Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a5d0451e8318d0ea68
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG20/01096 APPELANTE : Madame [F] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me GRAUBNER avocat pour Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête du 14 septembre 2020, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions du 17 juillet 2020 rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap. Par jugement en date du 13 décembre 2021, Mme [C] a été déboutée de ses demandes. Par déclaration du 05 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de la décision. Elle demande à la cour de : - juger qu'elle présente un taux d'incapacité supérieur à 80 %. A défaut : - juger qu'elle présente un taux compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi Par conséquent lui allouer: - l'allocation aux adultes handicapés. - le complément de ressources - la prestation de compensation du handicap. - laisser les entiers dépens à la charge de la MDPH de l'Hérault A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale. La Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire: Mme [C] sollicite une expertise judiciaire mais elle ne produit aucun élément médical non soumis à l'appréciation du médecin consultant qui serait susceptible de remettre en cause les conclusions de ce dernier; en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée. Sur le taux d'incapacité et l'allocation aux adultes handicapés: Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%. Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS. En l'espèce, l'allocation aux adultes handicapés a été refusée à Mme [C] au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Il ressort du certificat médical initial en date du 16 mars 2020 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que Mme [C] présentait au jour de la demande: 'des séquelles d'un accident de voie publique : -fracture du plateau tibial gauche - fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche - douleur du genou gauche lors de la marche; possibilité de marche sans canne, absence de limitation des mouvement de flexion- extension; douleur au poignet gauche à la palpation de la face dorsale, légère diminution de l'extension; - lésions dégénératives acromio claviculaire gauche; - cervicalgies et lombalgies dégénératives sans conflit disco articulaire et absence de rétrécissement canélaire sur les radios; - asthme allergique bien corrélé par le traitement Selon le médecin consultant, Mme [C] présentait un taux d'incapacité se situant entre 50% et 79%. Mme [C] fait valoir qu'elle ressent toujours une gène douloureuse au niveau de l'épaule gauche malgré la prise d'un traitement antalgique important, des douleurs au genou gauche, ainsi que des douleurs de l'épaule gauche (fissuration longitudinale de la diaphyse humérale gauche, avec épaississement en regard évoquant un cal osseux). Elle a effectué les formations professionnelles suivantes postérieurement à l'accident de la voie publique dont elle a été victime le 16 juin 2016: - maintien et actualisation agent spécialisé prévention sécurité du 04 septembre 208 au 06 septembre 2018, - titre professionnel opératrice en surveillance à distance du 12 février 2018 au 01 juin 2018. Au regard des éléments produits, Mme [C] ne justifiait pas , au jour de la demande, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui était possible d'occuper un emploi adapté à son handicap . C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [C] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, sachant que cette décision n'est pas incompatible avec la reconnaissance en invalidité deuxième catégorie dont elle a fait l'objet à compter du 16 novembre 2021, son état de santé ayant pu se dégrader depuis sa demande initiale; la décision sera confirmée sur ce point. Sur le complément de ressources: Aux termes des articles L.821-1-1 et D.821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est servi, sous diverses conditions, aux adultes handicapés dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qui, en outre, compte tenu de leur handicap ont une capacité de travail inférieure à 5%. Le taux de capacité de Mme [F] [C], au jour de la demande, étant inférieur à 80% c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle n'était pas accessible au complément de ressources, la décision sera confirmé en ce sens. Sur la prestation de compensation du handicap: Il ressort de l'article L.245-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) que l'ouverture du droit à la prestation de compensation est subordonnée à diverses conditions administratives et à des critères de handicap définis par décret. Selon l'article D.245-4 du CASF relatif aux critères de handicap: 'A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' Enfin, le référentiel définissant les critères de handicap et fixant la liste des activités à prendre en compte pour apprécier le droit à l'ouverture à la prestation de compensation précise que la difficulté est qualifiée de : - difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle même - difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. En l'espèce, selon le médecin consultant , et au vu des éléments médicaux versés aux débats, Mme [C] ne présentait pas, au jour de la demande, de difficultés graves ou absolue dans les activités telle que décrites à l'article D.245-4 du CASF La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la prestation de compensation du handicap. Mme [C], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Condamne Mme [F] [C] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a5d0451e8318d0ea68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel