Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a3d0451e8318d0ea62
- Date
- 25 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05285 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYP3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/01074 APPELANTE : Madame [U] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me LE BIGOT avocat pour Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Mme [X] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2017 la CPAM de l'Hérault a attribué à Mme [U] [Z], née le 29 décembre 1972, une pension d'invalidité de catégorie 1. Le 9 février 2018, Mme [Z] a sollicité auprès du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Hérault(CPAM) le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Par décision du 03/04/2018 notifiée à Mme [Z] le 10/04/2018 le médecin conseil a maintenu l'attribution de la pension d'invalidité en catégorie 1. Par courrier du 04 mai 2018 , Mme [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester cette décision. Par jugement du 16 novembre 2020, faisant suite à l'audience du 12/10/2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré le recours mal fondé et confirmé la décision de la caisse. Par déclaration en date du 25 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de la décision. Elle demande à la cour de : - dire qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la seconde catégorie des assurés invalides - ordonner à la caisse de régulariser sa situation. - subsidiairement ordonner une expertise afin de déterminer si son état de santé justifie l'attribution d'une pension d'invalidité 1 ou 2. La CPAM de l'Hérault sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale: ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.' L'article L341-4 du code de la sécurité sociale précise que les assurés reconnus invalides sont classés dans trois catégories: : - catégorie 1: invalides capables d'exercer une activité rémunérée(la capacité de gain est réduite de 2/3 mais n'est pas totale) - catégorie 2: invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque . - catégorie 3: invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession , sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'état d'invalidité s'apprécie au jour de la demande, soit en l'espèce le 09/02/2018. Mme [Z] fait valoir qu'elle présente de nombreuses pathologies qui justifient le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au regard de son âge, 46 ans lors de la demande, de son niveau scolaire: 1ère année de BEP secrétariat, des emplois précédemment effectués: auxiliaire de vie pendant 17 ans, de la réalité du marché de l'emploi et de l'absence d'emploi occupé par elle depuis plus de 5 ans. Elle verse aux débats divers éléments médicaux, dont un seul antérieur à la date de la demande, soit un compte rendu du 05 février 2018 relatif à un contrôle cardio-vasculaire dont les conclusions sont les suivantes: 'L'état cardio-vasculaire de Mme [Z] [U] retrouve une gène atypique semble t'il en rapport à priori à une gène dorso lombaire. TA normale. Echocardiographie sans anomalie en autre d'HTAP ou épanchement pericardique ++'. Ces éléments ne contredisent par l'analyse des premiers juges qui relevaient que Mme [Z] présentait, à la date de la demande: - épaule gauche douloureuse - lombalgie basse - cervicalgie - asthme Ils ne contredisent pas non plus l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal , le Docteur [G], selon lequel Mme [Z] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, mais elle demeurait apte à une activité partielle adaptée. En conséquence, et en l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges, il convient de retenir que l'état de santé de Mme [Z] justifiait, au jour de la demande, que lui soit octroyé le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et de confirmer la décision du tribunal en toute ses dispositions, sans qu'il ne soit nécesaire d'ordonner d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Rejette la demande d'expertise Dit que Mme [U] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a3d0451e8318d0ea62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel