Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06bfd0451e8318d0eae7
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQDO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 16/03842 APPELANT Monsieur [K] [F] né le 17 Octobre 1958 à [Localité 9] (93) [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 INTIMEE Madame [X] [N] née le 30 Octobre 1949 à [Localité 8] (75) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 22 mai 2002, Mme [X] [N] et M. [K] [F] ont acquis en indivision, par moitié chacun, un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 10] (93), moyennant le prix de 76 224,51 euros. Ils se sont mariés le 5 octobre 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93), sous le régime matrimonial de la séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage du 25 juillet 2022. Par acte du 11 octobre 2004, ils ont acquis en indivision, par moitié chacun, le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (93). Par ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2007, rectifiée le 20 septembre 2007, le juge aux affaires familiales le Bobigny a notamment : -attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 10], à titre onéreux, -attribué à l'époux la gestion des biens locatifs situés [Adresse 4] à [Localité 10] (93), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -fixé le règlement provisoire de diverses dettes, -désigné Maître [H], notaire à [Localité 10] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial. Le 25 septembre 2008 les époux ont vendu le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] et se sont partagés le prix de vente de 380 000 euros. Par jugement du 16 février 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Bobigny a : -prononcé le divorce des époux, -ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixé au 10 septembre 2007 la date des effets du mariage. Par acte d'huissier du 21 mars 2016, Mme [X] [N] a assigné M. [K] [F] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny en partage et licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93). Par jugement du 10 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment : -ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [N] et de M. [F], -désigné pour y procéder Maître [J] [Y], notaire à [Localité 7] (93), -désigné un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, -débouté M. [F] de ses demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], -débouté les parties de leur demande d'expertise, -fixé à 900 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [K] [F] à l'indivision pour l'occupation privative du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 10] à compter du 10 septembre 2007 et jusqu'à sa parfaite libération des lieux. Maître [J] [Y] a établi un projet d'état liquidatif. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants : -ordonne qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [N] et M. [K] [F], -homologue l'état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal de dires dressé le 24 septembre 2020 par Maître [J] [Y], notaire, si ce n'est qu'il devra être actualisé et rectifié, notamment concernant le montant de l'indemnité d'occupation, en fonction de la date de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93) et du prix de vente de ce bien, -ordonne que cet état liquidatif et acte de partage demeure annexé à la minute du présent jugement, -désigne pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et actualiser et rectifier l'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 24 septembre 2020 et établir l'acte constatant le partage, en fonction de la présente décision, Maître [J] [Y], notaire, de la SCP [D] et [Y], [Adresse 2] à [Localité 7] (93), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, -dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est celle de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93), -déclare irrecevables les demandes formées par Mme [X] [N] : *de dire que la masse à partager comprend également le solde du prix de vente d'un montant de 363 459,98 euros, suite à la vente du 25 septembre 2008 de l'immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 10] (93), *de fixer, au titre des recettes de Mme [X] [N], la somme de 174 839,68 euros au titre de la répartition provisoire du prix de la vente du 25 septembre 2008 de la maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (93), préalablement à ces opérations, -ordonne, sur la poursuite de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93), cadastré section K n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] pour une surface de 00ha 02a 64ca, -fixe la mise à prix à 105 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, -désigne Maître [J] [Y] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée. M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 12 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de : -recevoir M. [K] [F] en son appel, y faisant droit : - constater que M. [F] n'a pas été convoqué conformément à la règle, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [N] et M. [K] [F], et a homologué l'état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal dressé le 24 septembre 2020, et ceci alors que M. [F] n'a pas été valablement convoqué, en tout état de cause, - condamner Mme [X] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 11 avril 2022, Mme [X] [N], intimée, demande à la cour de : -confirmer purement et simplement le jugement déféré du 17 juin 2021 du juge aux affaires familiales de Bobigny, -condamner M. [F] à régler à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des articles 566 du code de procédure civile et 1240 du code civil, -condamner M. [F] à régler à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Pour homologuer l'état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal de dires dressé le 24 septembre 2020 par Maître [J] [Y], notaire, si ce n'est qu'il devra être actualisé et rectifié, notamment concernant le montant de l'indemnité d'occupation, en fonction de la date de vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] (93) et du prix de vente de ce bien, le tribunal a relevé que Me [J] [Y] avait établi un projet d'état liquidatif et convoqué les parties pour lecture du projet et consignation des dires le 24 septembre 2020 et que si Mme [X] [N] avait comparu en personne, Monsieur [K] [F], sommé de se présenter, suivant acte d'huissier du 31 août 2020 remis en étude, n'avait pas comparu. L'appelant fait grief à la décision entreprise d'avoir ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [N] et Monsieur [K] [F] et homologué l'état liquidatif et acte de partage annexé au procès-verbal dressé le 24 septembre 2020, alors qu'il n'avait pas été valablement convoqué et n'avait donc pu faire valoir ses droits. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [X] [N] et M. [K] [F], et a homologué l'état liquidatif et acte de partage annexés au procès-verbal dressé le 24 septembre 2020, et de dire qu'il y a lieu de le convoquer par le notaire instrumentaire. Mme [X] [N] répond qu'il a été délivré à l'appelant une sommation d'avoir à comparaître devant le notaire et que suite à son absence, un procès-verbal de carence a valablement été établi. Elle fait valoir que l'appel est dilatoire et abusif et sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 566 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Il résulte des pièces produites qu'une première réunion avait été fixée par le notaire le 28 janvier 2019 dont Monsieur [F], par la voix de son conseil, a demandé le report pour finalement ne jamais se présenter aux convocations suivantes ni écrire au notaire. C'est dans ces conditions que le notaire instrumentaire lui a fait délivrer le 31 août 2020 une sommation de comparaître en son étude le 24 septembre 2020 à 11 heures, à laquelle était joint le projet d'état liquidatif, en vu de la consignation des dires. Cet acte est versé aux débats par l'appelant lui-même. Mme [X] [N] a : - exprimé son accord sur le projet d'état liquidatif annexé, sous réserve des évolutions de certaines données, notamment l'actualisation de l'indemnité d'occupation au jour du partage ; - rappelé qu'il n'était pas certain que M. [K] [F] ait la capacité financière pour lui régler la soulte quant à l'attribution préférentielle du bien indivis et que par conséquent, elle souhaitait envisager une licitation du bien immobilier pour procéder ensuite au partage du prix de vente. Le 8 octobre 2020, le juge commis a rendu son rapport, reprenant les éléments principaux ci-dessus et rappelant, qu'en l'absence d'accord de M. [K] [F] ou de son représentant, il ne pouvait être procédé, même judiciairement, aux attributions proposées. M. [F] n'a pas conclu après le rapport du juge commis et il n'indique nullement dans ses écritures en quoi il n'aurait pas été, selon lui, valablement convoqué devant le notaire. Il n'a exprimé aucun dire sur le projet d'état liquidatif, fut-ce par courrier au notaire, et n'a pas non plus saisi le juge commis d'une quelconque demande. Le jugement sera donc confirmé sur les points dont il demande l'infirmation, étant observé que la décision a tranché d'autres points qui ne sont remis en cause ni par la déclaration d'appel ni par les conclusions de l'appelant. Aux termes de l'article1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. L'attitude procédurale de Monsieur [F] apparaît manifestement dilatoire et constitue un abus de son droit de recours qui cause à Madame [N] un préjudice résultant du retard apporté aux opérations de partage. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [X] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [X] [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653a06bfd0451e8318d0eae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel