Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a5d0451e8318d0ea6e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 950 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/01338 APPELANT : Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. SLM [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Diwaelle DE ALBUQUERQUE SARMENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SASU SLM Noblessa cuisines anciennement dénommée JPMK est une société dont l'activité principale est la conception, la vente et la pose de cuisine, salle de bains, placards et aménagements intérieurs. A compter du mois de septembre 2019, Monsieur [P] [M], gérant de la société SL DESIGN exerce les fonctions d'architecte d'intérieur pour le compte de la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES. Au mois de février 2021, la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES met fin à cette relation. Sollicitant le bénéfice d'un contrat de travail et se plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] [M] a saisi le 24 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 22 février 2023 : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [P] [M], -a renvoyé Monsieur [P] [M] a mieux se pourvoir, -a débouté la société JPMK de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [M]. Monsieur [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mars 2023. L'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe suivant ordonnance du 27 mars 2023. Au visa des articles L1234-1, R1234-2 et L1235-3 du code du travail, dans ses dernières conclusions du 17 mars 2023, Monsieur [P] [M] demande à la cour de : -Recevoir son appel et le dire bien fondé, -Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER, -Juger que le conseil de prud'hommes est compétent tenant l'existence d'un contrat de travail, En conséquence, -Juger que l'existence d'un contrat de travail est établie entre Mr [P] [M] et la S.A.S.U. SLM - NOBLESSA CUISINES, -Juger que la rupture de la relation de travail intervenue à l'initiative de l'employeur est totalement abusive et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamner la S.A.S.U. SLM - NOBLESSA CUISINES, au paiement des sommes suivantes : 19500 € à titre de rappel de salaire pour les périodes non payées de décembre 2019, janvier 2020 à novembre 2020 et janvier 2021 1950 € au titre des congés payés y afférents 1 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 150 € au titre des congés payés y afférents 675 € à titre d'indemnité légale de licenciement 4500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé lié au fait que Monsieur [M] n'était pas déclaré auprès des organismes sociaux, -Ordonner la délivrance des documents de fins de contrat : certificat de travail, attestation pole emploi et délivrance des bulletins de paie pour la période du mois de septmbre 2019 au mois de février 2021 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -Condamner l'employeur aux entiers dépens. La SASU SLM-NOBLESSA CUISINES dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023 demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 22 février 2023 en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de : In limite litis, -Recevoir la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES dans son exception d'incompétence matérielle, -Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [M] pour incompétence matérielle, -Renvoyer Monsieur [P] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Montpellier, Au fond, -Juger la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, -Débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes indemnitaires, -Condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Mais en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi no 88-12.868). En l'espèce, le document établi entre les parties le 23 décembre 2020 intitulé " accord mutuel sur la rémunération " et fixant un salaire brut mensuel de 1500€ ainsi qu'une commission sur vente de16%HT fait présumer l'existence d'un contrat de travail. Cependant, il ressort des pièces produites que les parties ont été en relation d'affaire de septembre 2019 à février 2021 et que la fonction de Monsieur [M] était de rechercher des clients et d'établir des devis pour le compte de la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES, les clients venant ensuite éventuellement signer en magasin le devis final (cf les mails produits au débat). Or, au cours de cette période de 17 mois, Monsieur [M] a émis 6 factures en date des 30 septembre 2019, 31 octobre 2019, 6 décembre 2019, 27 mai 2020, 31 décembre 2020 et 25 février 2021 lesquelles comportent la mention de nom de clients. Ces factures comportent bien une mention d'un fixe de 1500€ mais également d'un calcul d'une commission réalisée par Monsieur [M] lui-même. Dès lors, il apparait que Monsieur [M] n'a jamais perçu de bulletins des salaires mais qu'il établissait lui-même les documents justifiant sa rémunération. En outre, la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES démontre que Monsieur [M] avait une pleine et entière latitude dans l'organisation de ses prestations et qu'il n'était pas soumis au contrôle ou au pouvoir disciplinaire de cette dernière. Ainsi, le mail du 28 février 2021 adressé par la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES à Monsieur [P] [M] fait référence à des jours d'absence qui n'auraient pas été déduits sans qu'il apparaisse que ce soit des journées de travail non accomplies mais plutôt des choix libres du prestataire de ne pas travailler en ces jours précis. De même, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [M], aucun jour de congé ne lui était imposé, la seule pièce produite concernant la période de l'été 2019, période antérieure à la date de début des relations entre les parties. Il n'existe donc aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination. Le caractère fictif du contrat de travail allégué par Monsieur [M] est donc démontré par la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES. La décision d'incompétence du conseil de prud'hommes sera donc confirmée. Il appartiendra à Monsieur [P] [M] se saisir le tribunal de commerce s'il estime être débiteur de sommes diverses auprès de la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES. Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur [P] [M] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la SASU SLM-NOBLESSA CUISINES la somme de1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a5d0451e8318d0ea6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel