Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f6d0451e8318d0ebfb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 457 728 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N°441 N° RG 23/00671 N° Portalis DBV5-V-B7H-GYIZ SA AXA FRANCE IARD C/ COMMUNE [Localité 3] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 février 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT APPELANTE : S.A. SA AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : COMMUNE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat en date du 12 janvier 2015, la commune de [Localité 3] a confié à la société Tennis Jean Becker les travaux de réfection de deux courts de tennis non-couverts, au prix toutes taxes comprises de 25.142, 64 € Les travaux à réaliser étaient d'ampleur inégale. Ils ont notamment consisté en la réalisation sur l'un des deux courts d'une couche drainante de gravier, en la mise en oeuvre d'un béton poreux armé et d'un béton spécial drainant, puis en la pose du revêtement de surface. La réception sans réserves des travaux est en date du 29 juin 2015. Courant 2018, la commune a constaté que des désordres affectaient ces courts, notamment celui sur lequel les travaux les plus importants avaient été réalisés. Des mouvements des dalles de béton et la désagrégation des gravillons étaient constatés. Le sinistre a été déclaré à la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société Tennis Jean Becker qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Cet assureur a dénié sa garantie au motif que l'expertise amiable réalisée n'avait pas établi une atteinte à la solidité de l'ouvrage, seule garantie. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a commis [W] [G] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 3 novembre 2021. L'expert a conclu à une impropriété à destination du court et à une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il a évalué à 32.400 € le coût des travaux de reprise du court et à 2.177, 28 € ceux de réfection de la clôture devant être démontée pour les besoins de ces travaux. Par acte du 5 octobre 2022, la commune de [Localité 3] a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Niort. Elle a demandé à titre principal paiement à titre de provision des sommes de : - 34.577, 28 € avec indexation, correspondant au coût des travaux de reprise ; - 6.000 € en réparation du préjudice de jouissance ; - 3.700 € en remboursement des frais d'expertise judiciaire. La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes. Elle a soutenu d'une part que le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier la responsabilité de la société Tennis Jean Becker à l'égard de la commune, seul l'étant le juge administratif, d'autre part que l'entrepreneur n'avait pas en raison de la nature des travaux l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale et enfin, que seule était garantie l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, inexistante au cas d'espace. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes : 'SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ; REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SA AXA France IARD ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer 34 577,28 € à la Commune de [Localité 3] à titre de provision au titre des travaux réparatoires du tennis avec indexation sur l'indice INSEE construction BTO1 au jour du règlement de l'indemnité au regard de l'indice applicable en novembre 2021; REJETTE les demandes de provisions formulées au titre du préjudice de jouissance et au titre des frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer 5 000 € à la Commune de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des frais irrépétibles engagés pour la désignation de l'expert judiciaire et dans cadre des opération d'expertise judiciaire ordonnés par le tribunal de céans par ordonnance s û 11 mars 2021 ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens'. Il a rappelé que les litiges relatifs à l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de l'entrepreneur relevaient de la compétence juge judiciaire. Il a considéré que la défenderesse : - avait antérieurement admis que sa garantie pouvait être due en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - n'était pas de bonne foi en soutenant que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le litige avait trait à une garantie facultative. Il a pour ces motifs fait droit à la demande de provision formée du chef des travaux de reprise dont le montant n'avait pas été contesté. Il a rejeté les demandes d'indemnisation provisionnelle d'un préjudice de jouissance, non établi et de remboursement des frais d'expertise, ceux-ci ayant été mis provisoirement à la charge de la commune par l'ordonnance de commission d'expert. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Axa France Iard a demandé de : 'Réformer l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a : - Déclaré le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT compétent pour statuer sur la demande de provision formée par la Commune de [Localité 3]. - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD. - Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la Commune une somme de 34 577,28 € au titre des travaux de réfection du terrain de tennis. - Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la Commune une somme 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. - Rejeté la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens. Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par la Commune de [Localité 3] le 12 juin 2023. Débouter la Commune de [Localité 3] de ses demandes tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société TENNIS JEAN BECKER, au versement de la somme provisionnelle de 34 577,28 € au titre des travaux de réfection. Débouter la Commune de [Localité 3] de sa demande présentée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société TENNIS JEAN BECKER, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens des procédures de référé et d'appel'. Elle a soutenu que les conclusions de l'intimée notifiées le 12 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905 (905-2) du code de procédure civile, étaient irrecevables. Elle a maintenu que la demande de la commune se heurtait à une contestation sérieuse en ce que : - la responsabilité de son assurée n'avait pas été caractérisée par la juridiction administrative ; - la société Tennis Jean Becker n'avait pas reconnu sa responsabilité qu'elle n'a elle-même pas admise ; - les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage. Elle a ajouté que : - les travaux n'étaient pas soumis à assurance obligatoire par application de l'article L 243-1-1 du code des assurances ; - l'assurance facultative souscrite ne garantissait que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, au cas d'espèce non établie ; - les franchises stipulées étaient dès lors opposables au maître de l'ouvrage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la commune de [Localité 3] a demandé de : 'Vu l'Article L. 124-3 du Code Assurances, Vu l'Article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'Article L. 241-1 du Code des Assurances, Vu l'Article A. 243-1, Annexe I du Code des Assurances, Vu l'Article 835, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 1382 devenu 1240 du Code Civil, DIRE AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel, REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD, CONFIRMER la décision critiquée en toutes ses dispositions, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la Commune de [Localité 3] une somme de 2.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'. L'ordonnance de clôture est du 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉE L'article 905 du code de procédure civile dispose que : 'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : [...] 2° Est relatif à une ordonnance de référé'. L'article 905-1 du même code précise que : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 905-2 précité dispose en ses alinéas 1 et 2 que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. L'appelante a signifié la déclaration d'appel et le calendrier de procédure par acte du 28 mars 2023. L'intimée a constitué avocat le 3 avril 2023. L'appelante a notifié ses premières écritures par voie électronique le 19 avril 2023. L'intimée a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 juin 2023. Ces dernières conclusions ont été notifiées par voie électronique postérieurement à l'expiration du délai de l'article 905-2 alinéa 2 précité. Ces conclusions et les pièces produites à l'appui de celles-ci sont dès lors irrecevables. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose en ce cas que : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. B - SUR LA DEMANDE DE PROVISION L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il convient au cas d'espèce de rechercher si l'intimée justifie à l'encontre de l'appelante, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Tennis Jean Becker, d'une créance d'indemnisation non sérieusement contestable. 1 - sur les désordres L'expert judiciaire a décrit en ces termes en pages 14 à 23 de son rapport les désordres affectant le court de tennis : 'On rappelle que l'utilisation du terrain de tennis a été interdite par arrêté municipal à la suite de sa dangerosité. Les principaux défauts qui apparaissent de façon assez évidente sont situés dans les nombreux désaffleurs de dalles de béton poreux contiguës Ces désaffleurs, dont certain entre 5 et 10 mm ou plus sont très dangereux pour des déplacements sur l'aire de jeux et en particulier provoquer des'torsions de chevilles' dont on sait qu'elles peuvent être très douloureuses et handicapantes. Un certain linéaire de séparatifs de plaques présente des altérations de gravillonnages. Notre avis: Ces terrains sont interdits de jeux depuis l'été 2020 et nous confirmons leur dangerosité. Ils doivent rester fermés au public. [...] Nous procédons à un sondage de grande dimensions, 2 m x 2 m, centré sur un joint de 4 plaques. Nos observations Une sous-couche drainante plutôt homogène [...] Les dalles d'un m2 ont été déplacées et retournées pour en examiner l'épaisseur. Une grande irrégularité de l'épaisseur sera retenue avec des vagues importantes. [...] Notre avis : la laitance qui aurait quitté le mélange MATECO ® de surface entraine obligatoirement une dégradation de la résistance mécanique de la surface de jeu. En matière d'épaisseur : Le compte n'y est pas ! [...] Les ferraillages de couture : [...] Nous avons ouvert 4ml de joint de fractionnement de dalle et nous n'avons pu mettre au jour qu'un seul fer de couture, un tor de 8 mm. Nous aurions du en trouver 4 fers tor lors des autres coupes, ce ne sera pas le cas. Par ailleurs, ce fer n'est pas incorporé au coulage, contrairement aux recommandation de la fiche MATECO® [...] Il y a malheureusement de plusieurs autres ratés d'exécution de l'ouvrage que nous retiendrons comme mettant en jeu la solidité de l'ouvrage et sa sécurité d'exploitation'. L'expert a estimé en page 24 de son rapport que : 'Cette rénovation de terrain de tennis présente trop de non-conformités pour lui permettre d'être pérenne. La solidité est incontestablement compromise ainsi que la sécurité du jeu. Pour cause de ces deux arguments, l'impropriété à destination sera retenue. Il n'y a pas d'autre choix que de purger l'entière surface et de la refaire'. Il a conclu en ces termes sont rapport en date du 3 novembre 2021 : 'Nous écartons toute notion d'entretien défaillant par la mairie Le problème vient uniquement de la nature des travaux et les insuffisances dans leur exécution. Ils sont apparus en 2018, 3 années après la réception tacite des terrains. (2015) La réparation totale par démolition et reconstruction d'un des tennis sur les deux va couter 32400 € + 2177.28 € TTC pour la clôture. L'expert met en garde que les dégradations peuvent affecter à terme le deuxième terrain, et conseille une surveillance accrue du terrain jumeau [F]. Aucun préjudice n'a été exprimé par la mairie donc nous n'en signalons pas. La solidité compromise et l'impropriété à destination seront retenues par l'expert'. Dans un dire en date du 28 septembre 2021, le conseil de l'appelante a notamment indiqué que : 'La police d'assurance souscrite par la société TENNIS JEAN BECKER est mobilisable uniquement pour des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir point 2). [...] 2. Vous décrivez les désordres de la manière suivante : « Les principaux défauts qui apparaissent de façon assez évidente sont situés dans les nombreux désaffleurs de dalles de béton poreux contigües. Ces désaffleurs, dont certain entre 5 et 10 mm ou plus sont très dangereux pour des déplacements sur l'aire de jeux et en particulier provoquer des "torsions de chevilles" dont on sait qu'elles peuvent être très douloureuses et handicapantes ». Il est incontestable que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En revanche, contrairement à ce que vous soutenez, ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Pour prétendre que les désordres porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage, vous avancez que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art. Ces deux notions n'ont aucun rapport. Une non-conformité n'est pas systématiquement génératrice d'un désordre, et encore moins d'un désordre qui présente les caractéristiques d'un désordre de nature décennale. L'atteinte à la solidité de l'ouvrage est un fait objectif et non subjectif. Comme indiqué précédemment, les désordres rendent uniquement l'ouvrage impropre à sa destination. Il est donc inexact d'écrire que « la solidité est incontestablement compromise». Il résulte des termes de ce dire que ni la qualification d'ouvrage, ni l'existence des désordres décrits par l'expert judiciaire, ni l'impropriété à destination n'étaient contestées. Le principe de la responsabilité décennale de la société Tennis Jean Becker était ainsi admis par son assureur. Il résulte très clairement du rapport de l'expert dont les constatations et déductions en découlant auxquelles l'appelante n'oppose aucun moyen sérieux permettant de les réfuter, que les multiples désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Jean Becker , non contestés, en compromettent la solidité. 2 - sur la garantie de la société Axa France Iard Les conditions particulières en date du 24 juin 2010 du contrat d'assurance souscrit par la société Tennis Jean Becker auprès de la société Axa France Iard stipulent, s'agissant d'ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale, la garantie suivante : 'Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire et limitée à l'atteinte à la solidité (art 2.10)', d'un montant de 700.000 € par sinistre et par année d'assurance. La société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage réalisé par la société Tennis Jean Becker, précédemment caractérisée. Il n'est dans ces conditions pas sérieusement contestable qu'elle est pour ces motifs tenue de garantir son assurée des conséquences pécuniaires des désordres lui étant imputables. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. 3 - sur le montant de la provision L'évaluation du coût de reprise des désordres affectant l'ouvrage n'a pas été contestée par l'appelante. Le juge des référés peut allouer une provision du montant intégral de la créance si celui-ci n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de l'intimée, pour le montant de 34.577,28 € (32.400 + 2.177,28 €). La cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation provisionnelle d'un préjudice de jouissance et de prise en charge des frais d'expertise. C - SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur ce fondement devant la cour par l'appelante. La cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef présentée par l'intimée en raison de l'irrecevabilité de ses écritures. PAR CES MOTIFS : statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces visées au bordereau annexé à celles-ci notifiées par voie électronique par la commune de [Localité 3] le 12 juin 2023 ; CONFIRME l'ordonnance du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ; DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Article 46 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1792 du code civil et que le litige avaitarticle 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEArticle L. 124-3 du Code Assurancesarticle 450 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 905 du code de procédure civile dispose qArticle L. 241-1 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06f6d0451e8318d0ebfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel