Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a2d0451e8318d0ea5a
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00120 APPELANTE : S.A.S. SODIFRO [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me CABRILLAC avocat pour Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [B] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE La SAS SODIFRO exploite le magasin INTERMARCHE de FRONTIGNAN, et sa station-service, par le biais de la SARL CARBURADO. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2003, la société SODIFRO engageait Madame [B] [V] née [J] en qualité de comptable, catégorie Cadre, niveau VII, avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. En décembre 2005, les dirigeants de la société SODIFRO créaient la société CARBURADO, aux fins d'exploitation de la station-service accolée au magasin. Dans le cadre d'une convention de prestations de service établie entre les deux sociétés, Madame [B] [J] gérait alors la comptabilité des deux sociétés. Le 5 septembre 2019, la SAS SODIFRO notifiait à Madame [B] [J] son licenciement pour faute grave visant notamment des manipulations comptables frauduleuses caractérisées et réitérées dans l'exercice de ses fonctions. Le 30 septembre 2019, Madame [B] [J] saisissait le Conseil de prud=hommes de Sète en contestation de son licenciement et en demande de paiement de diverses créances salariales. Selon jugement du 25 septembre 2020, cette juridiction a : Dit et jugé qu'au cours de la collaboration, entre SAS SODIFRO et Madame [B] [J], il n'y a pas eu de faits d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SAS SODIFRO, en ce qui concerne heures supplémentaires ou travail dissimulé ou encore accès à la formation, Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS SODIFRO à verser à Madame [B] [J] les sommes de : . 150 euros au titre de prime d'objectif pour le mois de mars 2019 à quoi s'ajoute 15 euros pour les congés y afférents, . 12.964,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 8.847,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à quoi s'ajoute 884,77 euros de congés payés sur préavis, . 40.000 euros net au titre de dommages et Intérêts pour licenciement abusif, . 15.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, . 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et conforme à Madame [B] [J] sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, l'astreinte intervenant au-delà de 15 jours après prise de connaissance par l'employeur du contenu du jugement ; Les condamnations ne sont pas assorties des intérêts aux taux légaux, Débouté Madame [J] de toute autre demande et prétention, Ordonné, par application de l'article Ll235-4 du code du travail, à la SAS SODIFRO, le remboursement aux organismes intéressés (Pole Emploi), des indemnités de chômage perçues par la salariée à hauteur de 6 mois d'indemnisation, Débouté la SAS SODIFRO de toutes autres demandes et prétentions, Prononcé l'exécution provisoire et totale du jugement, Condamné la SAS SODIFRO aux dépens. Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2020, la SAS SODIFRO a régulièrement interjeté appel de cette décision. Selon ordonnance de référé de la cour d'appel de Montpellier du 9 décembre 2020, la SAS SODIFRO a été autorisée à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes résultant de la condamnation par le conseil de prud'hommes de 12964,62€ au titre de l'indemnité de licenciement, 40000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 15000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021, la SAS SODIFRO demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il : Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS SODIFRO à verser à Madame [B] [J] les sommes de : -150 euros au titre de prime d'objectif pour le mois de mars 2019 à quoi s'ajoute 15 euros pour les congés y afférents. -12964,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -8847,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à quoi s'ajoute 884,77 euros de congés payés sur préavis ; 40 000 euros net au titre de dommages et Intérêts pour licenciement abusif; -15 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; -750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et conforme à Madame [B] [J] sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, l'astreinte intervenant au-delà de 15 jours après prise de connaissance par l'employeur du contenu du jugement ; ordonné par application de l'article L1235-4 du Code du travail, à la SAS SODIFRO, le remboursement aux organismes intéressés (Pole Emploi), des indemnités de chômage perçues par la salariée à hauteur de 6 mois d'indemnisation; débouté la SAS SODIFRO de toutes autres demandes et prétentions ; condamné la SAS SODIFRO aux dépens Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il : a débouté Madame [B] [J] de sa demande de rappels de salaires en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, a débouté Madame [B] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté Madame [B] [J] de toute autre demande et prétentions. En conséquence, elle sollicite le débouté de Madame [B] [J] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, de ses demandes relatives à l'exécution de de son contrat de travail, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En outre, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 11 mars 2021, Madame [B] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SAS SODIFRO à verser à Madame [J] les sommes de : . 150 euros au titre de prime d'objectif pour le mois de mars 2019 à quoi s'ajoute 15 euros pour les congés y afférents . 12 964,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement . 8 847,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à quoi s'ajoute 884,77 euros de congés payés afférents . 40 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusifs . 15 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire . 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreintes de 50 € par jour, l'astreinte intervenant au-delà de 15 jours après la prise de connaissance par l'employeur du contenu du jugement ordonné par application de l'article L1235-4 du Code du travail, à la SAS SODIFRO le remboursement aux organismes intéressés, des indemnités de chômage perçues par la salariée à hauteur de 6 mois d'indemnisation, débouté la SAS SODIFRO de toutes autres demandes et prétentions, condamné la SAS SODIFRO aux dépens. En revanche, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et la condamnation de la SAS SODIFRO au paiement des sommes suivantes : 15 860,36 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 586,03 € brut à titre de congés payés afférents 17 695,56 € brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 15 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. la somme de 30 000 € net supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif En tout état de cause, elle souhaite voir condamner la SAS SODIFRO à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que l'ensemble des condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise « des manipulations comptables frauduleuses caractérisées et réitérées dans l'exercice de vos fonctions » avec « premières constatations : découverte le 14 juin 2019 d'opérations frauduleuses dans la comptabilité de 2018 » et « réalisation d'un audit comptable en juillet 2019 : découverte de manipulations frauduleuses réitérées depuis plusieurs années » et « ces manipulations frauduleuses réitérées constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et préjudiciables à l'entreprise ». La décision de première instance a visé la prescription des faits fautifs ce que soutient également Madame [B] [J]. L'article L1332-4 du code du travail dispose que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ». En l'espèce, la SAS SODIFRO a eu connaissance des irrégularités commises par la salariée dans le cadre de ses fonctions le 14 juin 2019 alors qu'elle était en arrêt maladie et qu'un comptable assurait temporairement son remplacement. De plus, la SAS SODIFRO a disposé d'un compte rendu d'audit le 4 juillet 2019. Dès lors, au visa de ces faits, en envoyant à la salariée le 5 aout 2019, une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement, la SAS SODIFRO a respecté les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail. Par conséquent, la prescription des faits fautifs motivant le licenciement sera écartée. Sur le fond et la matérialité des faits reprochés à la Madame [B] [J], il convient tout d'abord de relever que si elle invoque le fait que les erreurs relevées dans la comptabilité concernent l'entreprise SARL CARBURADO laquelle n'était pas son employeur, il est établi que : les sociétés la SAS SODIFRO et SARL CARBURADO ont le même gérant s'agissant de l'exploitation d'un supermarché et de sa station service, une convention de prestations de service a été établie entre ces deux sociétés le 15 avril 2016 dans laquelle il est clairement visée une assistance de la SAS SODIFRO pour notamment la comptabilité, Madame [B] [J] ne produit aucun autre élément démontrant qu'elle n'a jamais exécuté de prestations de travail auprès la SARL CARBURADO. Par conséquent, l'intervention régulière de Madame [B] [J] comptable au sein de la SARL CARBURADO dans le cadre de cette convention est établie. Le contrat de travail de Madame [B] [J] vise parmi ses fonctions celles de : Sur le plan comptable Tenir, assurer et veiller à la bonne tenue de la comptabilité jusqu'au bilan, veiller à l'établissement et au dépôt, à bonne date de toutes les déclarations (fiscales, sociales, ou autre,) et de contrôler les versements financiers correspondants, d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation commerciale et comptable de la société : opérations administratives, de classement, etc, d'assurer la réalisation de la paye en conformité avec les obligations légales. Sur le plan financier : de veiller à la situation de trésorerie et d'assurer les règlements, Garantir la fiabilité des informations traitées, contrôler l'exactitude des factures et veiller au règlement sans délai des litiges fournisseur. Il entrait donc dans les fonctions de Madame [B] [J] de s'assurer du bon fonctionnement des télecollectes, opérations consistant à envoyer toutes les transactions réalisées par carte bancaire sur le compte bancaire de la société. Par ailleurs, elle ne conteste pas que cette mission lui était dévolue et ne démontre pas qu'elle incombait à quelqu'un d'autre. Dès lors, l'audit réalisé par le cabinet comptable Causse et associés le 4 juillet 2019 intitulé « anomalie du compte cartes bancaires à encaisser » concerne bien les missions incombant à Madame [B] [J]. Or, ce document met en évidence sans ambiguïté des manquements dans les opérations de télécollecte qui ont été dissimulées par des écritures comptables, et ce depuis plusieurs années. La faute grave imputée à Madame [B] [J] est donc établie. Le jugement du conseil de prud'hommes de Sète sera donc infirmé sur ce chef. En l'état de la qualification du licenciement de Madame [B] [J] pour faute grave, toutes ses demandes financières y compris celle pour licenciement vexatoire seront rejetées. Sur la prime d'objectif du mois de mars 2019 L'avenant au contrat de travail de Madame [B] [J] prévoit « l'attribution d'une prime mensuelle brute de 121,96€ si les marges brutes mensuelles par rayon sont sorties avant le 10 ainsi que les tableaux de gestion mensuels avant le 20 ». Madame [B] [J] étant en arrêt maladie au mois de mars 2019, elle n'a pas été en capacité de respecter ces délais de sorte qu'elle ne peut prétendre au règlement de cette prime. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au soutien de sa demande, Madame [B] [J] produit un tableau détaillant par semaine les heures supplémentaires qu'elle a réalisées de 2016 à 2019 en distinguant celles qui lui ont été payées ou non. Ainsi, sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. Cependant, la SAS SODIFRO produit les plannings mensuels de Madame [B] [J] pour les mêmes périodes ainsi que les bulletins de salaire afférents. Or, ces plannings mensuels sont décomposés par jour de travail et sont signés quotidiennement par la salariée, ce qu'elle ne dément pas dans ses écritures. Dès lors, il ressort des pièces produites par chacune des parties que les éventuelles heures supplémentaires réalisées par la salariée ont été comptabilisées par l'employeur et lui ont été réglées. Le jugement de premier instance sera confirmé sur ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, En l'état d'un rejet de la demande d'heures supplémentaires, cette demande ne peut prospérer. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Pour invoquer une exécution déloyale du contrat de travail, Madame [B] [J] invoque 4 griefs : le non-paiement de l'intégralité du salaire du, l'absence de formation, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et la surcharge de travail. L'article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Sur le non paiement de l'intégralité du salaire reproché à son employeur, ainsi qu'il a été démontré, les heures supplémentaires réalisées par la salariée ont été rémunérées. Sur l'absence de formation, la SAS SODIFRO justifie de la participation effective de la salariée à diverses formations en 2015, 2017 et 2018, ce qu'elle ne conteste pas. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la surcharge de travail, la salariée est taisante sur ce point, étant rappelé que les heures supplémentaires réalisées ont été effectivement payées. Il ne peut donc être reproché un quelconque manquement à l'execution loyale du contrat de travail à l'employeur. Sur les autres demandes Au fondement de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l=article 700 du Code de procédure civile. Madame [B] [J] succombant à l=instance sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux de premier instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 25 septembre 2020, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame [B] [J] repose sur une faute grave, Déboute Madame [B] [J] de toutes ses demandes, Y ajoutant pour le surplus, Déboute la SAS SODIFRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [B] [J] aux entiers dépens de premier instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travail.article L1221-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06a2d0451e8318d0ea5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel