Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c4d0451e8318d0eb05
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 17 494 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJA Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 19/06017 APPELANTE Madame [L] [D] [W] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Renaud GARROUSTE de l'AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CE GC) SIRET n° : 382 506 079 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * Selon offre sous seing privé émise le 1er février 2017, acceptée le 14 février 2017, Mme [L] [D] [W] a souscrit auprès de la Caisse d'épargne un prêt immobilier 'PRET HABITAT PRIMO' no 4850201 d'un montant de 229 985 euros au taux fixe de 1,60 %, remboursable en 276 mensualités d'un montant de 1 063,61 euros. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est portée caution de Mme [W] à l'égard de la Caisse d'épargne. À compter du 5 janvier 2019, des échéances du prêt souscrit sont demeurées impayées par Mme [W]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 février 2019, la Caisse d'épargne a mis vainement en demeure Mme [W] d'avoir à régulariser sa situation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2019, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en joignant à ce courrier un décompte des sommes dues par Mme [W] arrêté au 12 mars 2019 à la somme de 230 862,21 euros (dont 215 853,71 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées). En sa qualité de caution, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a été amenée, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, à désintéresser l'établissement prêteur à concurrence de la somme de 215 853,71 euros ainsi qu'il résulte d'une quittance subrogative du 6 juin 2019, puis a vainement mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2019, Mme [W] d'avoir à lui régler la somme totale de 231 285,18 euros. Par exploit d'huissier en date du 30 août 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [W] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Évry. Par jugement contradictoire en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a : - constaté que Mme [L] [D] [W] a payé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 235 500,58 euros soldant la créance détenue par la caution ; - débouté Mme [L] [D] [W] de ses demandes ; - condamné Mme [L] [D] [W] aux dépens ; - autorisé Me Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associés Ravassard, en ayant fait la demande, à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires. Par déclaration du 11 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel de la totalité des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Mme [W] demande, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : '- débouté Mme [L] [W] de ses demandes, - condamné Mme [L] [W] aux dépens, - autorisé Me Cyril Ravassard, membre de la SELARL Avocats associés Ravassard, en ayant fait la demande, à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires', Statuant à nouveau, - constater que la vente du bien immobilier a permis de solder le principal de la dette revendiquée par la CEGC, - la recevoir en ses demandes, - la déclarer bien fondée à agir, - réduire la clause pénale revendiquée par la CEGC à un euro, - ordonner le remboursement à son profit de la somme de 15 109,76 euros au titre de la clause pénale indûment versée, - constater que la CEGC n'apporte aucunement la preuve des frais de justice avancés, - ordonner le remboursement de la somme de 1 840,93 euros perçue par la CEGC au titre des frais de justice, - condamner la CEGC au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil et des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, à la cour de : - la recevoir en ses écritures, Y faisant droit, - déclarer Mme [L] [D] [W] mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG n°19/06017) en toutes ses dispositions, - débouter Mme [L] [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - condamner Mme [L] [D] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 696 (en réalité 699) du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. CELA EXPOSÉ, Sur le quantum de la créance de la caution Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre de la clause pénale Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réduction de la clause pénale prévue au contrat. Elle soutient, notamment, que cette clause est manifestement excessive et injustifiée au regard de l'absence de préjudice subi par l'intimée et du paiement à la caution de la somme de 15 109,76 euros au titre de la clause pénale lors de la vente de son bien immobilier. La société Compagnie européenne de garanties et cautions s'oppose à cette demande. Elle rappelle qu'elle bénéficie, en sa qualité de caution, tant du recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, que du recours subrogatoire prévu à l'article 2306 de ce code. Elle fait valoir, qu'elle exerce son seul recours personnel en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque et son recours subrogatoire en ce qui concerne l'indemnité de résiliation de 7 % et les frais accessoires qu'elle a engagés. Elle expose, notamment, qu'en l'espèce sa demande en paiement au titre de la clause pénale est fondée sur une clause expresse d'indemnisation prévue à l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur et que cette indemnité de résiliation est légitime et n'est pas excessive. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt du 14 février 2017, - de l'acte de cautionnement du même jour, - du courrier de mise en demeure du 12 mars 2019 par lequel la banque a informé l'emprunteur qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, - de la quittance subrogative du 6 juin 2019, que la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [W] a payé à la Caisse d'Epargne la somme totale de 215 853,71 euros au titre du prêt d'un montant de 229 985 euros. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur principal. Le recours subrogatoire ne peut avoir pour objet que le recouvrement de ladite créance dans la limite de ce que la caution a effectivement payé. En l'espèce, la société Compagnie européenne de garanties et cautions produit un décompte actualisé de sa créance en date du 20 janvier 2021 d'un montant total de 238 500,58 euros (pièce n° 7) se décomposant comme suit : - principal : 215 853,71 euros, - intérêts : 0 euro, - frais accessoires : 15 109,76 euros, - frais de justice : 1 840,94 euros, - intérêts de retard échus : 5 696,17 euros. Il est constant que le notaire chargé de la vente du bien immobilier de Mme [W] en date du 15 janvier 2021 a versé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions sur la base de ce décompte une somme d'un montant de 238 500,58 euros lors de la distribution du prix de vente du bien. Or, la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui ne justifie pas s'être acquittée de l'indemnité conventionnelle de 7 % d'un montant de 15 109,76 euros ne peut prétendre au paiement de celle-ci. De même, la subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. Par ailleurs, si l'article 2305 du code civil, également invoqué par l'intimée, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts ainsi accordés de plein droit sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l'espèce, la preuve d'une telle convention entre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme [W] n'est pas rapportée. En conséquence, Mme [W] a indûment payé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 15 109,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de sorte que cette dernière sera condamnée à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le rejet de la demande de remboursement formée à ce titre par Mme [W]. Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre des 'frais de justice' Mme [W] soutient que la caution ne justifie pas des frais prétendument engagés. La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que sa demande est fondée sur une 'clause expresse d'acceptation de l'emprunteur' au contrat de prêt et qu'elle sollicite, en l'espèce, le paiement des frais engagés aux fins de conservation de sa créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur d'une somme totale de 1 840,94 euros. Il ressort des développements qui précèdent que cette somme a déjà été réglée à la société Compagnie européenne de garanties et cautions par le notaire chargé de la vente du bien immobilier de Mme [W]. En application des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 du code civil précité, la société Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à réclamer à Mme [W] le paiement des frais qu'elle a dû engager pour assurer la conservation de sa créance et dont elle justifie pour une somme totale de 1 840,94 euros, se décomposant comme suit : - frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 1 666 euros (pièce n° 8) , - frais de dénonciation de cette inscription d'hypothèque et d'assignation : 174,94 euros (pièce n° 9). Il y a donc lieu de débouter Mme [W] de sa demande de remboursement de la somme de 1 840,93 euros au titre des frais de justice, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Realyse, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Évry du 17 février 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] [W] de sa demande de remboursement de l'indemnité de résiliation ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société Compagnie européenne de garanties et cautions à rembourser à Mme [L] [D] [W] la somme de 15 109,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation indûment payée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme [L] [D] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [D] [W] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Realyse dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 alinéa 2 du code civil précitéarticle 2305 du code civilarticle 2306 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dont distarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c4d0451e8318d0eb05
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- Résumé officiel