Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06e8d0451e8318d0eb91
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 99 088 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JR Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00650 APPELANTE S.A.R.L. TRANSPORTS BETON ET MECANIQUE INDUSTRIELLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420 INTIME Monsieur [Z] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050972 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère Mme. MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition. Rappel des faits, procédure et pretentions des parties La société Transports beton et mécanique industrielle, désignée sous le sigle TBMI, est une société de transport routier, dont l'activité consiste en la mise à disposition de camions avec chauffeur à des entreprises. M. [Z] [M], né en 1975, a été engagé par la société TBMI, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012, en qualité de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (IDCC 0016). Le 21 mars 2017, M. [Z] [M] a été en arrêt maladie du 24 janvier au 20 mars 2017. A l'issue de la visite de reprise du 23 mars 2017, il a été déclaré apte à reprendre son travail. Le même jour, à savoir le 23 mars 2017, la société TBMI a notifié à M. [Z] [M] qu'il prendrait son poste non plus à la centrale de [Localité 7] (77) mais à celle de [Localité 6] (93), à compter du 6 avril 2017. Par lettre datée du 28 avril 2017, M. [Z] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2017 avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 18 mai 2017, dans les termes suivants : 'Depuis le 6 avril 2017, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail et ceci, sans aucun motif ni explication. Nous vous avons envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception les 10/04/2017 et le 19/04/2017 que vous avez réceptionnées, vous mettant en demeure de justifier de votre absence. Vous n'avez pas jugé utile d'y répondre. Votre absence injustifiée et non autorisée par la Direction perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise étant donné qu'elle nous met dans l'impossibilité de prévoir une organisation rationnelle et efficace du service. Elle nous empêche de compter sur votre présence afin d'assurer votre service, nous contraignant à vous remplacer au pied levé et à réorganiser le service avec la surcharge de travail que cela suppose pour vos collègues. Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos salariés. Ces agissements étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement». Contestant son licenciement, M. [Z] [M] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux, aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes : - 990,88 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied du 2 mai au 18 mai 2017 ; - 99,08 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ; - 3.439,02 euros brut d'indemnité de préavis ; - 343,90 euros brut d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 1.765,35 euros brut d'indemnité légale de licenciement ; - 20.000 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec intérêts au taux légal capitalisés, Il sollicitait également la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et d'un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, et la mise à la charge de la défenderesse des dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. La société TBMI s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [Z] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a déclaré le licenciement de M. [Z] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la défenderesse à verser les sommes suivantes : * 11.000 euros de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 990,80 euros de rappel de salaire sur mise à pied, * 99,08 euros d'indemnité de congés payés afférents à la mise à pied, * 3.439,20 euros d'indemnité de préavis, * 343,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents, * 1.765,35 euros d'indemnité de licenciement, La décision a dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus, Elle a ordonné à la société TBMI de remettre à M. [Z] [M] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement jusqu'à remise complète des documents, en se réservant la liquidation de l'astreinte. Elle a ordonné le remboursement par la société TBMI des allocations chômages servies à M. [Z] [M] dans la limite de six mois de salaire. Enfin, elle a débouté les parties de leurs autres demandes et a mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société TBMI. Par déclaration du 9 décembre 2020, la société TBMI a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 décembre 2020. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, l'appelante demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il s'oppose aux prétentions adverses et prie la cour statuant à nouveau d'ordonner le remboursement avec intérêts au taux légal par M. [Z] [M] à la société TBMI de l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et susbsidiairement de limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.141,43 euros. Il demande l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2021, l'intimé prie la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il prie la cour de condamner l'appelante à lui payer les somme de 11.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, 20.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner enfin la société TBMI aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société TBMI fonde son licenciement sur l'absence du salarié à son poste à partir du 6 avril 2017 et jusqu'à sa mise à pied conservatoire notifiée par lettre du 28 avril suivant. L'employeur fait valoir que M. [Z] [M] n'a même pas répondu aux deux lettres de mise en demeure de rejoindre son poste, ni même ne s'est présenté à l'entretien préalable. Le salarié répond qu'après sa mutation de [Localité 7] à [Localité 6], qui a fait suite à son arrêt de travail du 24 janvier au 20 mars 2017, il s'est bien présenté le 6 avril 2017, mais que sur place il n'était pas attendu et qu'aucune tâche, ni camion ne lui ont été confiés. Sur ce Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par lettre du 23 mars 2017, qui était aussi la date de l'avis d'aptitude du salarié émis à la suite de sa visite de reprise, la société TBMI a notifié à M. [Z] [M] sa prise de poste désormais [Localité 5] et non plus à [Localité 7]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017 et du 19 avril suivant, l'employeur mettait en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 6 avril, le second de ces courriers évoquant l'absence de réponse au premier. La véracité du manquement du salarié est confirmée par une attestation respectant les formes de l'article 202 du Code de procédure civile, sous réserve de sa forme dactylographiée, et par laquelle un collègue de M. [Z] [M], M. [B] rapporte qu'il a attendu ce jour là l'intéressé pour le guider pendant sa première semaine de travail sur son nouveau lieu d'affectation. Il explique que celui-ci ne s'est jamais présenté. Le travail de ce témoin le 6 avril 2017 sur le site de [Localité 6] est prouvé par le document intitulé 'calendaire' qui conforte l'horaire de début de fonctions à savoir 6 heures 37. L'attestation est également confortée par celles de MM. [V] et [O] [C] qui indiquent que personne ne s'est présenté à eux pour travailler ce matin là. Certes, le salarié produit une lettre de sa part contestant son absence, soi-disant répondant à la mise en demeure du 10 avril 2017 et prétendant qu'il s'est présenté sur le site de [Localité 6] et qu'il n'y avait ce jour là aucun camion dans la cour. Mais il ne figure pas sur cet écrit la mention selon laquelle il a été expédié en recommandé avec accusé de réception et il n'y est joint aucun accusé de réception, de sorte que l'on ne sait même pas s'il a été vraiment envoyé. Enfin cette lettre n'est pas compatible avec le courrier du 19 avril de l'employeur selon lequel précisément le salarié n'a jamais répondu au courrier précédent. Ce courrier prétendu de contestation émanant de M. [Z] [M] doit donc être écarté. L'attestation laconique et non circonstanciée de M. [T] [R] selon laquelle 'personne ne s'est présenté sur le dite de [Localité 6] à cette (sic) heure' et 'il n'y avait aucun camion sur le site pour M. [M] [Z]' doit être écartée, puisque ce témoin est sorti des effectifs de l'entreprsise depuis le 29 mai 2013 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel. Ainsi il est prouvé que non seulement M. [Z] [M] ne s'est pas présenté le 6 avril 2017 mais encore durant la semaine qui a suivi jusqu'à la notification de sa mise à pied. Au demeurant cette absence n'est pas surprenante, puisque le salarié produit un certificat de la société Les bétonneuses parisiennes rapportant qu'il était employé par cette société le 6 avril 2007 et plus précisément entre le 28 mars 2017 et le 18 juillet 2017. Cette absence injustifiée est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise et la prolongation de cet errement jusqu'à la mise à pied rendait peu vraisemblable l'intention de M. [Z] [M] de reprendre son travail. Son maintien dans l'entreprise était donc imposable et la faute grave est caractérisée. Il s'ensuit que les demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnité de congés payés y afférents et la demande de délivrance de documents de fin de contrat doivent être rejetées. Le licenciement étant fondé, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur à Pôle Emploi est exclu. La demande formée par la société TBMI en remboursement des sommes versées en exécution du jugement est sans objet, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [Z] [M] qui succombe à verser à la société TBMI la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens. En revanche, il sera débouté de ses prétentions de ces chefs. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré, sauf la demande de la société Transports beton et mécanique industrielle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau ; REJETTE toutes les demandes de M. [Z] [M] ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la société Transports beton et mécanique industrielle la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; DIT n'y avoir lieu à remboursement par la société Transports beton et mécanique industrielle des indemnités de chômage versées à M. [Z] [M] à la suite de la rupture ; CONDAMNER M. [Z] [M] aux dépens ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la société Transports beton et mécanique industrielle la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; DÉCLARE sans objet la demande de la société Transports beton et mécanique industrielle en remboursement des sommes payées à M. [Z] [M] à raison de l'exécution provisoire du jugement déféré ; REJETTE de M. [Z] [M] au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ; Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 202 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06e8d0451e8318d0eb91
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