARL [K] au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance'. A l'appui de ses prétentions, la société CIN MONOPOL soutient notamment que : - la société BÂTI RENOV s'est rapprochée de la société SODIP INDUSTRIE, qui elle-même a pris attache avec la société CIN MONOPOL. - à compter de juin 2018, la société SODIP INDUSTRIE a alors mené une campagne d'essais, de concert avec la société BÂTI RENOV - le 2 juillet 2018, la société CIN MONOPOL a proposé à la société BÂTI RENOV un système de peinture détaillant avec précision les préconisations d'application. Elle a soumis la validité de ce système à une série d'essais à réaliser à la charge de la société BÂTI RENOV, ce dont celle-ci n'a jamais justifié. - la société CIN MONOPOL avait déposé auprès de la société SODIP INDUSTRIE, à la demande de la société BÂTI RENOV, un projet de « Cahier des charges BÂTI-RENOV », un « Engagement de performance des produits », une « Fiche de procédé peinture sur Chaîne », documents auxquels la société BÂTI RENOV n'a donné aucune suite, et n'a jamais pu justifier de leur mise en application. - le 9 juillet 2018, au vu des premiers essais réalisés, la société SODIP INDUSTRIE a formulé une proposition commerciale, établie de concert avec la société BÂTI RENOV qui y appose son logo en entête, afin de définir les conditions d'application de ce nouveau système de peinture. Cette offre détaille très précisément le process de préparation de surface des volets ainsi que le process d'application des différents produits à mettre en oeuvre par la société BÂTI RENOV. - de nouveaux essais et test seront réalisés les 20/09, 31/10, 23 et 28/11/2018. - le 7 décembre 2018, des derniers essais sont réalisés avant validation finale du système de peinture et de sa mise en oeuvre par la société BÂTI RENOV et le 18 décembre 2018, la soiété SODIP INDUSTRIE a transmis à la société BÂTI RENOV les fiches finales des process d'application et de réglages. - la société BÂTI RENOV a toutefois lancé la fabrication de ses volets avant que le système de peinture n'ait été définitivement validé puisqu'elle a enregistré des commandes de volets dès le mois de septembre pour des livraisons intervenues à compter du 5 novembre 2018. - soit ces volets ont été vendus alors que le procédé n'était pas encore abouti et qualifié, soit elle a vendu des volets dotés de son ancien système de peinture solvantée. Dans les deux cas, la société CIN MONOPOL ne saurait être concernée par ces désordres. - la liste actualisée est de 93 réclamations, les premières réclamations relatives au décollement de peinture datant de janvier 2019. - le 11 avril 2019, la société SODIP INDUSTRIE a alors évoqué deux pistes possibles : Un problème de préparation de la surface devant recevoir la peinture, et la dérive du panneau polyuréthane dans sa composition. - or, la société BÂTI RENOV n'a pas suivi les instructions données par la société SODIP INDUSTRIE et a continué de produire des volets et de livrer ses clients, en parfaite connaissance des désordres, jusqu'en août/septembre 2020. - l'expert judiciaire, qui a fait fi des dires adressés par la société CIN MONOPOL au cours de ses opérations d'expertise, a conclu, sans aucune démonstration technique ni même de pièce, à une incompatibilité de la peinture avec son support. - sur la communication de la police de responsabilité civile de la société BÂTI RENOV, il parait évident que la société BÂTI RENOV soit assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et/ou décennale et elle n'a pu avoir d'autre choix que de déclarer le sinistre auprès de son assureur. - le 17 mars 2023, la société BÂTI RENOV a, par l'entremise de son conseil, adressé par courrier officiel les documents suivants : les conditions générales du contrat d'assurance et les conditions particulières du contrat d'assurance, et confirmait à nouveau « qu'aucune déclaration de sinistre n'a été réalisée par ma cliente de sorte qu'il n'avait aucune réponse de la part de GENERALI à transmettre. - toutefois les conditions particulières sont établies « à effet du 09/04/2021 » et il s'agit d'un « Avenant N° 03 » et la police GENERALI produite ne porte pas sur la période litigieuse. Les avenants n°1 et 2 n'ont pas été communiqués, et il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise. - sur la demande de provision, et l'existence d'une obligation de réparation non sérieusement contestable à la charge de la société CIN MONOPOL, la conclusion tirée par l'expert d'une prétendue incompatibilité de la peinture avec son support a été prise sans faire la moindre démonstration technique et il s'agit d'une affirmation. - l'expert n'a jamais jugé utile de connaître la composition des volets fabriqués par la société BÂTI RENOV et sur lesquels était appliqué le système, alors qu'il a été établi que la société BÂTI RENOV avait utilisé une résine différente de celle initialement prévue. - la société BÂTI RENOV ne justifie pas de la traçabilité des produits mis en oeuvre pour la fabrication de ses volets. - s'agissant de la traçabilité des lots de peinture, les demandes de la société CIN MONOPOL étaient d'autant plus justifiées que les analyses du laboratoire GINGER révèlent la présence de phtalates (plastifiant) dans la peinture du volet analysé de Mme/M. [R] alors que la peinture fabriquée par la société CIN MONOPOL n'en contient pas. - l'expert a admis que ' Nous admettons que l'empêchement de la traçabilité de chaque pièce, depuis le démoulage des panneaux jusqu'à leur expédition, n'est pas justifiée', mais sans en tirer conséquence. - la société BÂTI RENOV a enregistré des commandes de volets dès le mois de septembre pour des livraisons intervenues à compter du 5 novembre 2018 pour, à tout le moins, 11 chantiers. - pour 4 de ces chantiers, BÂTI RENOV a indiqué avoir repris des défauts après livraisons initiales antérieures aux dates susvisées et à l'utilisation de la peinture hydro SODIP. Il y avait donc eu des problèmes de tenue avant l'utilisation de la peinture SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL. - l'origine du problème n'est pas liée à une inadéquation des produits fabriqués par la société CIN MONOPOL mais est la conséquence d'un problème d'application. - il appartenait à la société BÂTI RENOV de démontrer, d'une part, que la peinture fabriquée par la société CIN MONOPOL a bien été appliquée sur les volets présentant les désordres et, d'autre part, que celle-ci a été mise en oeuvre conformément aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant. - il ressort des termes du rapport du laboratoire GINGER que tel n'a pas été le cas, puisque celui-ci constate que les préconisations de la société CIN MONOPOL n'ont pas été respectées. - sur la versement des fiches de suivi de production permettant d'établir le respect des préconisations des sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL, la pièce n°36 ne correspond en rien à des « fiches de suivi production », puisqu'elle est constituée des réclamations des clients de la société BÂTI RENOV. - M. [N] soutient qu'il est erroné de retenir une incompatibilité objective de la peinture et du subjectile en polyuréthane, car si cela était le cas, 100% de la production devrait être concernée par les désordres reprochés et non pas seulement 8%. - la communication du suivi de production par la société BÂTI RENOV était fondamentale car les paramètres température, pression, temps de maintien dans le moule, etc. ont une influence directe sur le résultat final, mais cette communication n'a jamais été réalisée. - il est regrettable que l'expert n'ai pas élargi les investigations commandées au laboratoire GINGER au substrat. - le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [T] ne démontre pas qu'il existe un lien de causalité tangible entre les désordres de décollement de peinture et la composition / fabrication du système de peinture hydrodiluable mis au point. - les défauts invoqués par la société BÂTI RENOV ont pour seule origine sa propre faute dans la mise en oeuvre du système de peinture sur les volets. Aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société CIN MONOPOL et il existe en l'espèce une contestation sérieuse ne permettant pas d'allouer à la société BÂTI RENOV une provision. - une autre contestation sérieuse existe sur le montant sollicité, faute pour l'expert de présenter une analyse financière, et alors même que l'appelante porte sa demande désormais à une somme très supérieure. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 07/09/2023, jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de donner acte à la SELARL [K] de son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI RENOV suivant jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 27juillet 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son endroit, Il convient également de donner acte à la SELARL AJIRE se son intervention ès qualité d'administrateur judiciaire dela SARL BATI RENOV suivant jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 27 juillet 2023ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son endroit en lieu et place de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Sur les demandes de production de pièces : Le premier juge a ordonné à la société BÂTI RENOV de produire sous astreinte les conditions générales et particulières de ses polices d'assurance responsabilité civile et/ou responsabilité décennale, la ou les déclarations de sinistres adressées à son assureur, et la ou les réponses de son assureur et plus généralement les suites données. Il résulte des éléments des débats que les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société BÂTI RENOV auprès de la compagnie d'assurance GENERALI ont été produites. Si les conditions particulières relatives à un avenant n° 3 sont établies « à effet du 09/04/2021 » , les avenants n° 1 et 2 sont également versés. Il résulte en outre du courrier de la compagnie GENERALI en date du 18/01/2023 que celle-ci a attesté assurer l'entrerise BATI RENOV en responsabilité civile décennale par le contrat n° AP418394 mais ne pas avoir été destinataire de déclarations de sinistre relatif à un désordre de peinture de surface 'pour la période du 01/01/2018 et jusqu'à ce jour'. La production des pièces demandées était justifiée par l'intérêt légitime des parties qui la sollicitaient à savoir si la société BÂTIRENOV était susceptible d'être assurée pour le préjudice dont elle arguait. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la production de pièces, , à laquelle les productions d'appel montrent qu'il a été déféré de façon satisfaisante. Sur la demande de provision : L'article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tout les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société BÂTI RENOV est spécialisée dans la fabrication d'éléments en matière plastique pour la construction depuis 1999 et fabrique notamment des volets et autres produits en polyuréthane. - jusqu'en 2017 la société BÂTI RENOV réalisait la fabrication de ses volets en Roumanie mais a depuis souhaité relocaliser sa production en France, avec le financement aidé d'une nouvelle ligne de production à [Localité 9]. Dans ce cadre, la société BÂTI RENOV s'est rapprochée de fabricants et fournisseurs de peinture. Elle avait mis en concurrence les sociétés SODIP et SOROMAP sur ce projet et la société SODIP a présenté une proposition commerciale en mars 2018, ayant pris attache avec la société CIN MONOPOL. A compter de juin 2018, la société SODIP INDUSTRIE a alors mené une campagne d'essais, de concert avec la société BÂTI RENOV puis le 2 juillet 2018, la société CIN MONOPOL a proposé à la société BÂTI RENOV un système de peinture détaillant avec précision les préconisations d'application. La société CIN MONOPOL avait déposé auprès de la société SODIP INDUSTRIE, à la demande de la société BÂTI RENOV, un projet de « Cahier des charges BÂTI-RENOV », un « Engagement de performance des produits », une « Fiche de procédé peinture sur Chaîne ». La société BÂTI RENOV avait elle-même défini deux des tests devant servir à la validation finale du système de peinture et avait confirmé que les produits correctement mis en oeuvre satisfaisaient à ces deux tests. Le 9 juillet 2018, la société SODIP INDUSTRIE a formulé une proposition commerciale, établie avec le logo de la société BÂTI RENOV au regard des premiers tests réalisés, impliquant l'emploi d'une peinture hydro fabriquée par la société CIN MONOPOLE, dans l'objectif du moment de réaliser des produits « plus verts » et moins polluants Cette offre détaille notamment le process de préparation de surface des volets ainsi que le process d'application des différents produits à mettre en oeuvre par la société BÂTI RENOV. Puis, de nouveaux essais et test seront réalisés les 20/09, 31/10, 23 et 28/11/2018 et le 7 décembre 2018, des derniers essais sont réalisés avant validation finale du système de peinture et de sa mise en oeuvre par la société BÂTI RENOV. Le 18 décembre 2018, la société SODIP INDUSTRIE a transmis à la société BÂTI RENOV les fiches finales des process d'application et de réglages. Il résulte des débats qu'après fabrication des volets et peinture hydro, 93 sinistres ont été répertoriés par la société BÂTI RENOV auprès de divers clients, des écaillements, cloques, décollements et enlèvement étaient dénoncés à compter du début 2019. La société BÂTI RENOV a sollicité le 7 octobre 2020 le constat de Maître [M] [F], huissier de justice qui a constaté en effet la présence de divers éclats de peinture. Il convient au surplus de rappeler ici les principales conclusions et constatations du rapport d'expertise judiciaire, rendue opposable à la société CIN MONOPOLE : 'Nous confirmons notre avis sur l'interprétation du rapport de la société GINGER et, en particulier, sur le fait que la présence ou l'absence des couches de vernis superficielles n'ont pas d'incidence sur les phénomènes de décollements de peinture sur le subjectile en polyuréthane. Ceci ne remet pas en cause le fait que la SAS BÂTI RENOV a respecté le process établi par la S.A.R.L. SODIP INDUSTRIE sur l'application des peintures. Les désordres n'ont pas atteint la totalité des volets simultanément mais se sont manifestés progressivement et encore sur une période récente. La liste des réclamations, arrêtée à ce jour, ne peut préjuger de l'évolution des dommages dans le temps. Les nombreux essais et modifications du process ont tous été élaborés, gérés et dirigés par les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOLE, dans les ateliers de la SAS BÂTI RENOV. Malgré le dernier aval des fournisseurs, en date du 7 juillet 2018, les défauts d'adhérence des peintures ont continué à se manifester (objet de la réclamation de la demanderesse), sur les volets commercialisés. Nous confirmons que la SAS BÂTI RENOV n'est pas compétente en matière de peinture et que les sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL sont des professionnels en ce domaine particulier. Si la demanderesse a pu souhaiter l'emploi d'une peinture « hydro » pour des raisons « écologiques », il appartenait au fabricant et/ou au distributeur d'avertir ou conseiller l'utilisateur sur des difficultés techniques éventuelles. Les nombreux essais infructueux montrent qu'il s'agit d'une difficulté de principe résidant dans la compatibilité de la peinture avec son support dont les caractéristiques étaient connues. 2/ Sur le cahier des charges : La SAS BÂTI RENOV n'avait pas à produire de cahier des charges techniques au-delà de la présentation du matériau polyuréthane à peindre, ce qui a été le cas. De leur côté, il appartenait aux sociétés SODIP INDUSTRIE et CIN MONOPOL d'établir un cahier des charges concernant le process d'application, ce qui a été le cas... Compte-tenu de ce qui précède, notre avis général est que aucun élément factuel ne peut attester de « dérive » du process, dont les modalités ont été définies par les fournisseurs... A noter que la SAS BÂTI RENOV emploie, depuis août 2020, des peintures de type « solvantées » sur le même substrat polyuréthane et qu'aucune réclamation ne s'est présentée à ce jour, de type décollement des peintures... ORIGINE DES DÉSORDRES Notre avis est que, au regard de l'analyse effectuée par la société GINGER, il apparaît que les défauts d'adhérence de la peinture sur le subjectile en polyuréthane proviennent essentiellement d'une incompatibilité objective sur les pièces analysées. La présence minime de cire de démoulage qui n'est pas constatée sur l'ensemble des volets testés, ne peut être généralisée, comme étant la cause des désordres, à l'ensemble des volets endommagées. Les désordres restent latents sur les pièces qui apparaissent s'avérer progressivement défectueuses... Les désordres ne se sont manifestés que progressivement, jusqu'à atteindre environ 8 % de la production à la date où la SAS BÂTI RENOV a changé de type de peinture (août 2020) pour une peinture solvantée... Nous retenons, quel que soit le temps que la SAS BÂTI RENOV ait mis à prendre cette décision, que la cause des dommages réside dans l'inadéquation des produits de peinture
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f9d0451e8318d0ec01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel