Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e9d0451e8318d0eb99
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 96 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLPD Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F19/04724 APPELANT Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 INTIMÉE SA KOMET FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [Z] a été engagé par la société KOMET FRANCE aux termes d'une lettre d'embauche du 27 décembre 1988 à effet du 2 janvier 1989, en qualité d'attaché technico-commercial chargé de promouvoir la vente d'une partie des produits de la société KOMET FRANCE, qui commercialise des produits sur le marché dentaire français. Les fonctions de Monsieur [P] [Z] ont évolué au cours des années et donné lieu à la signature d'avenants au contrat de travail. Aux termes d'un avenant n°3 du 30 mars 2011, Monsieur [Z] a été nommé Chef de produits « Prothèses » à compter du 1er janvier 2011, l'avenant au contrat de travail précisant la liste des seize familles de produits dont il devait assurer le développement national en laboratoire et en cabinet dentaire, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 5.052,00 € et « d'une prime annuelle versée en janvier N+1 et calculée en fonction du COMET Prothèses à fin décembre N ». Au terme d'une réunion du 18 juillet 2018, il a été présenté, à Monsieur [Z], un avenant n°5 daté du 18 juillet 2018, aux termes duquel : -d'une part, il était formalisé l'exercice de ses fonctions à son domicile à [Localité 3] et la prise en charge des coûts de fonctionnement liés au télétravail, -d'autre part, son domaine de responsabilités était élargi dans les termes suivants : «A compter du 3 septembre 2018, Monsieur [P] [Z] aura la responsabilité du Développement National en Laboratoires et en Cabinets dentaires de l'ensemble des instruments KOMET FRANCE». Par lettre du 31 août 2018, Monsieur [Z] a écrit à la société KOMET FRANCE qu'il ne signerait pas cet avenant qui comportait selon lui un changement majeur de sa charge de travail étendue à l'ensemble des produits dentaires. Par lettre du 14 septembre 2018, la société KOMET FRANCE lui a répondu qu'elle s'étonnait de son refus, et lui a indiqué qu'elle lui proposait du renfort avec la recrue d'un chef produit supplémentaire,et qu'il devait accepter les évolutions de l'activité de la société liées à celles du marché. Par lettre du 15 octobre 2018, la société KOMET a à nouveau, transmis à Monsieur [Z] le projet d'avenant au contrat de travail en lui demandant de le signer, tout en précisant : « A ce jour, nous attendons que tu poursuives le développement national en Laboratoires comme en Cabinets dentaires sur la gamme des familles d'instruments dont tu es déjà en charge depuis 2011, tout en élargissant aux cinq familles complémentaires suivantes : 1 ' Les Tungstènes Chirurgie 2 ' Les Tungstènes Cabinet 3 ' Les Diamants Cabinet 4 ' Ceraline et Cérabur 5 ' Les Inserts soniques et ultra-soniques Cette liste valable ce jour n'est pas exhaustive et peut être revue à tout moment en fonction des besoins stratégiques liés au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous te confirmons que nous n'attendons pas de toi que tu fournisses le même travail sur la totalité des familles, mais que tu te concentres sur certaines familles que nous aurons définies ensemble. Nous avons tenu compte de tes observations sur les familles que tu connais mal et sommes disposés à te prévoir une formation sur les familles d'instruments souhaités. Nous appelons ton attention sur le fait que ces modifications relèvent d'une évolution de tes conditions de travail et non pas une modification de ton contrat et qu'elles ont vocation à être appliquées dès réception de ce courrier ». Par courriel du 8 novembre 2018, Monsieur [Z] a indiqué qu'il souhaitait voir modifier l'avenant concernant son télétravail avant signature en remplaçant le titre « Chef de produits et développement marchés » qui n'était pas correct par celui de « Chef de produits prothèses ». Par lettre du 21 novembre 2018, la société KOMET FRANCE a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, l'entretien devant se tenir le 4 décembre 2018. Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie, du 22 novembre au 9 décembre 2018. Par lettre du 30 novembre 2018, il a indiqué ne pas pouvoir assister à l'entretien préalable. Par courrier du 7 décembre 2018, la société KOMET a notifié à Monsieur [Z] son licenciement compte tenu de son refus réitéré d'accepter le changement des conditions de travail constitué par l'élargissement de la gamme des instruments de la société, en dépit d'une proposition de formation, couplée à une remise en cause véhémente de sa hiérarchie. Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2019 afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser un indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de prime pour l'année 2018. Par jugement du 7 décembre 2020 , le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [Z] 7.961 € au titre de la prime annuelle pour l'année 2018 et 796,10 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - condamné la société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [Z] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société KOMET FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure. Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 juin 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de : - Infirmer la décision du 7 décembre 2020 en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [P] [Z] : - 7.961 € au titre de la prime annuelle pour l'année 2018, - 796,10 € au titre des congés payés afférents, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - Condamner la société KOMET FRANCE à payer à Monsieur [P] [Z] : -la somme de 167.800€ à titre de dommages et intérêts, -la somme de 14.443 € à titre de rappels de salaire constituant la prime annuelle 2018, outre 1.444 € à titre de congés payés sur rappels de salaire, - Débouter la société KOMET de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société KOMET FRANCE à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 juillet 2021, la société KOMET FRANCE demande à la cour de : -Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé valable et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Z] et l'a débouté de ses demandes, -Statuer en deniers et quittance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief au salarié d'avoir refusé de façon réitérée d'accepter le changement des conditions de travail constitué par l'élargissement de la gamme des instruments de la société, en dépit d'une proposition de formation, et d'avoir parallèlement remis en cause sa hiérarchie de façon véhémente. L'employeur considère en effet que l'avenant n°5 du 18 juillet 2018 soumis au salarié pour signature était une simple modification des conditions de travail, alors que Monsieur [Z] estime que les modifications proposées relevaient de la modification du contrat du travail, qu'il pouvait légitimement refuser. Il convient de distinguer la modification du contrat de travail , qui implique l'accord du salarié, du changement des conditions de travail qui est opposable au salarié sans son accord. Le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié. Si une modification s'avère nécessaire, elle ne peut être imposée, et il faut obtenir l'accord du salarié. En revanche, la faute commise par le salarié qui refuse la modification de ses conditions de travail ou d'un élément accessoire de son contrat de travail peut justifier un licenciement pour motif réel et sérieux. Par avenant n°3 du 30 mars 2011, Monsieur [Z] a été nommé « Chef de produits Prothèses » à compter du 1er janvier 2011, et les 16 familles de produits dont il avait la charge étaient listées. L'avenant n°5 tel que proposé au salarié le 18 juillet 2018, dédié principalement au télétravail, mentionnait qu'il occupait actuellement le poste de « Chef de produit et développement marchés », et définissait ainsi le « domaine de responsabilité » du salarié dans son article 10 : « la responsabilité du Développement National en Laboratoires et en Cabinets dentaires de l'ensemble des instruments KOMET FRANCE». La deuxième version de l'avenant n°5 proposée le 22 octobre 2018 ne comportait plus cet article 10, mais indiquait toujours que Monsieur [Z] occupait actuellement le poste de « Chef de produit et développement marchés ». Par ailleurs, le courrier d'adressage de cette nouvelle version de l'avenant précisait : « A ce jour, nous attendons que tu poursuives le développement national en Laboratoires comme en Cabinets dentaires sur la gamme des familles d'instruments dont tu es déjà en charge depuis 2011, tout en élargissant aux cinq familles complémentaires suivantes : 1 ' Les Tungstènes Chirurgie 2 ' Les Tungstènes Cabinet 3 ' Les Diamants Cabinet 4 ' Ceraline et Cérabur 5 ' Les Inserts soniques et ultra-soniques Cette liste valable ce jour n'est pas exhaustive et peut être revue à tout moment en fonction des besoins stratégiques liés au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous te confirmons que nous n'attendons pas de toi que tu fournisses le même travail sur la totalité des familles, mais que tu te concentres sur certaines familles que nous aurons définies ensemble. Nous avons tenu compte de tes observations sur les familles que tu connais mal et sommes disposés à te prévoir une formation sur les familles d'instruments souhaités. Nous appelons ton attention sur le fait que ces modifications relèvent d'une évolution de tes conditions de travail et non pas une modification de ton contrat et qu'elles ont vocation à être appliquées dès réception de ce courrier ». Selon l'employeur, l'attribution de ces cinq nouvelles familles ne constitue qu'une adaptation des fonctions du salarié aux besoins de la société au vu de l'évolution du secteur d'activité. Toutefois, Monsieur [Z] justifie que ces cinq familles représentent en termes de volume d'affaire de l'ordre de 13 millions d'euros, qui seraient venus s'ajouter aux familles contractuellement attribuées en 2011 qui représentaient environ 4 millions d'euros. Cette augmentation du volume d'affaire ne peut relever d'une simple modification des conditions de travail, au regard de son importance. L'employeur indique que le salarié n'aurait traité qu'une partie des produits de ces nouvelles familles, mais sans en définir la nature et le volume. Elle évoque le recrutement d'un chef de produit qui travaillerait avec le salarié, sans préciser toutefois quand le recrutement aurait lieu, quels produits lui seraient confié, et indiquant que Monsieur [Z] serait en charge de le former, ce qui est de nature à ajouter à sa charge de travail. Par ailleurs, le salarié était amené, dans le projet de son employeur, à traiter de familles de produit qu'il ne connaissait pas, ce dont convient la société puisqu'elle lui propose de suivre des formations adéquates. Si le salarié doit s'adapter aux évolutions du marché et de l'activité de son entreprise, toute modification de son contrat de travail nécessite son accord, et ce qui était proposé par l'employeur relevait de la modification du contrat et non des conditions de travail. La société KOMET FRANCE soutient que les avenants transmis et le titre de « Chef de produit et développement marchés » ne faisaient qu'entériner une redéfinition des fonctions qui avait en réalité déjà eu lieu depuis plusieurs années, puisque Monsieur [Z] traitait déjà d'un champ plus large de produits que celui contractuellement défini en 2011 et que ce titre figurait sur ses fiches de paye depuis 2017 et sur ses dernières évaluations. Toutefois, en matière d'acceptation d'une modification du contrat de travail un accord exprès et non implicite du salarié est exigé. Il ne peut se déduire d'un acquiescement implicite, d'une absence de protestation et de réclamation ou de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées. Si Monsieur [Z] a pu traiter de de façon informelle de produits en dehors du champ « Prothèses », il n'a jamais explicitement accepté la modification de son contrat de travail. En conséquence, c'est à bon droit que Monsieur [Z] a refusé de signer les avenants transmis qui mentionnaient un titre ne correspondant pas aux fonctions contractuellement définies, ou de se voir confier cinq nouvelles familles de produits, ce qui venait modifier son contrat de travail. La contestation de cette modification sans son accord est restée conforme aux usages et l'employeur ne caractérise pas la véhémence fautive qu'il invoque dans la lettre de licenciement. Le licenciement motivé par le refus de Monsieur [Z] d'accepter la modification de son contrat de travail est donc sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [Z] justifie de 30 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. L'employeur soutient que l'assiette de calcul de l'indemnité doit être la moyenne des six derniers mois de salaire, alors que le salarié soutient qu'elle doit être calculée sur la base de la moyenne des douze derniers mois. L'article L. 1235-3 du code du travail ne précise pas quelle est la période à prendre en compte pour le calcul du salaire brut mensuel. À défaut de dispositions réglementaires, il appartient au juge de la déterminer. En l'espèce, il convient de retenir la période de calcul la plus significative de la rémunération de Monsieur [Z], soit la moyenne des douze derniers mois tel qu'il le sollicite, c'est à dire 8.390 € bruts. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 25.170 € et 167.800 €. Au moment de la rupture, il était âgé de 57 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi. Il a créé en août 2019 une société afin d'exercer une activité d'agent commercial en libéral, en parallèle de la perception de ses indemnités chômage, mais justifie que cette activité était déficitaire en produisant les comptes 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge, sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 100.000 €. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société KOMET FRANCE condamnée à verser cette somme à Monsieur [Z]. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de paiement de la prime annuelle 2018 En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur. Il appartient à l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement d'une rémunération variable, d'en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer le mode de calcul de cette rémunération. En l'espèce, l'avenant n°3 du 30 mars 2011 stipule dans son article 3 que la société KOMET s'engage à verser à Monsieur [Z] « une prime annuelle versée en janvier N+1 et calculée en fonction du COMET « prothèse » à fin décembre N. ». L'employeur ne conteste pas devoir le versement de cette prime pour l'année 2018, mais souhaite la confirmation du montant fixé par le jugement de première instance, à savoir 7.961 € correspondant selon lui à la moyenne des trois dernières primes versées, à défaut de disposer d'un chiffre contractuellement déterminé pour le « COMET prothèse ». Le salarié fait valoir pour sa part que les modalités de calcul de la prime n'ont jamais été claires, ni le chiffre « COMET prothèse » déterminé, et sollicite le versement d'une prime calculée sur la base de la dernière prime versée, soit 14.443 €, outre 1.444 € au titre des congés payés afférents. La cour relève que les trois dernières primes versées pour les années 2015 à 2017 s'élevaient à 8.333 € en janvier 2016, 13.908 € en janvier 2017, et 14.443 € en janvier 2018. A défaut pour l'employeur de communiquer les modalités de calcul des primes précédentes, et compte tenu de l'évolution à la hausse de celles-ci et du fait que le salarié avait toujours atteint ses objectifs annuels jusqu'à son licenciement, il convient de retenir que la prime pour l'année 2018 sera évalué sur la base de la précédente, et que son montant doit en conséquence être fixé à 14.443 €. La prime en cause étant la contrepartie d'un travail effectif, elle est à inclure dans l'assiette de calcul des congés payés au regard des dispositions des articles L. 3141-24 du code du travail, et il y a lieu de retenir que l'employeur doit régler en outre au salarié la somme de 1.444 € au titre des congés payés afférents. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ces points, et l'employeur condamné à verser à Monsieur [Z] les sommes de 14.443 € au titre de la prime annuelle 2018, outre 1.444 € au titre des congés payés afférents. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société KOMET FRANCE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé à la somme de 7.961 € la prime annuelle pour l'année 2018 et à 796,10 € les congés payés y afférents, Le confirme pour le surplus, Statuant de nouveau sur les points infirmés, Dit que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [Z] les sommes de 14.443 € au titre de la prime annuelle 2018, outre 1.444 € au titre des congés payés afférents, Condamne la société KOMET FRANCE à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Condamne la société KOMET FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société KOMET FRANCE à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail ne précise pas quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 1353 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e9d0451e8318d0eb99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel