Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c1d0451e8318d0eaf7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TA Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° APPELANT M. [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMEE S.A. ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et M. Vincent BRAUD, Président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Par convention du 20 avril 2015, Monsieur [F] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE (banque en ligne), sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Monsieur [F] [O] a contacté la banque FORTUNEO dès le mois de novembre 2018 afin d'évoquer la possibilité d'un virement d'un montant de 55.000 € en vue de l'ouverture d'un compte bancaire au sein de la banque en ligne MONABANQ. Le 13 décembre 2018, Monsieur [F] [O] a de nouveau contacté la banque FORTUNEO pour avoir plus d'informations sur les modalités concrètes pour l'exécution dudit virement. Le 14 décembre 2018, Monsieur [O] a de nouveau contacté le centre d'appel de FORTUNEO BANQUE. Le compte de dépôt a alors été débité d'une somme de 55 000€, en exécution d'un ordre de virement émanant de Monsieur [O]. Saisi par Monsieur [F] [O] qui estimait que la Société ARKEA DIRECT BANK avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard par voie d'assignation délivrée le 13 juin 2019 à la Société ARKEA DIRECT BANK, le tribunal judiciaire de Paris par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021 a ainsi statué : -DEBOUTE la société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de sa demande de sursis à statuer, -DEBOUTE [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, -REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, -DEBOUTE [F] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -DEBOUTE la société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration remise au greffe de la cour du 12 décembre 2021 , Monsieur [F] [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : « Débouté la société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de sa demande de sursis à statuer, Débouté Monsieur [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, Débouté Monsieur [F] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté la société ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné [F] [O] aux dépens ». Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023 de Monsieur [F] [O] qui exposent que : La banque a manqué à son obligation de vigilance au titre du dispositif la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et le devoir général de vigilance Le banquier est contraint à des obligations de prudence et de vigilance. La jurisprudence considère ainsi qu'en dépit de son devoir de non-ingérence, la banque est tenue à un devoir de vigilance au regard des opérations qui présentent une « anomalie apparente » à l'égard de de la clientèle. Au regard de la législation française transposant le droit européen ayant pour vocation de protéger et sanctionner tout manquement relatif à d'éventuelles opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme, la banque se trouve astreinte à ses obligations de contrôle et de vigilance, concernant les opérations bancaires passées par ses clients et ne peut s'extraire de ses obligations légales en arguant de ce qu'elle n'est pas l'établissement bancaires des délinquants. Les règles relatives aux obligations de vigilance sont applicables à la relation entre la banque et le demandeur, son client. L'obligation de vigilance suppose la mise en place de plusieurs mesures concrètes et de contrôle par un établissement bancaire. Le CMF prévoit un contrôle classique mais aussi un contrôle renforcé, notamment face à une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Ces anomalies peuvent être matérielle et d'ordre intellectuel. Certaines circonstances telles que le montant inhabituel de l'opération, la fréquence des opérations litigieuses, le caractère inconnu du bénéficiaire des fonds ou encore le pays de destination des fonds constituent des anomalies de fonctionnement qui doivent attirer l'attention du banquier. En l'espèce, le virement litigieux était bien constitutif d'une anomalie apparente sur le compte bancaire de Monsieur [F] [O] puisque le montant du virement (55.000 €) est sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur ce compte, en effet, sur une période d'un avant l'exécution de l'opération litigieuse, le montant débité le plus important est de 48,30 € (par carte bancaire) et la moyenne du montant des opérations de débit est de 7,31 € seulement, soit 7.523 fois moins que le montant du virement litigieux exécuté ; le virement litigieux a quasiment eu pour effet de faire passer le solde du compte bancaire de Monsieur [F] [O] en position débitrice, alors qu'il était créditeur de plus de 54.362,96 € avant l'exécution dudit virement au 30 novembre 2018 comme le relève à juste titre les premiers juges ; sur une période d'un an avant l'exécution de l'opération litigieuse, il s'agit du seul virement au débit du compte bancaire ; le virement est à destination d'un compte bancaire situé à l'étranger, en l'occurrence en Allemagne. Il s'agit de la seule opération du compte bancaire réalisée à destination d'un compte à l'étranger et pour un bénéficiaire qui n'avait aucune relation antérieure avec le titulaire du compte ; l'IBAN enregistré pour l'exécution du virement ne correspondait en rien à l'identité du bénéficiaire expressément précisé à FORTUNEO par téléphone, et ce à plusieurs reprises, le bénéficiaire devant être Monsieur [F] [O] lui-même pour un compte ouvert dans les livres de MONABANQ. Il ressort des enregistrements téléphoniques que la banque FORTUNEO a manqué à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre du virement d'un montant de 55.000 € effectué le 14 décembre 2018 par Monsieur [F] [O] avec l'assistance téléphonique de FORTUNEO. La banque avait bien connaissance du projet de Monsieur [F] [O] d'effectuer un virement vers la banque en ligne française MONABANQ pour l'ouverture d'un nouveau compte bancaire à son nom propre. Or elle n'a pas jugé utile de le conseiller et de le mettre en garde dans le cadre de cette opération bancaire en l'alertant sur les risques de l'opération litigieuse alors que le compte du bénéficiaire indiqué était celui de la société LA PEDRA GMBH domiciliée en Allemagne, et non un compte ouvert au nom de Monsieur [F] [O] dans les livres de la banque en ligne MONABANQ, qui est une banque 100% française. Elle n'a pas plus jugé opportun de mettre en garde Monsieur [F] [O] lorsque ce dernier expliquait que MONABANQ lui avait demandé de mettre les fonds « sous séquestre » en Allemagne dans l'attente de l'ouverture effective de son compte bancaire dans leur établissement alors qu'elle savait que l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ne nécessite jamais que des fonds soient placés « sous séquestre » sur un compte bancaire tiers dans l'attente de l'ouverture effective du compte. Cette information aurait dû conduire la banque à alerter Monsieur [F] [O] sur les risques de cette opération qui présentait, pour un professionnel averti tel que FORTUNEO, les caractéristiques d'une escroquerie. FORTUNEO n'a alors pas relevé les incohérences entre les propos de Monsieur [F] [O] qui indiquait être bénéficiaire du virement et qui précisait que le compte du bénéficiaire était chez MONABANQ, une banque française alors que FORTUNEO était en train de valider une opération bancaire au bénéfice de la société LA PEDRA GMBH à destination d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la POSTBANK à [Localité 5]. La banque a une obligation de renseignement avant de prêter son concours à une opération présentant une anomalie apparente La jurisprudence rappelle régulièrement que la banque est tenue de mettre en 'uvre ce devoir de renseignement en présence d'anomalies apparentes. Or la banque FORTUNEO s'est abstenue de se renseigner préalablement à la réalisation des opérations litigieuses, malgré la présence de nombreuses anomalies apparentes et des appels de Monsieur [F] [O]. Monsieur [F] [O] a subi un préjudice Le préjudice qui découle de la violation de ce devoir général de vigilance correspond donc au montant du virement effectué par la banque qui n'aurait pas dû être effectué, ou qui n'aurait pas été effectué par Monsieur [F] [O] si la banque avait dûment respecté son obligation de vigilance. Monsieur [F] [O] n'a pas pu obtenir le remboursement du virement de 55.000 € qui est venu créditer le compte d'une société tierce spécialisée dans l'escroquerie en ligne. De sorte qu'il demande à la cour de : -DECLARER Monsieur [F] [O] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions -DEBOUTER la société ARKEA DIRECT BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -En conséquence -INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions, -Et statuant à nouveau -CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 55.000 € au titre du manquement à son devoir de vigilance. -CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 3 juillet 2023 de la société ARKEA DIRECT BANK qui exposent que : In limine litis, la société ARKEA DIRECT BANK sollicite un sursis à statuer car Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du code de procédure pénal que la juridiction civile saisie par un demandeur aux fins d'indemnisation d'une infraction donnant lieu à une procédure relevant de l'action publique peut surseoir à statuer tant qu'une décision relative à l'action pénale engagée n'a pas été rendue. Néanmoins, dès lors qu'elle estime qu'une procédure pénale en cours est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution d'une action civile ' comme c'est le cas en l'espèce - autre que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, elle doit sursoir à statuer. Monsieur [O] a déposé plainte le 12 janvier 2019 auprès de la gendarmerie départementale de [Localité 6], mais il ne précise pas, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions d'appelant, que cette plainte ait été classée sans suite. Une procédure pénale est donc vraisemblablement en cours. Pourtant cette procédure pénale permettra de déterminer (ou non) la réalité de l'escroquerie alléguée' sans justificatif par Monsieur [O] et l'étendue du préjudice soi-disant subi. Elle aura donc nécessairement une influence sur la solution du présent litige. La banque n'était pas tenue à un devoir d'information, de mise en garde et de conseil en matière d'exécution de virement car : Selon l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions et moyen des parties en fait et en droit. Or Monsieur [O] fonde ses demandes sur les articles L.561-5, L.561-5-1 et L.561-6 du Code monétaire et financier. Pourtant ces articles, comme le rappelle la jurisprudence de manière constante ne sont aucunement opposables par le consommateur. En conséquence, Monsieur [O] qui ne fonde pas sa demande, ne prouve aucunement qu'une obligation pèse sur la banque et doit donc être débouté de ses demandes. Subsidiairement la banque n'était pas tenue à un devoir de conseil, d'information, de mise en garde en matière d'exécution de virement car : Monsieur [O] n'apporte aucun élément de preuve de l'existence de supposés devoirs d'information, de mise en garde et de conseil en matière d'exécution de virement. Les seuls fondements évoqués dans le cadre de la procédure d'appel se réfèrent aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et ne sont pas opposables à la banque par ses clients. A l'inverse la banque est soumise à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. A ce titre, elle ne doit pas intervenir dans les affaires de son client et ainsi s'abstenir d'évaluer la pertinence et l'opportunité des opérations de paiement qu'il effectue. La banque n'est soumise à un devoir général de conseil que si un texte le prévoit, c'est-à-dire que s'il est prévu par la loi ou que si, contractuellement, la banque s'est engagée à fournir un conseil. Le devoir de conseil existe ainsi en matière boursière, lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit les services de gestion sous mandat ou de conseil en investissement. Le droit boursier spécial ne s'applique cependant pas dans la présente espèce, FORTUNEO BANQUE n'ayant pas rendu un service d'investissement, mais un service de paiement puisque Monsieur [O] n'a fait qu'effectuer un virement au moyen d'un compte courant ouvert auprès de la société FORUNEO BANQUE, réalisant lui-même des transferts de fonds vers le compte d'un tiers dont il avait lui-même rempli les identifiants bancaires. La banque n'était pas tenue à un devoir d'information sur chaque opération réalisée par ses clients. Les seules informations que le client peut exiger de sa banque consistent en les modalités pratiques du fonctionnement du compte et des services de paiement attachés. Il ressort des enregistrements téléphoniques que les trois conseillers joints par Monsieur [O] ont rempli ce devoir en expliquant comment effectuer le virement demandé. Aucune obligation d'information ne pèse sur la banque quant à l'identité du bénéficiaire du compte, à l'opportunité ou aux risques du virement. La banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde car celui-ci n'est imposé qu'en matière d'octroi de crédit et en matière de fourniture de services d'investissement. Or en l'espèce la banque agit en qualité de teneur de compte. L'exécution d'un ordre de virement est donc en dehors du champ du devoir de mise en garde tel que défini par la jurisprudence. Ce devoir consiste, en présence d'un client non averti, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [O], à l'avertir des risques d'une opération dont la banque est la contrepartie. Il s'agit ainsi d'un devoir d'information renforcée pour mettre en mesure le client, qui n'a pas les connaissances financières suffisantes, de s'engager en connaissance de cause. Or concernant les activités de tenue de compte, il n'y a pas lieu d'imposer un devoir de mise en garde à un établissement de crédit. Celui-ci n'étant pas le bénéficiaire de la contrepartie de l'opération, il ne dispose pas d'information supplémentaire que le client ignorerait légitimement. Inversement, la banque est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. La seule limitation au devoir de non-ingérence invocable par le client d'une banque est le devoir de vigilance qui correspond à une norme, qui permet d'apprécier la responsabilité du banquier normalement attentif. Ce devoir est apprécié en fonction de la personnalité du demandeur. Or Monsieur [O] n'a pas fait preuve d'un comportement raisonnable. Sa légèreté blâmable l'a conduit à ne pas faire preuve d'une vigilance pourtant recommandée par les autorités nationales. Son imprudence lui a valu de réaliser des virements au bénéfice du compte d'une société en dépit de toute garantie établie. Le demandeur se trouve donc à l'origine de sa propre situation et ne peut sciemment et en toute bonne foi se prévaloir de sa propre légèreté en vue de faire peser sur la société FORTUNEO BANQUE les conséquences de sa propre imprudence spéculative. Le devoir de vigilance ne s'applique qu'en cas d'anomalie apparentes et évidentes. Le devoir du banquier est limité à la détection des anomalies et irrégularités manifestes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles. Une anomalie matérielle est une irrégularité, falsification ou altération, apportée à l'ordre de virement qui témoigne d'une opération non souhaitée par le client car le plus souvent initiée par un tiers. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [O] a lui-même initié le virement litigieux. Les procédures de sécurité renforcées mises en place par la banque pour les opérations de plus de 10.000 € ont bien été respectées. Monsieur [O] a ainsi saisi en ligne le RIB du bénéficiaire 24h avant le virement. Il s'est authentifié lors de l'appel sur le serveur de FORTUNEO BANQUE, puis, il a lui-même donné l'ordre à l'oral d'exécuter le virement. Il n'y a donc aucune anomalie matérielle qui aurait dû être détectée par FORTUNEO BANQUE. Une anomalie intellectuelle consiste en un mouvement de fonds, qui bien que ne présentant pas d'erreur matérielle, est, d'évidence, anormal dans ses caractéristiques. Or ni le montant, ni même la destination des fonds ne peuvent être qualifiés d'anomalie intellectuelle. La banque ne doit pas effectuer de recherches pour s'assurer que l'IBAN enregistré correspond bien au bénéficiaire indiqué par le client. La banque émettrice ne peut en outre pas procéder à ce contrôle ne connaissant pas l'identité du titulaire du compte bénéficiaire. Seule la banque dans les livres de laquelle le compte est ouvert dispose de cette information. Le seul fait que le montant du virement soit important ne constitue pas une anomalie apparente. Le caractère international et la destination d'un virement n'est pas de nature à entrainer l'application du devoir de vigilance. D'autant plus, qu'en l'espèce, l'Allemagne est un Etat disposant d'un système bancaire et juridique au moins équivalent à celui de la France. L'Allemagne répond aux normes du GAFI et n'est d'ailleurs pas répertoriée comme pays à risque sur sa dernière liste à jour. La durée de la relation client est également prise en compte pour apprécier la portée de l'obligation de vigilance. Or, en l'espèce Monsieur [O] ne disposait que de trois comptes ouverts depuis moins d'un an dans les livres de la banque. Il avait effectué peu d'opérations avec ses comptes. La banque n'a ainsi pas pu acquérir un niveau avancé de connaissance de son client de nature à identifier ce virement comme suspect. Monsieur [F] [O] fait preuve de mauvaise foi et de légèreté blâmable car : Il cherche à faire peser le poids de ses propres fautes sur les épaules de sa banque, et ce dans le seul objectif d'obtenir le remboursement de sommes prétendument escroquées par une société tierce. Monsieur [O] a été particulièrement imprudent en effectuant un virement sur le compte d'une société dont il ne connaissait rien, pour une opération pour laquelle il n'avait reçu aucune documentation. Il avait déjà ouvert deux comptes dans des banques en ligne Il connaissait ainsi la procédure et pouvait déceler les incohérences dans les consignes données par son contact. Il s'est nécessairement aperçu qu'à la différence des deux autres ouvertures de compte, il n'était pas passé par un site officiel de la banque. Il aurait dû être alerté de n'avoir reçu des informations que par mail et par téléphone d'un interlocuteur qu'il n'avait jamais rencontré Il lui appartenait d'être extrêmement vigilant dans les documents qu'il signait et envers les interlocuteurs se révélant selon lui en réalité des escrocs. Ayant lui-même enregistré le RIB du destinataire dans son espace en ligne, il aurait dû remarquer qu'à la différence des virements effectués pour ouvrir des comptes dans les autres banques en ligne, le RIB n'était pas à son nom, mais à celui d'un tiers la société PEDRA GMBH. Il aurait dû également remarquer que le compte n'était pas domicilié chez MONABANQ, mais chez POSTBANK. L'engagement de la responsabilité de la banque, suppose la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs formés. Les préjudices dont se prévaut Monsieur [O] ne sont pas caractérisés dans la mesure où leur caractère certain fait défaut. Aucun élément ne permet de démontrer que les fonds investis par Monsieur [O] sont constitutifs d'une escroquerie commise par la société LA PEDRA GMBH. Le demandeur n'apporte aucun élément sur la société LA PEDRA GMBH, ne serait-ce que quant à l'identité de ses associés qui détiennent le capital social. Si Monsieur [O] produit sa plainte du 12 janvier 2019 auprès de la gendarmerie départementale de [Localité 6], il ne précise pas aux termes de son assignation du 13 juin 2019 l'état de cette plainte. A ce stade, aucun élément matériel ne permet de déterminer que la somme investie par Monsieur [O] a été détournée de son objet initial. La carence dans l'administration de la preuve du demandeur est ainsi avérée. De sorte qu'il demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 08 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société ARKEA DIRECT BANK de sa demande de sursis à statuer ; En conséquence, In limine litis, -SURSEOIR à statuer en raison de l'action pénale en cours ; -CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 08 novembre 2021 en toutes ses autres dispositions ; et, partant : -DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [O] n'apporte pas la preuve qu'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil existe en matière d'exécution de virement, -DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [O] n'apporte pas la preuve de son préjudice ; -DIRE ET JUGER que l'exposante n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit ; -DIRE ET JUGER que la société ARKEA DIRECT BANK a entièrement rempli les obligations qui pèsent sur elle ; -DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [O] a fait preuve d'une imprudence et d'un manque de vigilance caractérisés en passant avec une légèreté blâmable l'ordre de virement litigieux ; -DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [O] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en se fondant sur ses propres erreurs afin d'essayer d'en faire porter les conséquences à la société FORTUNEO BANQUE ; En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 ; MOTIFS Dès lors, d'une part, que le simple fait de porter plainte il y a désormais plus de trois années n'établit pas que l'action publique ait été mise en mouvement et, d'autre part, que la poursuite de la responsabilité pénale et civile de personnes auxquelles est imputée une escroquerie et l'engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations légales et contractuelles ne visent pas à l'indemnisation du même préjudice, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la banque, le jugement méritant donc confirmation. Il ressort des pièces produites que M. [O], devant avoir prochainement disposition de sommes provenant d'une vente immobilière, a pris contact sur internet, à l'automne 2018, avec une personne se désignant comme [Z] [E], préposé de la société Monabanq, qui lui a proposé l'ouverture d'un compte courant dans ses livres avec le bénéfice d'une offre de bienvenue d'ouverture de compte pour 'diversifier ses avoirs'. Après s'être renseigné auprès de la banque en ligne Fortuneo dans les livres de laquelle il avait un compte sur la faculté de réaliser des virements, M. [O] a, au moyen du progiciel informatique à sa disposition, fait un virement de la somme de 55 000 euros le 14 décembre 2018 vers le compte indiqué par son interlocuteur détenu par une société nommée 'La Pedra Gmbh' dans les livres de la Postbank de [Localité 5] en Allemagne, étant observé qu'il en a réalisé un second, d'une somme de 60 000 euros, dans les mêmes circonstances à partir de son compte Boursorama. S'étant rendu compte de ce qu'il a avait été victime d'une escroquerie, il a déposé une plainte pénale le 12 janvier 2019 et sollicité la société Fortuneo aux fins d'un retour des fonds que la banque explique avoir été demandé à la banque allemande mais infructueusement, selon une réponse du 6 février 2019, en raison du refus du destinataire. Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'. Il n'est pas contesté par M. [O] que l'ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme a rejoint le bénéficiaire souhaité par lui du compte désigné par l'IBAN que lui avait remis son interlocuteur. Il en résulte qu'aucune mauvaise exécution de l'opération ne peut être reprochée à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l'enseigne Fortuneo Banque non plus qu'un défaut de diligence dans la demande de rapatriement des fonds dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée dès la demande de M. [O]. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant à l'opération réalisée. Le prestataire de services de paiement est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers. Ainsi, la banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA n'a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire. S'il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. Or en l'espèce, ni le montant de la somme objet du virement - qui pour être plus élevé que celles objets des mouvements du compte était néanmoins couverte par le solde créditeur - ni sa destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque allemande dûment agréée, qui n'attire pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constitue des anomalies devant alerter la vigilance de la société Fortuneo Banque. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [F] [O] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel recouvrés par La Selas Cloix & Mendes-Gil comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénal que la jur
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 25 octobre 2023
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653a06c1d0451e8318d0eaf7
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