Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06aad0451e8318d0ea92
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDJ4 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022. 001579, en date du 17 octobre 2022, APPELANT : Maître [W] [N], mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 3] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [K], Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [G] [L] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (87), domiciliée [Adresse 5] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (59), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [V] [K] et désigné Me [W] [W] [N] en qualité de mandataire liquidateur. Après avoir pris connaissance d'un acte notarié en date du 20 novembre 2014, rectifié par acte en date du 4 juin 2015, Me [W] [N] a considéré que Mme [G] [L] a fait donation à M. [V] [K] de parcelles boisées évaluées à la somme de 3 000 euros, s'est engagée à lui payer une somme de 16 500 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2018, Me [W] [N] a informé Mme [G] [L] de sa nomination en qualité de mandataire de M. [V] [K] et lui a réclamé le paiement de la somme de 16 500 euros. Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, Me [W] [N] a mis en demeure Mme [G] [K] de lui payer ladite somme. Suivant courrier en date du 4 avril 2019, le conseil de M. [K] a transmis a Me [W] [N] la copie d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2019 , rédigé par M. [V] [K] seul, précisant que la dette de Mme [G] [L] était soldée depuis le 4 juin 2016. A réception de ce document, par courrier en date du 27 juin 2019, Me [W] [N] a sollicité la transmission des justificatifs de paiement auprès de Mme [G] [K]. Par courrier en date du 3 octobre 2019, le conseil de M. [V] [K] a adressé a Me [W] [N] la copie d'un acte notarié en date du 26 septembre 2019 auquel est annexé la copie de l'acte sous seing privé, attestant également du règlement de la créance. Par acte en date du 8 mars 2022, Me [W] [N] a fait assigner Mme [G] [L] et M. [V] [K] devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Nancy a : - constaté le caractère commercial de la créance dont le paiement est poursuivi au titre de la présente instance, - constaté qu'à la date d'introduction de la présente instance, la créance est prescrite. En conséquence, - débouté Me [W] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [K], de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais de procédure collective, - déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 janvier 2023, Me [W] [N], ès qualités, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 17 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 17 octobre 2022. Statuant à nouveau : - juger la créance non prescrite, - juger inopposables à la procédure collective de M. [V] [K] la déclaration de paiement du 15 mars 2019, l'acte sous seing privé du 19 juillet 2019 et l'acte de quittance notarié du 26 septembre 2019. - condamner Mme [G] [L] à payer à Me [W] [N] ès qualités de liquidateur de M. [V] [K] la somme de 16 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 novembre 2018, - condamner Mme [G] [L] à payer à Me [W] [N], ès qualité, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, Mme [G] [L] et M. [V] [K] demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondée Me [W] [N] es-qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [K] en son appel, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 17 octobre 2022, en toutes ses dispositions, sauf à constater le caractère civil soumis aux dispositions du code de la consommation de la créance litigieuse. En tout état de cause, en tant que de besoin, Vu ensemble les actes authentiques des 20 novembre 2014 et 4 juin 2015, - dire et juger que la créance litigieuse est soumise aux dispositions du code de la consommation, - débouter Me [W] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [K] de sa demande en inopposabilité à la procédure collective de liquidation judiciaire de M. [V] [K] dudit acte authentique, - dire et juger qu'à la date d'introduction de la présente instance, la créance est prescrite. En conséquence, - débouter Me [W] [N] ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en paiement de la somme de 16 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 novembre 2018 dirigée contre Mme [G] [L]. - condamner Me [W] [N] ès-qualités à payer à : * Mme [G] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 400 euros, * M. [V] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 400 euros, - condamner Me [W] [N] es-qualités aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2023 ; MOTIFS - Sur la demande principale : En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Conformément aux dispositions susvisées, sont inopposables à la procédure collective d'un débiteur dessaisi du droit de disposer de ses biens, en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les actes juridiques par lesquels il reconnaît l'extinction d'une créance par le paiement de son débiteur. Il est constant que M. [V] [K], exerçant une activité de forain, a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2018, publié au Bodacc le 25 novembre 2018. Il a été dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de cette dernière date. Aux termes d'un acte notarié reçu 20 novembre 2014 par Me [J] [D], notaire, rectifié par un acte en date du 4 juin 2015, Mme [G] [L] à fait donation à M. [V] [K] de plusieurs parcelles boisées sises au lieudit '[Adresse 7]' à [Localité 9], d'une valeur de 3 000 euros. Conformément au paragraphe 'évaluation et quittance' de l'acte (page 4), Mme [G] [L] s'est également engagée 'en contrepartie de services rendus' à payer à M. [V] [K] une somme de 16 500 euros. Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, M. [V] [K] a certifié que 'la dette due par Mme [G] [L], veuve décembre, a bien été soldée depuis le 4 juin 2016'. Suivant acte notarié dressé ultérieurement le 26 septembre 2019 par Me [J] [D], notaire, M. [V] [K] a réitéré la quittance donné à Mme [G] [L] et a reconnu 'ne plus être créancier de celle-ci depuis le 4 juin 2016', comme indiqué ci-dessus. Au soutien de son appel, Me [W] [N] relève à juste titre que la quittance ainsi donnée par M. [V] [K] qui constate de manière unilatérale l'extinction de sa créance à l'égard de Mme [G] [L], est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire. Cette quittance est en effet postérieure à la publication du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 novembre 2018 qui emporte le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. M. [V] [K] n'avait donc plus le pouvoir de constater l'extinction de sa créance à l'égard de Mme [G] [L], hors la présence de Me [W] [N], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier l'acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, ainsi que l'acte dressé le 26 septembre 2019 par Me [J] [D], notaire. Conformément aux dispositions des articles L. 110-1 à L. 110-2 du code de commerce, l'acte notarié en date du 20 novembre 2014, rectifié le 4 juin 2015, aux termes duquel Mme [G] [L] a fait donation à M. [V] [K] de parcelles boisées et s'est engagée à lui payer la somme de 16 500 euros en rémunération de 'divers services rendus' (énumérés en page 2 de l'acte du 4 juin 2015) ne constitue pas un acte de commerce. En effet, les parties à cet acte n'ont pas la qualité de commerçant et celui-ci ne constitue pas un acte de commerce par nature au sens de l'article L.110-2 précité. Par ailleurs, le paiement de la créance convenue entre les parties n'est pas régi par la prescription biennale édictées par les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, dès lors que M. [V] [K] n'a pas contracté avec Mme [G] [L] en qualité de professionnel. Cette créance de nature civile est par conséquent régie par les dispositions relatives à la prescription quinquennale de droit commun posée par l'article 2254 du code civil. Selon l'article 2223 1°) du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. Aux termes de l'acte notarié dressé le 4 juin 2015 par Me [J] [D], les parties ont convenu que 'Madame [L] s'engage à rembourser le surplus, soit la somme de 16 500 euros, à première demande de Monsieur [K], sans intérêt, et au plus tard dans les six mois de la demande qui lui est notifiée par le créancier' (page 4). En l'espèce, la prescription quinquennale de l'article 2254 du code civil a commencé à courir à compter du 30 novembre 2018, date à laquelle Me [W] [N] a mis en demeure Mme [G] [L] de lui régler la somme de 16 500 euros en exécution de son engagement pris envers M. [V] [K]. L'assignation devant le tribunal de commerce de Nancy ayant délivré le 8 mars 2022, il convient de déclarer recevable la demande en paiement formée par l'appelante. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve en l'espèce qu'elle aurait payé à M. [V] [K] la somme de 16 500 euros due en exécution des dispositions de l'acte notarié susvisé. Il résulte en effet de ce qui précède que l'acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, ainsi que l'acte notarié établi le 26 septembre 2019 par Me [J] [D], sont inopposables à la liquidation judiciaire de M. [V] [K], faute d'avoir été établi avec le mandataire liquidateur représentant les créanciers. Mme [G] [L] ne verse par ailleurs aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait reçu de M. [V] [K], le 4 juin 2016, soit avant l'ouverture de la procédure collective le paiement de la somme de 16 500 euros, étant observé que l'acte notarié en date du 26 septembre 2019 de Me [J] [D], donnant quittance à ce dernier, a été dressé sur la base de ses seules déclarations, résultant de l'acte sous seing privé antérieur en date du 19 juillet 2019. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [G] [L] à payer à Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], la somme de 16 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure. - Sur les demandes accessoires : Mme [G] [L] et M. [V] [K] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et déboutés de leurs demandes respectives formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [L] et M. [V] [K] sont condamnés in solidum à payer à Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant : Déclare inopposables à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [V] [K] l'acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, ainsi que l'acte notarié dressé le 26 septembre 2019 par Me [J] [D], notaire ; Déclare recevable la demande en paiement formée par Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], formée à l'encontre de Mme [G] [L] ; Condamne Mme [G] [L] à payer à Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], la somme de 16 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ; Déboute Mme [G] [L] et M. [V] [K] de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [K] à payer à Me [W] [N], mandataire liquidateur de M. [V] [K], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en sept pages.
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653a06aad0451e8318d0ea92
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