Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06afd0451e8318d0eaa5
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Sandrine AUDEVAL la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 23 Janvier 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-000604 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287367491615 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] , RCS de Bourges n° 319 872 313, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES ' Déclaration d'appel en date du 16 Février 2023 ' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 1er juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] faisait délivrer à [U] [L] un commandement de payer valant saisie, portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 7] [Adresse 6] figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 8 ares 2 centiares. Par acte en date du 4 août 2021, [U] [L] faisait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir constater l'inexigibilité de la dette, et prononcer la nullité du commandement. Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois déboutait [U] [L] de sa demande et déboutait les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 16 février 2023, [U] [L] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, de constater l'inexigibilité de sa dette et par conséquent de prononcer la nullité du commandement de payer du 1er juin 2021. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sollicite la confirmation du jugement du 23 janvier 2023 et l'allocation de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que par acte authentique en date du 7 août 2008, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à [U] [L] et à [Y] [C], co-emprunteurs solidaires, trois prêts de montants respectifs de 12'375 €, 12'375 € et 102'850 €, dont le remboursement était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ; Que, par un jugement en date du 21 avril 2021, dans le cadre d'une procédure de surendettement engagée par [U] [L] , le tribunal judiciaire de Blois a suspendu l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois ; Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la procédure de saisie immobilière ne concerne pas directement [U] [L] , mais l'indivision à laquelle appartient cette dernière avec son codébiteur, et que si un jugement a ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes de [U] [L] , il n'en demeure pas moins que les créanciers de l'indivision ont un droit contre la masse indivise en application des dispositions de l'article 815 ' 17 alinéa 1er du Code civil, ce qui implique qu'ils conservent le droit de poursuivre la saisie des biens indivis malgré la procédure de surendettement ouverte à l'égard de l'un des indivisaires ; Qu'il a en outre considéré que la décision du juge de l'exécution de refuser d'annuler le commandement de payer valant saisie en date du 1er juin 2021 ne revient pas à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 avril 2021, lequel concerne uniquement [U] [L] , tandis que le commandement est dirigé à l'encontre de l'indivision à laquelle elle appartient ; Attendu que [U] [L] conteste cette motivation au motif que le jugement intervenu le 21 avril 2021 est opposable au Crédit Mutuel, la juridiction ayant étendu la suspension de l'exigibilité des dettes à celle dont se prévaut cet organisme, la procédure de saisie ayant été engagé postérieurement au prononcé de ce jugement dont le crédit mutuel n'a pas fait appel ; Qu'elle observe que le commandement n'a pas été délivré à l'indivision mais à elle-même ; Attendu que le caractère indivis du bien litigieux préexistait à l'engagement de la procédure de saisie immobilière ; Que le créancier peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision en application de l'article 815 ' 17 alinéa 1er du Code civil, [U] [L] s'abstenant d'ailleurs de répliquer à l'argumentation invoquée en ce sens par le Crédit Mutuel ; Attendu que la partie appelante invoque également la possibilité pour le juge de l'exécution de modifier une décision, et ce en application des dispositions de l'article L2 13 '6 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'elle considère donc que l'exigibilité de la créance est suspendue depuis le 21 avril 2021 puisque le dispositif du jugement prononcé à cette date a autorité de la chose jugée ; Attendu qu'il résulte également des dispositions de l'article 815 ' 17 du Code civil que la recevabilité de la demande de surendettement formée par l'un des indivisaires n'entraîne pas la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par les créanciers de l'indivision, lesquels peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis pour avoir recouvrement d'une dette commune à tous les indivisaires ; Que le créancier dispose d'un droit contre la masse indivise et non pas d'un droit personnel contre l'un des indivisaires, de sorte que le fait que le jugement même définitif ordonne la suspension des poursuites à l'encontre de cette personne ne peut y mettre obstacle ; Que [U] [L] ne prétend à aucun moment que l'indivision aurait été dissoute ; Attendu au surplus que le coindivisaire de [U] [L] n'était pas parti à la procédure de surendettement, de sorte que le jugement ordonnant la suspension seulement à l'égard de [U] [L] ne vise pas la dette contractée par l'indivision, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et tranché dans son dispositif; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le commandement de payer du 1er juin 2021 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 avril 2021 ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [U] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [U] [L] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06afd0451e8318d0eaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel