Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06afd0451e8318d0eaa3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 256 950 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO la SCP DUBOSC-SAUTROT ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de MONTARGIS en date du 02 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287927984775 SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST suite à une fusion absorption selon mention du 27 mai 2016- immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Celine LEITAO de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ([Localité 7]) ([Localité 7]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001093 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) ' Déclaration d'appel en date du 16 Février 2023 ' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 25 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon acte notarié en date du 8 décembre 2006, le Crédit Immobilier de France Développement octroyait un prêt de 88'070 € à [W] [G] et [N] [H] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, remboursable par 204 mensualités. Par acte en date du 9 septembre 2021, la SA Immobilier de France Développement faisait dresser un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Banque Postale à l'encontre de [N] [H] pour obtenir le paiement de la somme totale de 1539,46 € en principal, intérêts et frais de procédure après application du solde bancaire insaisissable. Par acte en date du 7 décembre 2021, [N] [H] assignait la société Crédit Immobilier de France Développement de [Localité 6] aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution. Par jugement en date du 2 février 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution, et condamnait la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à [N] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 15 février 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [N] [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2021 et dénoncé le 18 octobre 2021, de maintenir la saisie attribution pratiquée et de lui allouer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, [N] [H] sollicite la confirmation du jugement du 2 février 2023 et l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L 111-2 , L 111-3, R 211-et R2 11-11 du code des procédures civiles d'exécution, indique qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie -attribution a été établie en vertu du titre exécutoire constitué par acte notarié du 8 décembre 2006, et qu'il ressort des documents versés par les parties qu'un virement mensuel automatique avait été mis en place par les emprunteurs, que ce virement était souvent rejeté entre le mois de mai 2018 mois de décembre 2021, mais que les paiements étaient régularisés en fin de mois, des frais étant mis par le créancier à la charge de [N] [H] pour les retards de paiement des échéances ; Que le premier juge a considéré que l'analyse du décompte produit par le créancier ne permet pas d'identifier précisément les sommes qui n'ont finalement pas été payées et qui constitueraient la dette ; Qu'il a également considéré que s'agissant des sommes réclamées au titre des frais d'échéances en retard, le créancier ne versait aucun titre exécutoire lui permettant de recouvrer les sommes ; Qu'il a ajouté que le décompte de l'acte d'huissier portant saisie-attribution ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées ; Attendu que la partie intimée, qui ne conteste pas le caractère exécutoire du titre que constitue l'acte notarié, prétend que le décompte qui émane du créancier montre que celui-ci, contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, aurait imputé les versements sur les échéances en cours et non pas sur la dette la plus ancienne, de sorte que la créance invoquée pour justifier la saisie-attribution ne pourrait, selon [N] [H], s'analyser comme portant sur autre chose que des intérêts et des frais, par ailleurs pour partie prescrits, dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée en septembre 2021, de sorte que les sommes réclamées pour la période antérieure à septembre 2019 doivent être , toujours selon elle, considérées comme prescrites ; Attendu que la partie appelante invoque les annexes de l'acte notarié du 8 décembre 2006, qui sont suivies d'une formule exécutoire ,et qui comportent les conditions générales immobilières prévoyant le cas de la défaillance de l'emprunteur lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, situation dans laquelle l'intérêt est majoré de trois points, et prévoyant que le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur défaillant le remboursement sur justification des frais taxables occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ; Que l'article 17 des conditions générales prévoit que ces conditions sont susceptibles d'évoluer tant en ce qui concerne les tarifs qu'en ce qui concerne les prestations soumises à facturation ; Que selon les conditions générales du prêt, les intérêts de retard s'élèvent à 72 € maximum par échéances impayées si recouvrement effet amiable , ou 200 € maximum si contentieux ou pré- contentieux. Que les frais de défaillance sont donc prévus contractuellement par acte notarié ; Que c'est à juste titre que la société appelante déclare que ces dispositions font partie du titre exécutoire, et que les créances sont exigibles puisque les frais réclamés sont prévus dans les conditions générales signées et paraphées par les débiteurs, l'offre se trouvant elle-même annexée à l'acte notarié faisant corps avec la partie normalisée, d'autant que les conditions prévoient un mandat irrévocable donné par les emprunteurs pour permettre au Crédit Immobilier de France Développement de prélever sur les comptes bancaires non seulement les échéances mensuelles, mais aussi tous les frais et intérêts liés à l'emprunt (pièce1) ; Attendu que l'absence de titre exécutoire pour de tels frais ,qui rentrent en débit dans le décompte débiteur sont prévus par les stipulations contractuelles qui sont la loi des parties selon l'article 1103 du Code civil, ne peut être valablement invoquée ; Attendu que selon les dispositions contractuelles, l'imputation des intérêts et frais se fait avant les échéances composant le capital (article 3-1.5 des conditions générales ; Que, contrairement à ce que prétend la partie intimée, aucune séparation et l'affaire entre le principal les intérêts et les frais, puisque la banque s'est conformée aux règles contractuelles ; Que le rejet de prélèvements d'échéances entraîne nécessairement ses frais à la charge de l'emprunteur ; Attendu que le montant de l'arriéré réclamé dans le cadre de la saisie-attribution correspond, après imputation, un arriéré de 2569,50 € au mois de janvier 2021 puis un solde débiteur de 12'768 ,21 €en février 2023 (pièce 11) ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉBOUTE [N] [H] de l'ensemble de ses demandes, DÉCLARE bonne et valable la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2021, CONDAMNE [N] [H] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [N] [H] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a06afd0451e8318d0eaa3
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