Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06d1d0451e8318d0eb39
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILLG Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline [G], greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [V] [G] née le 15 Août 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 octobre 2023 à 16h11 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [G], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 22h17, par le conseil du préfet de Police - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 24 octobre 2023 à 10h45 à Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce puisqu'il a rejeter les moyens d'irrégularité soulevés, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que Mme [V] [G] reconnaissait à l'audience une impréparation de son voyage alors que ce n'est pas la première fois qu'elle vien en France, a exposé qu'elle est venue pour la mariage de son fils, a produit une nouvelle réservation hôtelière ainsi qu'une somme de 5.400 € versée par sa soeur ce qui a conduit le juge des libertés et de la détention à considérer que la situation avait été régularisée et qu'il n'y avait pas de risque migratoire. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier le bien fondé des éléments de régularisation de sa situation afin de remplir les conditions d'entrée sur le territoire français Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [V] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 25 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a06d1d0451e8318d0eb39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel