Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06f0d0451e8318d0ebeb
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3495 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02829 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVL5 Décision déférée ordonnance rendue le 23 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [U] [N] né le 12 Avril 1980 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise 22 août 2023 par le préfet Gironde à l'encontre de M. [U] [N] notifiée le 22 août 2023 à 20:00, Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, décision confirmée par arrêt rendu le 27 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau ; Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 octobre 2023 reçue le 21 octobre 2023 à 16h14 et enregistrée le 22 octobre 2023 à 10h45 tendant à la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [N] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2èeme prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 23 octobre 2023 à 12 heures. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [U] [N] reçue le 24 octobre 2023 à 10 heures 28 qui soutient que l'administration ne prouve que la délivrance d'un laisser-passer doit intervenir à bref délai ; A l'audience, M. [U] [N] demande à être libéré car il est fatigué de sa situation de retenu. Le conseil de M. [U] [N] soutient que l'administration n'établit pas, comme elle en a pourtant l'obligation, que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai. Elle ne justifie pas de ses diligences avant la correspondance du 13 octobre 2023 qui indique seulement que le consulat d'Algérie ne s'oppose pas à la délivrance d'un laisser-passer sous réserve de la production d'un routing. Une demande de routing a été faite le 17 octobre pour un vol du 21 octobre 2023 lequel a dû être annulé pour un défaut de délivrance de laisser-passer. Ce défaut est une décision implicite de refus de délivrance de ce document. Aujourd'hui la préfecture affirme sans élément de preuve que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La mesure de rétention doit donc être levée. En l'absence d'observation du Préfet de la Gironde, Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. Le 19 août 2023, M. [U] [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour répondre des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et agression sexuelle, fait pour lesquels il a ensuite été condamné par le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois assortis d'un sursis probatoire outre l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Il a été écroué le 21 août 2023 dans le cadre de cette procédure. A la même date, par arrêté, le Préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans. A sa levée d'écrou, le 22 août 2023, M. [U] [N] a été placé au centre de rétention d'[Localité 2]. Sa rétention a depuis était prolongée par décision du juge des libertés et de la détention. Il est démuni de document d'identité. Il indique être célibataire et n'a fait état d'aucun problème de santé. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. L'article 1.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L.611-3 ou du 50 de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [U] [N] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Cependant, la préfecture démontre que par courrier du 13 octobre 2023, les autorités algériennes ont écrit ne pas émettre d'objection quant à la délivrance du laisser-passer permettant l'éloignement M. [U] [N] et ont demandé la communication de la date de son éloignement ainsi que la copie du routing et des photos d'identité à cet effet. Un routing du 19 octobre 2021 pour un départ le 21 octobre 2023 a été produit mais a dû être annulé, les autorités algériennes n'ayant pu délivrer le document transfrontalier dans le délai utile. Un nouveau routing a été sollicité pour un départ le 4 ou le 5 novembre 2023 soit dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée de la mesure. Il ressort dès lors des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai dans la mesure les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance du laisser-passer sollicité et que l'organisation de l'éloignement est en cours. Les conditions fixées par la loi pour prolonger exceptionnellement la mesure de rétention d'une durée supplémentaire de 15 jours de M. [U] [N] sont dès lors réunies et l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 25 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [U] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06f0d0451e8318d0ebeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel