Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a5d0451e8318d0ea6c
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5O Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] N° RG20/01217 APPELANT : Monsieur [N] [F] [Adresse 1] Rés JUPITER Logt 190 Esc 96 [Localité 3] NON COMPARANT INTIME : [Adresse 4] [Adresse 2] BP7353 [Localité 3] NON COMPARANTE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 08 octobre 2020, M. [N] [F] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre d'une décision du 10 juillet 2020 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 07 février 2020. Par jugement du 13 janvier 2022, M. [F] a été débouté de ses demandes. Par courrier réceptionné le 10 février 2022, M. [F] a relevé appel de la décision. Par courrier électronique en date du 25 septembre 2023 adressé à la Cour, M. [N] [F] s'est désisté de son appel. La [Adresse 4] n'a pas comparu MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce il convient de constater le désistement exprès. PAR CES MOTIFS La Cour ; Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 25 février 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a5d0451e8318d0ea6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel