Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d3d0451e8318d0eb69
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET EN INTERPRETATION DU 25 OCTOBRE 2023 (n° /2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX2Q Décision déférée à la Cour : requête en interprétation du 19 juin 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par cour d'appel de Paris - RG n°18/17474 DEMENDEUR A LA REQUETE Monsieur [L] [T] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192, substitué à l'audience par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [K] [B] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Madame [C] [R] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 S.A.S SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société d'assurances régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 14] Représentée et assistée à l'audience par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722 SCI A MOI prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la SARL Manuel Sequeira Architecte DPLG [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 S.E.L.A.S. ALLIANCE pris en la personne de Maître [W] [Y], mandataire liquidateur de la société ACM Pinheiro Construction, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] N'a pas constitué avocat S.A.R.L. MANUEL SEQUEIRA ARCHITECTE DPLG [Adresse 8] [Localité 9] N'a pas constitué avocat S.A.R.L. ACM PINHEIRO CONSTRUCTION, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS ALLIANCE, agissant en la personne de Maître [W] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 13] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre M. Ludovic Jariel, président de chambre Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 octobre 2023 et prorogé au 25 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, Greffière, présent lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par un arrêt du 18 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur l'appel formé par la MAF en sa qualité d'assureur de l'Eurl Manuel Sequeira, architecte, à l'encontre du jugement prononcé le 29 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans le litige l'opposant à Monsieur [T] et la SCI à MOI, maîtres de l'ouvrage, les associés gérants de celle-ci, Monsieur [K] [B] et Madame [C] [R] et la société Swisslife, en sa qualité d'assureur de la société ACM Pinheiro Construction a, entre autres dispositions, fixé la dette entre les co-obligés sous la garantie de leur assureur respectif ainsi : 'Dit que le partage de responsabilité entre les société co-obligées in solidum est fixé comme suit : - la société Sequeira garantie par la Maf : 20 % - la société ACMPC garantie par la société Swisslife : 70 % Dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage seront garanties dans les limites contractuelles des polices souscrites des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Dit que les garanties s'appliqueront dans les limites contractuelles des polices respectives au regard des plafonds et franchises ;' Par une requête déposée au greffe le 23 mai 2023 Monsieur [L] [T] demande à la cour d'interpréter l'arrêt en ce qu'il aurait omis de statuer sur les 10 % de responsabilité restant à charge et sur la charge de la franchise. Selon Monsieur [T], les 10 % restant sont à la charge des assurés de la MAF et de la Swisslife et la franchise ne concerne que les rapports entre co-obligés in solidum et non lui qui n'a pas la qualité de codébiteur solidaire. La société Swisslife Assurances de Biens a signifié des conclusions par le RPVA le 1er juin 2023 concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Monsieur [T] au règlement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu'il se déduit de la répartition des responsabilités que les 10 % restant sont à la charge de Monsieur [L] [T], cependant que l'arrêt distingue clairement l'application des garanties et franchises à tous les bénéficiaires de l'arrêt. La SCI A MOI, Monsieur [K] [B], Madame [C] [R], la Selafa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Manuel Sequeira, la Selas Alliance prise en la personne de Maître [W] [Y], mandataire liquidateur de la société ACM Pinheiro Construction ont été invités à présenter leurs observations avant le 11 juillet 2023, et informés par le greffe, selon avis du 6 juillet 2023 de la fixation de l'affaire au 12 septembre 2023. SUR QUOI, LA COUR Selon les dispositions de l'article 461 du Code de procédure Civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' 1-Sur la charge de la dette entre entre les co-obligés L'arrêt qui n'a retenu aucune responsabilité imputable aux maîtres de l'ouvrage, a statué sur la charge définitive de la dette à hauteur de 20 % en considération du manquement de l'architecte, la société Manuel Sequeira, à son obligation de moyens et de 70 % en considération du manquement de la société ACM Pinheiro Construction à son obligation de résultat, le chiffre 20 étant la transcription erronée du chiffre 30. De ce chef il n'y a pas lieu à interprétation mais à rectification de l'arrêt dans ses motifs et son dispositif. 2- Sur l'opposabilité de la franchise L'arrêt a statué sur la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage énonçant, concernant la MAF( page 11) que 'les garanties de la MAF s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Les limites du contrat d'assurance soit le plafond de la garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, s'agissant d'une garantie facultative.' Monsieur [T] étant un tiers lésé, au demeurant bénéficiaire de l'indemnisation, les limites du contrat d'assurance de la MAF, soit le plafond de la garantie et la franchise, lui sont opposables, s'agissant d'une garantie facultative. Il n'y a donc pas lieu à interprétation de l'arrêt dont les dispositions sont claires, de ce chef. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens de l'arrêt conduit à débouter la société Swisslife de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit et sa notification à la diligence du greffe : DIT qu'à la place de '20" il y a lieu de lire en page 15 au 3ème paragraphe, ligne 4 : '30" DIT qu'en page 17 à la place de '20" il y a lieu de lire au 8ème paragraphe du dispositif ligne 3 : '30" ; DIT n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du chef de la franchise ; DEBOUTE la société Swisslife Assurance de Biens de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 461 du Code de procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06d3d0451e8318d0eb69
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- Texte intégral
- Résumé officiel