Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a9d0451e8318d0ea8a
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 24 181 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSV Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bar le DUC, R.G. n°22/42, en date du 22 août 2022, APPELANTE : La société LA TRIADE - Location de terrains et d'autres biens immobiliers - Société civile au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro 453 219 966 dont le siège social es situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Didier Madrid avocat au barreau de Nancy INTIMÉE : S.A.S. CABANES INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 812 056 109 Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN Conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commeciale, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ---------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La société La Triade est propriétaire de locaux situés [Adresse 2] qui ont été donnés en location à la société Cabanes industries, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 5 juin 2015. Se plaignant de désordres et dégradations des locaux, la société Cabanes industries, par acte en date du 11 juin 2020, a fait assigner la société La Triade, devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise des locaux loués. Suivant ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Mme [M] [C], expert près la cour d'appel de Nancy, pour procéder. Celle-ci a remis son rapport le 25 février 2022. Suivant requête en date du 28 juin 2022, la société Cabanes industries a sollicité une autorisation pour assigner à bref délai. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a autorisé la société Cabanes industries à assigner la société défenderesse à l'audience du 6 juillet 2022. Par acte en date du 30 juin 2022, la société Cabanes industries a fait assigner la société La Triade aux fins d'obtenir une autorisation d'effectuer les travaux et une suspension des loyers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 22 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 30 juin 2022 par la société Cabanes industries à la société La Triade, - déclaré la société Cabanes industries recevable en ses demandes, - autorisé la société Cabanes industries à entreprendre d'ordre et pour compte de la société La Triade les travaux de réfection de la toiture des bâtiments par toute entreprise de son choix selon les préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 25 février 2022, - autorisé la société Cabanes industries à suspendre le paiement des loyers et charges qui seront dus à la société La Triade, à hauteur du montant des travaux de réfection de la toiture des bâtiments effectuées selon les préconisations de l'expert judiciaire contenues dans son rapport du 25 février 2022, - condamné la société La Triade à verser à la société Cabanes industries une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Triade aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 3 octobre 2022, la société La Triade a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 22 août 2022. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, la société La Triade demande à la cour de : Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cabanes industries relative au dépassement allégué du délai d'appel : - rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Cabanes industries, - déclarer, au contraire, l'appel de la société La Triade recevable en son appel, - débouter la société Cabanes industries de ses conclusions, fins et prétentions contraires. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cabanes industries aux conclusions de la société La Triade relative à la fictivité prétendue de son siège social : - rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Cabanes industries, - déclarer, au contraire, l'appel de la société La Triade recevable en son appel, - débouter la société Cabanes industries de ses conclusions, fins et prétentions contraires. Sur la nullité de l'assignation délivrée par la société Cabanes industries : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 22 août 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 30 juin 2022, déclaré la société cabanes industries recevable en ses demandes. Et statuant à nouveau, Vu les articles 752 et 763 du code de procédure civile, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 30 juin 2022 par la société Cabanes industries à la société La Triade. A défaut, pour le cas extraordinaire où la nullité de l'assignation ne serait pas prononcée, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles l 622-24, l 622-7 et l 622-26 du code de commerce, Vu l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2020 (n° rg 20/00025 - n° portalis dbzf-w-b7e-b03x, minute n° 34/20), Vu les autres pièces versées aux débats, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 22 août 2022, en ce qu'elle a autorisé la société Cabanes industries à entreprendre d'ordre et pour compte de la société La Triade les travaux de réfection de la toiture des bâtiments par toute entreprise de son choix selon les préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 25 février 2022 et autorisé la société Cabanes industries à suspendre le paiement des loyers et charges dus à la société La Triade à hauteur du montant des travaux de réfection de la toiture des bâtiments effectuées selon les préconisations de l'expert dans son rapport du 25 février 2022, - condamné la société La Triade à verser à la société Cabanes industries 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, Principalement, - rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société Cabanes industries, - renvoyer la société Cabanes industries à mieux se pourvoir. Subsidiairement, mais sans aucune reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse, - donner acte à la société La Triade, que dans l'hypothèse extraordinaire où la cour considérerait que les deux poutres en mauvais état situées dans le bâtiment 3 pourraient menacer la solidité de la toiture du bâtiment, qu'elle consentirait à payer les travaux d'un montant de 2 675 euros HT soit 3 210 euros TTC tels que décrits dans le devis n°2021-072 de la société Cordeiro, - renvoyer la société Cabanes industries à mieux se pourvoir s'agissant de ses autres demandes, fins et prétentions, - condamner la société Cabanes industries à payer à la société La Triade la somme de 70.305,80 euros, au titre des loyers impayés d'août à décembre 2022 (14.061,16 € x 5 mois, d'août à décembre 2022), à parfaire des loyers impayés jusqu'à l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts moratoires au taux de 12% l'an sur cette somme, - débouter la société Cabanes industries de son appel incident tendant à la condamnation de la société La Triade au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de la société Cabanes industries d'un montant total de 241 818 euros TTC, - débouter la société Cabanes industries de toutes ses conclusions, prétentions et fins contraires. En tout état de cause, - condamner la société Cabanes industries à payer à la société La Triade la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, - assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de M. Didier Madrid, en première instance, et de Mme Valérie Bach-Wassermann, à hauteur d'appel, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens, dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 avril 2023, la société Cabanes industries demande à la cour de : - à titre principal : sur l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai par la société La Triade et de la validité de la signification de l'ordonnance de référé du 22 août 2022 ayant fait courir le délai d'appel. Vu les articles 490, 654, 655, 905,905-2 du CPC, Vu la jurisprudence, - juger que la signification faite par la société Régis Cappelaere et Xavier Prunaux est valable, - déclarer irrecevable l'appel de la société La Triade, - débouter la société La Triade de ses conclusions fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 22 août 2022 en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire : sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelante compte tenu de l'aveu judiciaire de la société La Triade, Vu les articles 905-2, 954, 960, 961 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - constater que la société La Triade a avoué judiciairement avoir un siège social fictif, - déclarer conformément à l'article 954 du code de procédure civile irrecevables les conclusions d'appelant de la société La Triade déposée le 20 décembre 2022, et en conséquence, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société La Triade. - débouter la société La Triade de ses conclusions fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 22 août 2022 en toutes ses dispositions. Sur la nullité de l'assignation devant le juge des référés invoquée par la société La Triade : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation opposée par la société La Triade, - débouter la société La Triade de ses conclusions fins et prétentions, Sur la recevabilité des demandes de la société Cabanes industries formées devant la juridiction de référé : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société Cabanes industrie recevable en son référé. Sur la suspension des loyers ordonnée par le juge des référés pour manquement par la société La Triade à son obligation de délivrance de locaux conformes jusqu'à l'accomplissement des travaux de réfection de la toiture, Vu l'article 1719, 1720, 1755 du code civil, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la société Cabanes industrie à suspendre le paiement des loyers à hauteur du montant des travaux à réaliser, - débouter la société La Triade de sa demande en paiement des loyers dont la suspension a été autorisée par le juge. - débouter la société La Triade de ses conclusions fins et prétentions. Pour le cas extraordinaire où la cour d'appel viendrait à infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a autorisé la suspension du paiement des loyers, à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau, - autoriser la société Cabanes à entreprendre dès l'ordonnance à intervenir, d'ordre et pour compte de la société La Triade, mais à la charge exclusive de cette dernière, les travaux de réfection de la toiture des bâtiments selon les préconisations de l'expert judiciaire contenues dans son rapport, en mandatant l'entreprise Meuse Etanche (55) ou Lebras freres à Varney (55) ou toute entreprise de son choix en cas d'impossibilité de cette dernière, - condamner la société La Triade au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de la société Cabanes industries d'un montant total de 241 818 euros TTC correspondant au coût des travaux imputables à la société La Triade ainsi qu'il ressort du rapport définitif de l'expert judiciaire à actualiser en fonction du coût définitif ainsi qu'au remboursement des dépenses de réparation déjà avancés par Cabanes industries et ceux qu'elle pourrait encore devoir régler en urgence pour mettre fin aux désordres relevés par constat d'huissier du 16 juin 2022, - ordonner la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société La Triade et les loyers et charges échus et à échoir dont la société cabanes industries serait redevable à l'égard de la société La Triade. En tout état de cause, - condamner la société La Triade à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par ordonnance en date du 21 février 2013, le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a : - dit le président de chambre incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 3 octobre 2022 par la société 'La Triade' sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile, - renvoyé en conséquence les parties à se pourvoir devant la cour d'appel, - débouté la société Cabanes industrie de sa demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022, - condamné la société Cabanes industries à payer à la société La Triade la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Cabanes industries aux dépens de l'incident. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023 ; MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. En application de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 22 août 2022 a été signifiée à la société La Triade à l'adresse suivante [Adresse 3], suivant un procès-verbal en date du 12 septembre 2022. En l'espèce, ce procès-verbal constate que : 'la copie du présent acte a été déposé à l'étude. N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l'acte pour les motifs ci-après : Le Destinataire est absent et vérification faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : Domicile confirmée par la consultation du K bis. La copie de l'acte a été déposé à mon étude : SELARL R. CAPPELAERE-X. PRUNAUX [Adresse 1]'. Au soutien de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance susvisée, la société La Triade fait valoir que l'huissier de justice n'a procédé à aucune diligence en vue de remettre l'acte à son gérant, alors qu'elle n'a manifestement aucun établissement à l'adresse mentionnée, à savoir [Adresse 3], et que cette dernière correspond en réalité à celle de l'activité de la société Cabanes industries. Il est établi cependant par l'extrait du registre du commerce et des sociétés, consulté par l'huissier de justice en vue de procéder à la signification litigieuse, que le siège social de la société Triade est bien situé à l'adresse sus-indiquée. Contrairement à qu'affirme l'appelante, il ressort des constatations circonstanciées faites à cette adresse par l'huissier de justice mandaté que l'impossibilité de délivrer l'acte au représentant légal de la société La Triade résulte de son absence, et non de l'inexistence d'un établissement à cette même adresse, étant observé qu'il s'agit de son siège social. L'huissier de justice mandaté par la société Cabanes industries précise par ailleurs n'avoir trouvé au siège social de la société La Triade aucune indication sur le lieu permettant de rencontrer son gérant afin de remettre à sa personne l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, celui-ci a alors procédé au dépôt à son étude de la copie de la signification litigieuse après le dépôt d'un avis de passage. Il résulte de ce qui précède que l'acte de signification en date du 12 septembre 2022 est régulier, dans la mesure où il est justifié que l'huissier de justice a procédé à toutes les diligences suffisantes pour tenter de remettre ce dernier au dirigeant de la société La Triade à l'adresse déclarée de son siège social qui figure sur l'ensemble des actes de la procédure tant en première instance qu'en cause d'appel. Il convient en conséquence de débouter l'appelante de sa demande de nullité du procès-verbal de signification en date du 12 septembre 2022 de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 22 août 2022. Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. En l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 22 août 2022 a été signifiée à la société La Triade le 12 septembre 2022, de sorte que celle-ci devait interjeter appel avant le 27 septembre 2022. L'appel en date du 3 octobre 2022 qui a été reçu au greffe le 4 octobre 2022 est dans ces conditions irrecevable comme étant tardif. - Sur les demandes accessoires : La société La Triade est condamnée aux entiers frais et dépens de l'appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Triade est condamnée à payer à la société Cabanes industries la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile ; Déboute la société La Triade de sa demande de nullité de nullité du procès-verbal de signification en date du 12 septembre 2022 de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 22 août 2022 ; En conséquence, Déclare irrecevable l'appel de la société La Triade en date du 3 octobre 2022 ; Déboute la société La Triade de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Triade à payer à la société Cabanes industries la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société La Triade aux entiers frais et dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile irrecevabarticle 490 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a06a9d0451e8318d0ea8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel