Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c2d0451e8318d0eaff
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 145 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 174 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJN6 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 20/00727 APPELANTE Madame [R] [Y] née [T] [Adresse 2] [Adresse 2] née le 11 Juillet 1946 à [Localité 4] De nationalité française représentée par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276 INTIMÉE Compagnie d'assurance MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : : 781 452 511 représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [Y] et Mme [R] [T], son épouse, demeurant [Adresse 2], étaient propriétaires d'un véhicule Volkswagen PASSAT immatriculé [Immatriculation 3]. Le 11 septembre 2019, M. [F] [Y] a déposé plainte à la suite du vol de ce véhicule à son domicile dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019 entre 1 h 45 et 2 h 05. Les époux [Y] ont procédé vers 3h47 à la déclaration du vol auprès de leur assureur, la société MACIF. Le véhicule a été retrouvé calciné vers 17h20. Aux termes de sa plainte M. [F] [Y] expliquait qu'il s'était réveillé en pleine nuit et avait surpris trois individus qui étaient partis avec son véhicule après en avoir volé la clé. L'expert mandaté par l'assureur précisait « Vol du véhicule avec la clef d'origine/Homejacking». Par courrier en date du 1er octobre 2019 la MACIF a refusé l'indemnisation des époux [Y] rappelant l'exclusion de garantie : «lorsqu'au moment du vol les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule ou à l'intérieur d'un bâtiment non clos et non fermé à clé ». Par courrier en date du 19 novembre 2019, le conseil des époux [Y], a mis en demeure la MACIF de procéder à l'indemnisation du vol du véhicule. Par acte d'huissier en date du 13 février 2020, les époux [Y] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins d'obtenir une indemnisation suite auvol de leur véhicule. [F] [Y] étant décédé le 19 novembre 2020, son épouse a repris la procédure. Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de MELUN, a : - débouté Mme [R] [Y] de sa demande en indemnisation du vol de son véhicule Volkswagen PASSAT immatriculé [Immatriculation 3] ; - débouté Mme [R] [Y] née [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - débouté la MACIF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamé Mme [R] [Y] née [T] aux dépens. Par déclaration électronique du 14 février 2022, enregistrée au greffe le 1er mars 2022, Mme [R] [Y] a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, de : - déclarer la MACIF irrecevable et infondées dans l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter; - déclarer Madame [Y] recevable et bien fondée en son appel. L'y recevant et statuant à nouveau, A titre principal sur l'infirmation découlant de l'inopposabilité des conditions d'assurance, Vu les pièces produites, les articles L 113-1, L 112-2 et R 112-3 du code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation, la reconnaissance par la MACIF de l'absence de toute signature par les époux [Y] de l'attestation de remise des conditions d'assurance lors de la souscription de l'assurance du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 3] ; - constater l'inopposabilité à Mme [Y] de la totalité des clauses d'exclusion, conditionnant ou restreignant la garantie en ce compris la clause de franchise de 350 euros; - INFIRMER le jugement qui a cru devoir opposer à Mme [Y] l'article 5-1 des conditions générales après avoir constaté à bon droit l'inopposabilité des dites conditions générales ; A titre surabondamment ou infiniment subsidiaire, sur l'inapplicabilité des clauses revendiquées à l'espèce, Vu l'inapplicabilité à l'espèce de la clause d'exclusion de la page 27 des conditions générales en l'absence de dépôt des clés « à l'intérieur, sur ou sous le véhicule », Vu l'absence d'exigence d'effraction du bâtiment dans lequel la clé du véhicule a été volée aux termes de la première partie de l'article 5-1des conditions générales, Vu l'inapplicabilité de la condition d'effraction après découverte du véhicule visée à la deuxième partie de l'article 5-1 des conditions générales alors notamment que le véhicule a été volé avec la clé par « home jacking », outre le caractère abusif de ladite condition, - INFIRMER de plus fort le jugement ; En conséquence dans tous les cas, - condamner la MACIF à garantir le vol survenu sur le véhicule VOLKSWAGEN Passat immatriculé [Immatriculation 3]. - condamner la MACIF à payer à Mme [Y] la somme de 21.450 euros au titre de l'indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019, sans application de franchise de 350 euros inopposable ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les jurisprudences produites, - condamner la MACIF à lui payer la somme de 20 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter du 2 octobre 2019 et jusqu'à parfait règlement de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé avec intérêt légal à compter de l'assignation du 13 février 2020 devant le tribunal ; - condamner la MACIF à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MACIF en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, l'intimée demande à la cour au visa de l' article 1103 du code civil, l' article 9 du code de procédure civile, les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, la police d assurance souscrite auprès de la MACIF, - déclarer la MACIF recevable et bien fondée en ses conclusions ; Et, y faisant droit, A titre principal : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [Y] de sa demande en indemnisation du vol de son véhicule, débouté Mme [R] [Y] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et condamné Mme [R] [Y] aux dépens ; - débouter Mme [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la MACIF ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement : - constater l'opposabilité des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les époux [Y] auprès de la MACIF ; - déclarer opposable à Mme [Y] la clause d'exclusion de garantie stipulée en page 27 de ces mêmes conditions générales ; - déclarer en conséquence la MACIF recevable et bien fondée à refuser de mobiliser sa garantie vol au bénéfice de ses sociétaires ; - débouter purement et simplement Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : - déclarer que la clause de garantie « valeur majorée » n'est pas opposable à la MACIF à défaut pour Mme [Y] de rapporter la preuve des termes de la police d'assurance souscrite ; - la débouter en conséquence de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - limiter le montant de l'indemnité à revenir à Mme [Y] en application de la lettre du contrat à la somme de 16.150 euros et ce après déduction de la franchise contractuelle applicable ; Dans tous les cas : - débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes notamment indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral revendiqués ; - condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Brice AYALA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - il appartient à l'assureur dans chacune des situations de rapporter la preuve qu'il a valablement informé et dénoncé à son assuré chacune des clauses du contrat ; - toutes les clauses conditionnant, excluant ou définissant restrictivement la garantie en l'absence de preuve de leur dénonciation à l'assuré avant le sinistre sont inopposables en ce que l'assureur n'a pas respecté les articles L112-2 et R112-3 du code des assurances ; -le tribunal s'est contredit en reconnaissant l'inopposabilité de la clause d'exclusion et en l'appliquant quand même à l'encontre de Mme [Y] ; - Mme [Y] peut légitimement revendiquer à la fois le plein bénéfice de la garantie souscrite et l'inopposabilité des conditions d'assurances susceptibles de lui préjudicier ; en effet, aucune preuve n'est rapportée quant à la présentation des conditions générales lors de la souscription car elles ne sont pas signées et la réalité de la garantie souscrite est rapportée par les conditions particulières adressées par la MACIF le lendemain du sinistre à la demande de l'assurée ; - elle sollicite en conséquence une indemnisation à concurrence de 21 450 euros, sans franchise celle-ci lui étant inopposable ; - elle sollicite également l'indemnisation des préjudices engendrés par le retard de l'indemnisation du sinistre par application de l'article 1131-1 du code civil à hauteur de 20 euros/jour à compter du 2 octobre 2019 et ce jusqu'au jour du paiement complet de l'indemnisation du véhicule volé pour le préjudice de jouissance, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et de santé dus à la résistance abusive opposée par l'intimée. L'intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que le raisonnement du tribunal concernant l'application des garanties est pertinent ; les déclarations de M. [Y] lors de son dépôt de plainte sont insuffisantes à elles seules pour démontrer que les clés du véhicule ont été volées dans un local clos et fermé à clés en l'absence d'effraction du domicile de l'assuré. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause d'exclusion est opposable et l'appelante fait preuve de mauvaise foi en soutenant le contraire. Sur ce, Le contrat d'assurance a été conclu le 16 octobre 2014. L'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ''. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...). Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. Il convient de rechercher si l'assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert. Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion). Au cas particulier, le jugement par des motifs pertinents que la cour adopte a jugé que Mme [Y] ne démontre pas que les conditions de la garantie sont réunies et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation du vol de son véhicule et de ses demandes subséquentes. Le jugement sera confirmé de ce chef. En conséquence, il sera également confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a : - débouté Mme [R] [Y] née [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - débouté la MACIF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamé Mme [R] [Y] née [T] aux dépens. En cause d'appel, il ne sera pas fait droit en équité aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées. Mme [R] [Y] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [R] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute la MACIF de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1131-1 du code civil à hauteur dearticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa version antériearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06c2d0451e8318d0eaff
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