Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b6d0451e8318d0eac1
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12180 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEK7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-17-0158 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PORT SUD - [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS SERGIC PARIS SUD, SAS C/O Société SERGIC PARIS SUD [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 INTIMES Monsieur [U] [M] né le 27 février 1988 [Localité 5] (91) [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0745 Madame [E] [W] épouse [M] née le 28 janvier 1988 à [Localité 4] (91) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0745 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] ont acquis en février 2013 une maison d'habitation au sein de la résidence Port sud 91 [Localité 3], copropriété de 702 pavillons individuels. Ils ont fait réaliser des travaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur maison, notamment la pose de nouvelles fenêtres et portes-fenêtres et d'un nouveau portail. Les travaux concernant la modification de 1'aspect extérieur ont fait préalablement 1'objet d'un projet exposé dans un dossier de présentation du 25 janvier 2013, présenté par les époux [M] lors d'une réunion du conseil syndical du 7 février 2013. L'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2013 a autorisé (point 19-2) M. [U] [M] et Mme [E] [M] à : '- créer une porte-fenêtre un vantail de 80 cm sur le côté gauche de la fenêtre existante, - créer, à gauche de la porte d'entrée, une fenêtre de 40 cm de largeur et 50 cm de hauteur (...), - avancer la porte de garage (...), - installer un portail coulissant en respectant la longueur, la hauteur, la couleur et modèle de portail inscrit au règlement de copropriété, Dossier joint". La fenêtre du wc et la porte-fenêtre ont été créées en mai 2013, et le nouveau portail posé fin 2015. Les époux [M] ont par ailleurs fait changer 1'ensemble des fenêtres de leur maison. Par acte d'huissier en date du 30 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de Port sud, pris en la personne de son syndic la société par actions simplifiées Sergic Paris sud, a fait assigner M. [U] [M] et Mme [E] [M] devant le tribunal d'instance d'Etampes. Par jugement du 22 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Etampes a : - débouté M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] de leur demande de production forcée de diverses pièces, - débouté M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] de leur demande de nullité de l'assignation, - déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud, pris en la personne de son syndic la société. Sergic Paris sud, - condamné M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] à faire poser les deux volets manquants au rez-de-chaussée conformément au règlement de copropriété de la résidence Port sud, - dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, - débouté le syndicat de la résidence Port sud, pris en la personne de son syndic la société sergic Paris sud de ses autres demandes, - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud, pris en la personne de son syndic la société Sergic Paris sud à verser à M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] la somme de l 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud, pris en la personne de son syndic la société Sergic Paris sud aux dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud, pris en la personne de son syndic la société Sergic Paris sud a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 juin 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud, appelant, invite la cour, au visa des articles 56 (ancienne version) et 114 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 8, 9, 15 et 25 b) la loi du 10 juillet 1965, 2, 25, 25-8, 26 et 28 du règlement de copropriété, 1240 du Code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté les époux [M] de leur demande de production forcée de diverses pièces ; - débouté les époux [M] de leur demande de nullité de l'assignation ; - déclaré recevable l'action qu'il a engagé ; - condamné les époux [M] à faire poser les deux volets manquants au rez-de- chaussée conformément au règlement de copropriété de la résidence Port sud et assorti cette obligation d'une astreinte augmentée à 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de son jugement. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le sdc de la résidence Port sud de ses demandes tendant à voir : - condamner les époux [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction : à la dépose du portail et à son remplacement par un portail en bois et à lattes pointues sur la partie supérieure, conformément aux dispositions du règlement de copropriété ; à la mise en 'uvre de portes-fenêtres disposant d'une partie basse pleine ; à la mise en 'uvre de croisillons conformes sur les fenêtres et portes-fenêtres ; - condamner les époux [M] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil, en conséquence et statuant à nouveau, - condamner les époux [M], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction : à la dépose du portail et à son remplacement par un portail en bois et à lattes pointues sur la partie supérieure, conformément aux dispositions du règlement de copropriété à la mise en 'uvre de porte-fenêtre disposant d'une partie basse pleine à la mise en 'uvre de croisillons conformes sur les fenêtres et portes-fenêtres - condamner les époux [M] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du Code civil, - débouter les époux [M] de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes plus amples et contraires, en tout état de cause, - condamner les époux [M] à verser au sdc de la résidence Port sud la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 22 février 2023 par lesquelles M. [U] [M] et Mme [E] [M], intimés, invitent la cour, à : - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 22 novembre 2018 en ce qu'il a débouté le sdc de la résidence Port sud de ses demandes tendant : ' à la dépose du portail et son remplacement par un portail conforme au règlement de copropriété, ' à la poste de seuils aux portes-fenêtres, ' à la pose de croisillons conformes sur les fenêtres, ' à la condamnation des époux [M] à 4.000 € de dommages-intérêts, ' à la condamnation des époux [M] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 22 novembre 2018 en ce qu'il a condamné le sdc de la résidence Port sud au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Etampes du 22 novembre 2018 en ce qu'il a : ' a débouté les époux [M] de leur demande de production aux débats de l'accusé d'émission et réception de la lettre du 15 janvier 2016, de la mise en demeure du conseil du sdc en date du 5 février 2015, du courriel de Mme [E] [M], le procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2014, de la lettre du 11 mars 2015, dont il est fait allusion page 5 de l'acte introductif d'instance de première instance, ' a débouté les époux [M] de leur demande de nullité de l'assignation, ' a débouté les époux [M] de leur demande d'injonction aux parties d'entreprendre une conciliation ou une médiation, ' déclaré recevable l'action engagée par le sdc de la résidence Port sud, ' condamné les époux [M] à faire poser deux volets manquants au rez-de-chaussée conformément au règlement de copropriété et dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, ' débouté les époux [M] de leur demande de condamnation du sdc au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' débouté les époux [M] de leur demande de condamnation du sdc au paiement de 25.000 € de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du Code Civil, ' débouté les époux [M] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie uniquement et exclusivement entre les autres copropriétaires, y compris le montant des dommages-intérêts et frais irrépétibles sollicités, statuant à nouveau, - ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence Port sud qu'il communique aux débats : ' l'accusé réception des lettres recommandées des 14 décembre 2015 et 15 janvier 2016, ' la mise en demeure de son conseil en date du 5 février 2015, le courriel de Mme [E] [M], le procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2014, la lettre du 11 mars 2015, dont il est fait allusion page 5 de l'acte introductif d'instance, - dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance devant le tribunal d'instance d'Etampes, - dire et juger irrecevable l'action entreprise par le syndic, - dire et juger infondées les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le sdc de la résidence Port sud représenté par son syndic au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner le sdc de la résidence Port sud représenté par son syndic au paiement de 25.000 € de dommages-intérêts au visa de l'article 1240 du code civil, en tout état de cause : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Port de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure tant en première instance qu'en appel, dont la charge sera répartie uniquement et exclusivement entre les autres copropriétaires, y compris le montant des dommages-intérêts et frais irrépétibles sollicités, - condamner le sdc de la résidence Port représenté par son syndic à 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le sdc de la résidence Port aux entiers dépens ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande de production de pièces M. et Mme [M] sollicitent d'ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer l'accusé de réception des lettres recommandées des 14 décembre 2015 et 15 janvier 2016, la mise en demeure de son conseil en date du 5 février 2015, le courriel de Mme [M], le procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2014 et la lettre du 11 mars 2015, dont il est fait allusion page 5 de l'acte introductif d'instance ; En l'espèce, il ressort des conclusions de M. et Mme [M] que leur demande de communication de ces pièces est relative au moyen fondant leur demande de nullité de l'assignation au motif que le syndicat ne justifierait pas avoir exercé des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Or, il ressort de l'analyse ci-après que ces pièces ne sont pas nécessaires à la solution de l'étude de ce moyen ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de production forcée de pièces ; Sur la demande de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 30 mars 2017, 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions' ; au motif que l'assignation ne contient aucun exposé des moyens de fait En l'espèce, le premier juge a à juste titre relevé que 'L'assignation indique que les époux [M] 'ont réalisé des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans respecter les règles concernant l'harmonie de l'immeuble, et respecter les termes de l 'autorisation donnée par l 'assemblée générale, notamment, concernant le portail : installer un portail coulissant en respectant la longueur, la hauteur, la couleur et le modèle de portail inscrit au règlement de copropriété (soit) portail à lattes de couleur bois foncé". S'il n'est pas précisé en quoi précisément le portail posé par les époux [M] contrevient à ces dispositions, ces indications permettent de comprendre le moyen de fait au soutien des demandes, à savoir que le portail n'est pas conforme à l'une ou l'autre de ces dispositions. Quoique peu précis, et ne concernant que le portail et non les autres éléments critiqués, il ne saurait donc être considéré que l'assignation ne contient aucun exposé des moyens de fait. De plus, la nullité doit avoir causé grief ; or, les époux [M] ne démontrent pas le grief que leur aurait causé le manque de détail de cette assignation, alors qu'ils ont pu répondre très précisément à tous les griefs qui leur étaient reprochés depuis l'acte introductif d'instance' ; au motif que le syndicat ne justifie pas des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige En l'espèce, il ressort des termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 30 mars 2017, que seules les dispositions prévues au 1° à 4° de cette article sont prévues à peine de nullité et non l'alinéa relatif aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Et il ne résulte d'aucun texte que cette prescription soit requise à peine de nullité de l'assignation ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leur demande de nullité de l'assignation ; Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 30 mars 2017, 'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites' ; En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2016 que la résolution 34 adoptée donne l'autorisation au syndic 'pour engager toute procédure judiciaire à l'encontre de M. [U] [M] et Mme [E] [M], [Adresse 7], pour la remise en conformité de leur maison : portail, fenêtres, haies, volets ...". En conséquence, le syndicat des copropriétaires a bien été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à engager la présente action, et cette autorisation est suffisamment précise en ce qu'elle vise les éléments dont la remise en conformité sera demandée' ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ; Sur le fond En l'espèce, le règlement de copropriété comporte, dans la deuxième partie relative aux modalités de jouissance des parties communes et privatives, des dispositions particulières pour les portails et les volets ; il n'en comporte pas pour les fenêtres et les portes-fenêtres mais stipule des dispositions générales ; ces dispositions particulières et générales sont les suivantes : '2 L'aspect des choses et parties communes devra être respecté de même que tout élément externe des parties privatives ou tout élément interne des parties privatives visible de l'extérieur. Constructions : 25... Toutes les fois qu'il sera fait des travaux d'entretien ou de transformation, chaque copropriétaires devra veiller à ce que l'aspect extérieur de son habitation et de son jardin ne soit aucunement modifié de manière à ce que l'harmonie générale soit respectée... 25.8 Les copropriétaires sont autorisés à installer des volets à persiennes métalliques blanches ou des volets roulants blancs entre les fenêtres et les volets en bois du rez-de-chaussée. Les volets à lamelles en bois restent obligatoires. A l'étage, les copropriétaires sont autorisés à installer des volets à ouverture horizontale ou des volets roulants blancs. 28 De même, au cas où le copropriétaire d'un lot serait amené à remplacer une partie externe de sa construction, il ne pourra le faire qu'avec des matériaux identiques à ceux existants et la forme originelle des parties d'immeubles remplacées devra être respectée. Toutefois la hauteur des portails pourra, en cas de nécessité, être portée à la hauteur de la haie qui les borde mais sans escéder 1,30 mètre au dessus du niveau du trottoir. Les poteaux en bois pourront être remplacés par des poteaux en un autre matériau. S'ils sont de section plus importante que les poteaux d'origine, ils devront être dissimulés par de la végétation. Leur hauteur de la même façon ne dépassera pas celle de la haie sans excéder 1,30 mètre. Les portails devront respecter le style d'origine : portail à lattes de couleur bois foncé' ; sur le portail Le premier juge a justement mentionné que 'Le syndicat des copropriétaires reproche aux époux [M] que leur nouveau portail ne soit pas en bois et ne comporte pas de pointes au sommet. Il résulte du règlement de copropriété que : 'les portails devront respecter le style d 'origine : portail à lattes de couleur bois foncé". Le 'style d'origine" à respecter est donc précisément décrit et comporte deux exigences : un portail à lattes, et de couleur bois foncé. Il ressort clairement de cette description que le portail n'a pas à être en bois, mais que seule sa couleur doit être celle d'un bois foncé ; qu'aucune exigence sur le matériau utilisé n'est donc prescrite par cette description, seule la couleur étant imposée, devant rappeler celle d'un bois foncé, soit une couleur marron foncé. Il convient de constater que le portail des époux [M] est en aluminium d'une couleur brun foncé, donc similaire à celle d'un bois foncé, et qu'il comporte des lattes. Par ailleurs, le règlement de copropriété ne précise aucunement que les lattes devraient se terminer par des pointes. De surcroît, les photographies d'autres portails de la copropriété présentés au soutien du projet de travaux de M. [U] [M] et Mme [E] [M], tel que présenté et approuvé par l'assemblée générale, ne comportent pas de pointes pour un certain nombre d'entre eux' ; Il convient d'ajouter que les mentions dans la lettre d'information mensuelle de septembre 2013 et dans le livret de la copropriété 2018 relatives au matériau du portail 'en bois' et à la forme de lattes du portail 'en pointe' n'ont pas de force contraignante, à défaut de telles mentions dans le règlement de copropriété ; D'autre part, l'attestation des architectes [S] et [Z] [Y] par laquelle ils estiment que 'la largeur démesurée du portail est incohérente avec l'esprit d'une rue bordée de petites maisons et son dessin ne repecte pas le style d'origine', le procès-verbal de constat du 31 mai 2018 et le reportage photographique produits par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas de nature à démontrer la rupture d'harmonie compte tenu des nombreuses photographies produites par M. et Mme [M] ; Il convient donc de considérer que le portail posé par M. et Mme [M] est conforme aux exigences du règlement de copropriété ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au portail ; sur les fenêtres Le premier juge a à bon escient précisé que 'Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les fenêtres doivent comporter des petits carreaux et des petits bois pour respecter l'harmonie générale de la copropriété. Le règlement de copropriété ne comporte aucune disposition particulière concernant les fenêtres, mais dispose de façon générale que le remplacement d'une partie externe du bâtiment 'ne peut être fait qu 'avec des matériaux identiques à ceux existants et (que) la forme originelle des parties d'immeubles remplacés devra être respectée". Le syndicat s'appuie sur le devis descriptif de 1969 ayant servi de base aux marchés de construction de maisons individuelles, qui dispose que les fenêtres du rez-de-chaussée sont de même conception que les portes-fenêtres, à savoir à deux vantaux et à petits carreaux, avec une menuiserie mixte en bois exotique à peindre pour petits bois et sapin du nord pour le surplus. En premier lieu, il convient de constater que ce devis n'a aucun force contraignante, n'étant ni expressément visé, ni repris dans toutes ses dispositions par le règlement de copropriété qui seul régit les règles de la copropriété. Accessoirement, il date d'une époque où n'existaient pas encore le style de fenêtres posées par les époux [M]. Faute de caractère contraignant du devis descriptif, il convient d'apprécier si les fenêtres posées respectent ou non l'harmonie générale de la copropriété. Ces fenêtres disposent de barres d'aluminium qui divisent la fenêtre en parties de taille identique ou similaire aux petits carreaux des fenêtres de la copropriété qui en comportent ; l'aspect de 'croisillons' et de petits carreaux est donc bien respecté. En revanche, ces divisions sont plus fines et sans relief extérieur par rapport aux petits bois qui devraient séparer les carreaux selon le devis de 1969, et donc également non peintes (ce qui est assurément bien plus commode d'entretien, que ce soit pour le nettoyage des carreaux ou la protection des bois extérieurs soumis aux intempéries). Cependant, dès lors quel' apparence de la fenêtre respecte le style à croisillons, présentant une apparente division de la vitre en petits carreaux, fussent-ils fictifs, il n'apparaît pas que ces fenêtres nuisent à 1'harmonie générale de la copropriété ; de plus, à une certaine distance, comme le démontrent parfaitement les nombreuses photographies produites aux débats, il est visuellement difficile de faire la différence entre les fenêtres à croisillons modernes et les anciens modèles à petits carreaux et petits bois' ; Il y a lieu d'ajouter que M. et Mme [M] justifient en appel que les menuiseries sont en aluminium et que la taille des croisillons est de 10 mm (pièce 22) ; D'autre part, l'attestation des architectes [S] et [Z] [Y] par laquelle ceux-ci estiment qu'il 'manque des petits bois épais' ne remet pas en cause l'analyse du premier juge aux termes de laquelle il est visuellement difficile de faire la différence entre les fenêtres à croisillons modernes et les anciens modèles ; Il convient de considérer que M. et Mme [M] n'ont pas créé de rupture d'harmonie au sein de la copropriété par l'installation de ce type de fenêtres ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux fenêtres ; sur les portes-fenêtres Le premier juge a exactement relevé que 'Les mêmes dispositions qu'aux fenêtres s'appliquent aux portes-fenêtres, soit celles du devis descriptif : celui-ci indique qu'elles doivent être à deux vantaux, à petits carreaux, partie basse à panneaux frisés. Concernant 1'aspect de croisillons, il convient de reprendre la même motivation que pour les fenêtres. Concernant l'absence d'un seuil, s'il ressort du devis de 1969 qu'elles doivent comporter 'une partie basse à panneaux frisés", il sera rappelé, comme ci-dessus, que ce devis ne présente pas de caractère contraignant, alors que seul le règlement de copropriété s'applique entre les copropriétaires, et que ce dernier ne prévoit aucune disposition expresse sur les portes-fenêtres. Le croquis soumis en 2013 par les consorts [M] à l'approbation de l'assemblée générale, bien qu'assez peu précis, présente néanmoins une porte-fenêtre avec un seuil, le dessin des croisillons ne descendant pas jusqu'au bas de la porte-fenêtre. Le seuil y est d'une hauteur sensiblement égale à celle des carreaux délimités par les croisillons. Cependant, la présence d'un seuil n'étant prévue que par le devis de 1969, non contraignant pour les copropriétaires, il convient de savoir si l'absence d'un seuil aux portes-fenêtres crée une dysharmonie entre les pavillons de la copropriété. Il ressort des photographies produites qu'il existe dans la copropriété de nombreuses portes-fenêtres présentant toutes sortes de hauteurs de seuils ou d'absences de seuils ; qu'il devient donc difficile de prétendre que les portes-fenêtres des époux [M] rompraient une harmonie d'ores et déjà mise à mal par la variété des huisseries présentes dans la copropriété, d'autant plus que certains des seuils existants sont très bas, ou qu'à l'inverse la base de la porte-fenêtre est souvent très haute, ou surélevée par une petite marche, l'aspect visuel d'une porte- fenêtre à l'autre restant au final relativement identique entre toutes ces variétés' ; Le syndicat des copropriétaires ajoute en appel que la partie basse des portes-fenêtres ne comporte pas de partie basse pleine c'est à dire de partie basse à panneaux frisés, comme le stipule le devis de 1969 ; Toutefois tel que l'a justement analysé le premier juge, le devis descriptif de 1969 n'a aucune force contraignante et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas une rupture d'harmonie sur ce point ; En conséquence, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux portes-fenêtres ; sur les volets Le premier juge a justement retenu que 'Les époux [M] indiquent que le projet approuvé ne comportait pas de volets, mais qu'ils feront poser les volets manquants dès que le ravalement de façade sera effectué, bien que n'y étant pas contraints. Il ressort effectivement du croquis du projet de création de la porte-fenêtre en partie arrière que les volets du rez-de-chaussée ne sont pas dessinés, au contraire de ceux de la fenêtre de l'étage. Le règlement de copropriété précise qu'au rez-de-chaussée, 'les volets à lamelle en bois restent obligatoires". Il ne peut être considéré que l'acceptation d'un croquis sommaire sur lequel ne figurent pas les volets vaudrait tacitement approbation de cette absence de volets, alors que les volets sont prévus obligatoirement par le règlement de copropriété. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des photographies produites que l'ensemble des maisons photographiées disposent de ces volets à lamelles en bois (ou à tout le moins couleur bois) à toutes les fenêtres et portes-fenêtres de leurs rez-de-chaussée. En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat de voir les époux [M] se mettre en conformité relativement aux deux volets manquants du rez-de-chaussée de leur maison, obligation qui leur a été rappelée pour la première fois par le courrier du 14 décembre 2015. Les époux [M], qui ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu l'argent nécessaire pour le faire jusque-là, et qu'ils attendaient que soit effectué le ravalement de la façade, ne démontrent pas qu'ils auraient été ou seraient dans l'impossibilité de faire effectuer ces travaux de pose de volets. La première demande de mise en conformité ayant été faite il y a près de trois ans, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision' ; M. et Mme [M] allèguent que, postérieurement au jugement, ils ont posé les deux volets au rez-de-chaussée ; Quoiqu'il en soit, même s'il devait être considéré que le jugement soit exécuté sur ce point, cela ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ; il y a lieu d'estimer que le premier juge a justement apprécié le montant de l'astreinte ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a : - condamné M.et Mme [M] à faire poser les deux volets manquants au rez-de-chaussée conformément au règlement de copropriété de la résidence Port Sud, - dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de deux mois depuis la signification du jugement ; Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive Le syndicat des copropriétaires succombant dans trois de ses quatre chefs de demande principale, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [M] pour procédure abusive En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; M. et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Sur la demande en appel de dommages et intérêts de M. et Mme [M] au visa de l'article 1240 du code civil En appel, M.et Mme [M] sollicitent la somme de 25.000 € de dommages et intérêts 'subsidiairement si par extraordinaire il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires ... le montant des frais générés par la dépose des éléments contestés par le syndicat et par une nouvelle pose' ; En l'espèce, le jugement étant confirmé, il convient de débouter M.et Mme [M] de leur demande en appel de dommages et intérêts à titre subsidiaire ; Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; En l'espèce, M.et Mme [M] succombant partiellement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dispense ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [M] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] de leur demande en appel de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Sud sise [Adresse 6] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [U] [M] et Mme [E] [W] épouse [M] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 615-6 du code de la construction et de larticle 1240 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 1240 du Code civilarticle 32-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06b6d0451e8318d0eac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel