Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06b5d0451e8318d0eab5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06909 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12367 APPELANTE Société BPCE IARD SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472 [Adresse 17] [Localité 11] Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042 INTIMES Monsieur [M] [F]-[B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (Grèce) [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Karima AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] représenté par son syndic, la SAS Cabinet LE TERROIR C/O CABINET LE TERROIR [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Luc CASTAGNET, LERINS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 Compagnie d'assurances MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) SA immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 493 147 003 [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [M] [F]-[B] est propriétaire non occupant du lot n°9 correspondant à un appartement au 3ème étage de l'immeuble, sis [Adresse 20] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété. Pendant l'été 2010, il a confié la réalisation de travaux dans cet appartement à la société Acromat puis a loué l'appartement. La société AXA France Iard est l'assureur de la copropriété. La société MATMUT est l'assureur de M. [F]-[B]. La société BPCE serait l'assureur de la société Acromat. Le 24 avril 2012, l'entreprise Grun a été mandatée par le syndicat des copropriétaires, pour effectuer une recherche de fuite, en raison de l'apparition d'humidité sur le mur extérieur de la façade arrière de l'immeuble qui venait d'être ravalée. Elle a constaté des infiltrations dans ce mur entre les 2ème et 3ème étage. Le 2 mai 2012 elle a relevé plusieurs fuites privatives dans l'appartement du 3ème étage de M. [F]-[B] provenant du défaut d'étanchéité au pourtour du bac à douche et derrière les rosaces du mitigeur de la douche et d'une fuite de la canalisation d'évacuation en tube PER, qu'elle a estimé être à l'origine des infiltrations en façade de l'immeuble. Par ordonnance du 2 juin 2013, M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 1er mars 2015. Le 21 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la société AXA France Iard, et M. [M] [F]-[B], aux fins d'indemnisation de son préjudice. Le 28 octobre et 2 novembre 2016, M. [M] [F]-[B] a appelé en garantie son assureur la MATMUT et la SA BPCE, en qualité d'assureur de l'entreprise Acromat. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum M. [M] [F]-[B] et la SA AXA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 18.394,52 € au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum la société anonyme AXA France Iard et la SA BPCE lard à garantir M. [M] [F]-[B] de toute condamnation prononcée contre lui, - débouté la société anonyme AXA France Iard de ses demandes à l'encontre de M. [M] [F]-[B], - condamné la société anonyme BPCE lard à garantir la SA AXA France lard de toute condamnation prononcée contre elle, - condamné la société anonyme BPCE lard à payer à M. [M] [F]-[B] les sommes suivantes : - 13.416,05 € pour le préjudice matériel, - 3.950 € au titre du préjudice locatif, - débouté M. [M] [F]-[B] de ses demandes à l'encontre de la société MATMUT, - condamné M. [M] [F]-[B] et la société anonyme SA AXA France Iard à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. [M] [F]-[B], la société anonyme AXA France lard et la société anonyme BPCE lard aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé, dont distraction, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société BCPE IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 mars 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2019 par lesquelles la société BCPE Iard, appelante, invite la cour, au visa des articles 1353 du code civil, L 124-3 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, - infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qu'il l'a condamnée in solidum avec la société SA AXA France Iard à garantir M. [M] [F]-[B] de toute condamnation prononcée contre lui, - infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir SA AXA France Iard de toute condamnation prononcée contre elle, - infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [M] [F]-[B] les sommes de 13.416,05 € et 3.950,00 €, respectivement au titre de son préjudice matériel et de son préjudice locatif, - infirmer enfin en ce qu'il l'a condamné in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise, et, statuant à nouveau, - débouter M. [F]-[B] et la société SA AXA France Iard, ainsi que tout autre éventuel prétendant, de toutes leurs demandes dirigées contre elle, - condamner in solidum M. [F]-[B] et la société AXA France Iard à lui payer une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner in solidum M. [F]-[B] et la société AXA France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise ; Vu les conclusions notifiées le 18 février 2020 par lesquelles M. [F]-[B], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1792 du code civil, L241-1 et L123-4 du code des assurances, l'annexe II à l'article A243-1 du code des assurances, 1231-1 du code civil, et 1240 et suivants du code civil, à : titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société BPCE à lui garantir de toute condamnation prononcée contre lui, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société BPCE à lui payer à une somme de 13.416,05 € au titre du préjudice matériel et 3.950 € au titre du préjudice locatif, - confirmer le jugement du 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné AXA France Iard à lui garantir de toute condamnation prononcée contre lui, en conséquence, - condamner in solidum la société BPCE Iard et la compagnie AXA France à lui garantir de toute condamnation prononcée contre lui, - condamner la société BPCE Iard à payer à M. [M] [F]-[B] les sommes suivantes : 13.416, 05 € pour le préjudice matériel, 3.950 € au titre du préjudice locatif, - débouter la société BPCE Iard et SA AXA France Iard de leurs demandes. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné avec SA AXA France Iard à payer au SDC de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 3.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le SDC de l'immeuble [Adresse 13] de cette demande - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec SA AXA France Iard et la société BPCE Iard aux dépens, statuant de nouveau, - condamner in solidum la société BPCE Iard et la compagnie AXA France à lui garantir de toute condamnation prononcée contre lui, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société BPCE Iard à lui payer les sommes suivantes : 13.416, 05 € pour le préjudice matériel, 3.950 € au titre du préjudice locatif, à titre subsidiaire, - juger que la société BPCE Iard a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard en délivrant des attestations d'assurances imprécises, - juger que les manquements et la négligence fautive de la société BPCE Iard lui ont causé un préjudice à qui devra être indemnisé, en conséquence, - condamner la société BPCE Iard à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 13.416,05 € correspondant au coût de la réfection des travaux dans son appartement et création d'un système de ventilation, 3.950,00 € au titre des pertes de loyer évaluées sur 5 mois, 10.000,00 € au titre du préjudice moral qu'il a subi, - juger que les garanties délivrées par la compagnie SA AXA France Iard ont vocation à s'appliquer à son bénéfice en sa qualité de copropriétaire non occupant, - condamner la société BPCE Iard, in solidum avec AXA France Iard, à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en tout état de cause, - débouter la société BPCE et toutes parties qui formuleraient des demandes à son encontre, - condamner la société BPCE Iard, ainsi que tout autre succombant, à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile exposé tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner la société BPCE Iard, ainsi que tous succombants, aux entiers dépens de première instance qu'en cause d'appel qui incluront les frais d'expertise judiciaire ; Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 19], intimé, invite la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, à : - dire que l'appel interjeté ne concerne pas la condamnation in solidum de M. [F]-[B] et de la société SA AXA France Iard à lui payer une somme de 18.394,52 €, - dire que la condamnation in solidum de M. [M] [F]-[B] et de la société SA AXA France Iard à lui payer une somme de 18.394,52 € n'est contestée par aucune partie, - juger, en conséquence, que la Cour d'appel de céans n'est pas saisie de ce chef du jugement, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum de M. [M] [F]-[B] et de la société SA AXA France Iard à lui payer une somme de 18.394,52 €, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné M. [M] [F]-[B] in solidum avec la société SA AXA France Iard à lui payer une somme de 3.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 17 décembre 2019 par lesquelles la société SA AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, invite la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 9 code de procédure civile et L.112-6 du code des assurances, à : titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par la 8 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné Société BPCE Iard à lui garantir de toute condamnation prononcée contre elle, - confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2019 par la 8 ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la Société BPCE Iard à lui payer les sommes de 13.416,05 € et 3.950 € au titre de ses préjudices matériel et locatif, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la compagnie SA AXA France Iard, in solidum avec M. [F]-[B] et la Société BPCE Iard aux entiers dépens, sur l'appel incident formé par M. [M] [F]-[B] : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France Iard à garantir M. [M] [F]-[B] de toutes condamnations prononcées à son encontre, statuant à nouveau, - dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie SA AXA France Iard ne sauraient être ici jugées mobilisables au profit de M. [M] [F]-[B], - débouter M. [M] [F]-[B] de son appel en garantie formé son encontre, subsidiairement, - dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, - écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat, en tout état de cause, - condamner la Société BPCE Iard à lui garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner la Société BPCE Iard à payer à M. [M] [F]-[B] les sommes de 13.416,05 € et 3.950 € au titre de ses préjudices matériel et locatif, - débouter la Société BPCE et toutes parties des demandes formées à son encontre, - condamner la Société BPCE Iard et tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2019 par lesquelles la compagnie d'assurance MATMUT, intimée, invite la cour, à : - constater que l'appel formé par la BPCE ne critique pas sa mise hors de cause, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [F]-[B] de ses demandes formulées à son encontre, - débouter les parties de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à l'encontre de MATMUT, - condamner solidairement la BPCE Iard ou toute autre partie succombante à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la BPCE Iard ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Il y a lieu de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [M] [F]-[B] et la SA AXA France Iard (en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.394,52 € au titre des travaux de reprise, - débouté M. [M] [F]-[B] de ses demandes à l'encontre de la Matmut, - débouté la SA AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, de ses demandes à l'encontre de M. [M] [F]-[B], soit sa demande de le condamner à lui verser la somme de 43.826,89 € en remboursement des sommes versées à son assuré en réparation des préjudices subis et sa demande de le condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les désordres et leurs causes Les premiers juges ont justement retenu que 'Lors de ses opérations, l'expert a procédé aux constatations suivantes : dans l'appartement de M. [M] [F]-[B] : coin douche avec un receveur, un wc broyeur et un lavabo 100 % d'humidité au dessus du collecteur de vidange en plinthe 0 % au-dessus de la nourrice 2 rosaces mitigeurs non étanches fuite capillaire sur l'alimentation encastrée de la douche joint correct autour du receveur pas de ventilation dans ce coin douche wc, à créer avec extracteur électrique absence d'étanchéité au sol et aux murs, non conformité à l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18] dans les parties communes : 100 % d'humidité sur le pignon. L'expert conclut que la cause des infiltrations au travers du mur pignon réside dans la mauvaise exécution de la salle d'eau avec douche et wc en l'absence d'étanchéité, dans les fuites sur les tuyauteries et accessoires de robinetterie' ; Sur la responsabilité des désordres sur la responsabilité de M. [F]-[B] à l'égard du syndicat des copropriétaires Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [F]-[B] à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; sur la responsabilité de la société Acromat à l'égard de M. [F]-[B] Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Acromat à l'égard de M. [F]-[B] sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Sur les préjudices sur les préjudices du syndicat des copropriétaires Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la somme de 62.221,41 € au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, constaté que la société AXA France a versé au syndicat des copropriétaires la somme totale de 43.826,89 € et que le solde s'élève à la somme de 18.395,52 € (62.221,41 - 43.826,89) ; sur les préjudices de M. [M] [F]-[B] En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réfection de la salle d'eau avec création d'une ventilation à la somme de 13.416,05 € et a retenu un préjudice locatif sur 5 mois pour un montant de 3.950 €' ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu au titre du préjudice de M. [F]-[B] les sommes suivantes : - 13.416,05 € pour le préjudice matériel, - 3.950 € au titre du préjudice locatif ; M. [F]-[B] sollicite la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral au motif que la société BPCE a été de mauvaise foi en ne précisant pas sur les attestations d'assurance les limites de son engagement quant à l'identité de la personne assurée, à savoir son numéro d'immatriculation ; compte tenu de l'analyse ci-après, il convient de considérer que M. [F]-[B] ne justifie ni de la mauvaise foi de la société BPCE ni d'un préjudice moral subi de sa part ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F]-[B] de sa demande au titre du préjudice moral ; Sur la garantie des assureurs Il convient de préciser que M. [F]-[B] sollicite notamment la condamnation de la société BPCE et la condamnation de la société AXA France Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans qu'il ne s'agisse d'une demande à titre subsidiaire telle que la société AXA France Iard l'allègue dans ses conclusions ; Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; Aux termes de l'article L124-3 du même code, 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré' ; sur la garantie d'AXA France Iard, en qualité d'assureur de la copropriété En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient retenu que 'Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société SA AXA France Iard un contrat multirisque immeuble à effet au 23 novembre 2007. La société AXA France lard ne conteste pas que le contrat d'assurance s'applique aux désordres causés aux parties communes par les fuites et défauts d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement de M. [M] [F]-[B]. Elle a d'ailleurs versé une indemnité de 43.826,89 € à son assuré à ce titre' ; Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, la société AXA France Iard produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat qui prévoient des franchises et des plafonds de garantie ; En conséquence, le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard (en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires), in solidum avec M. [M] [F]-[B], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.394,52 € au titre des travaux de reprise, il est confirmé sur ce point ; En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard de sa demande relative aux franchises et plafonds de sa garantie et il y a lieu de dire qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ; sur la garantie d'AXA France Iard, en qualité d'assureur de M. [F]-[B] M. [F]-[B] sollicite de condamner la société AXA France Iard à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ; il estime que la société AXA France Iard est son assureur, en tant que propriétaire non occupant des biens assurés, et qu'en l'espèce, elle garantit les dommages accidentels causés aux tiers lorsqu'ils entraînent la responsabilité du copropriétaire non occupant et résultant directement du fait des biens immobiliers assurés ; En l'espèce, la société AXA France Iard, nonobstant le fait qu'elle a été assignée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, reconnaît dans ses conclusions qu'elle ne dénie pas garantir le propriétaire non occupant, des dommages accidentels causés aux tiers, lorsqu'ils résultent directement du fait des biens immobiliers assurés, mais qu'en l'espèce, elle ne garantit pas le propriétaire non occupant qui fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction à l'origine des désordres relevant des articles 1792 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire, elle oppose les limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie ; Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA exclut 'les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978" ; Toutefois il ressort de l'analyse ci-avant que M. [F]-[B] est déclaré responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de copropriétaire, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et non en sa qualité de maître d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; La clause d'exclusion n'est donc pas applicable ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société anonyme AXA France Iard à garantir M. [M] [F]-[B] de toute condamnation prononcée contre lui et en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard de sa demande de garantie à l'encontre de M. [F]-[B] ; En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard de sa demande relative aux franchises et plafonds de sa garantie et il y a lieu de dire qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [M] [F]-[B] ; sur la garantie de la société MATMUT, en qualité d'assureur de M. [F]-[B] Les premiers juge ont justement relevé que 'M. [M] [F]-[B] a souscrit auprès de la société MATMUT un contrat d'assurance garantissant 'les conséquences pécuniaires des responsabilités définies ci-après en cas d'accident ou de survenance d'un événement défini au titre II : - Votre responsabilité sur le fondement des articles 1382 à 1384 alinéa I et 2 et 1386 du Code civil, en raison des dommages matériels ou corporels causés aux tiers. Si vous êtes copropriétaire, la garantie vous est accordée pour vos parties privatives et proportionnellement à votre part dans les parties communes. Elle n 'intervient toutefois qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du contrat souscrit par la copropriété pour couvrir sa responsabilité ou celle des copropriétaires' ; Dans la mesure où M. [M] [F]-[B] est assuré par le contrat d'assurance souscrit par la copropriété, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F]-[B] de sa demande à l'encontre de la société MATMUT s'agissant d'une garantie subsidiaire ; sur la garantie de la société BPCE, assignée en qualité d'assureur de la société Acromat La société BPCE conteste être l'assureur de la société Acromat qui a effectué les travaux de rénovation de la salle d'eau et des wc dans l'appartement de M. [M] [F]-[B] en invoquant l'existence de deux sociétés Acromat ; En l'espèce, la société BPCE produit deux extraits Kbis (pièces 4 et 5) : - EURL Acromat N° immatriculation au RCS de Nanterre : 503 395 848 date d'immatriculation : 25 juillet 2008 date de radiation : 11 mai 2011 adresse du siège : [Adresse 7] liquidateur : M. [S] [O] [L] né le [Date naissance 1] 1976 activité : réhabilitation intérieure de bâtiment et en particulier les travaux de second oeuvre - SARL Acromat N° immatriculation au RCS de Versailles : 523 825 933 date d'immatriculation : 22 juillet 2010 date de radiation : 25 août 2016 adresse du siège : [Adresse 4] gérants : M. [P] [U] et M. [S] [O] [L] né le [Date naissance 1] 1976 activité : réhabilitation intérieure du bâtiment et en particulier les travaux de second oeuvre ; Il en ressort que le 22 juillet 2010, M. [L] gérant de l'EURL Acromat a créé une seconde société SARL Acromat ; Les documents d'assurance de la société Acromat (pièce 8 [F]) produits précisent : - attestation d'assurance Assurances Banque Populaire Iard valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 contrat multirisque professionnelle n°92252666 N001 Acromat [Adresse 7] - attestation d'assurance Assurances Banque Populaire Iard valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 contrat multirisque professionnelle n°92252666 N001 Acromat [Adresse 14] ; Le devis du 23 août 2010 (pièce 3 [F]) et la facture du 14 novembre 2010 (pièce 4 [F]), relatifs aux travaux réalisés chez M. [F]-[B] mentionnent : SARL Acromat Numéro de SIRET 523 825 933 00014 adresse du siège social : [Adresse 14] numéros de portable M. [U] et M. [L] ; Il ressort du devis et de la facture que la société qui a effectué les travaux chez M. [F]-[B] est la SARL Acromat enregistrée au RCS de Versailles puisque le numéro de SIRET correspond au numéro d'immatriculation ; Il ressort de l'attestation d'assurance du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 que la société BPCE a bien enregistré l'adresse qui correspond à celle de la SARL Acromat enregistrée au RCS de Versailles ; Or, l'adresse mentionnée dans cette attestation correspond à l'adresse du siège social précisée sur le devis et la facture, sachant que le numéro de SIRET porté sur ces devis et facture correspond au numéro du RCS de Versailles ; Les deux attestations d'assurance ne visant pas de numéro de SIRET ni de RCS et continuant de porter le même numéro de contrat alors que la nouvelle domiciliation de la société Acromat a bien été enregistrée, il convient de considérer que la société BPCE a assuré par le même contrat successivement l'EURL Acromat puis à compter du 22 juillet 2010 la SARL Acromat et que la société SARL Acromat qui a effectué les travaux entre août et novembre 2010 était bien assurée par la société BPCE ; Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a : - condamné in solidum la société anonyme AXA France Iard et la SA BPCE lard à garantir M. [M] [F]-[B] de toute condamnation prononcée contre lui, - condamné la société anonyme BPCE lard à garantir la SA AXA France lard de toute condamnation prononcée contre elle, - condamné la société anonyme BPCE lard à payer à M. [M] [F]-[B] les sommes suivantes : - 13.416,05 € pour le préjudice matériel, - 3.950 € au titre du préjudice locatif ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société BPCE, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €, à la société MATMUT la somme de 1.000 €, à la société AXA France Iard la somme de 2.000 € et à M. [F]-[B] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société BPCE ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté la SA AXA France Iard de sa demande relative aux franchises et plafonds de sa garantie ; Statuant sur le chef réformé et y ajoutant, Dit qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et en sa qualité d'assureur de M. [M] [F]-[B] ; Condamne la SA BPCE Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 1.000 €, à la société Mutuelle Assurance Des Travailleurs Mutualistes la somme de 1.000 €, à la SA AXA France Iard la somme de 2.000 € et à M. [M] [F]-[B] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a06b5d0451e8318d0eab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel