Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a1d0451e8318d0ea52
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 826 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03056 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUMC Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 16/00698 APPELANTE : ICOP SPA Succursale en France, société anonyme de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Audrey IANNACCONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [S] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [B] a été embauché par la société ICOP SPA, société par actions de droit italien, selon contrat de chantier, à compter du 19 septembre 2014. Il exerçait les fonctions d'aide foreur avec un salaire mensuel brut de base de 1 593,34€ assortie de diverses primes. Son contrat précisait que les 'missions s'effectuent dans le cadre des chantiers : [Localité 2]' et 's'achèvera au terme des missions sur les chantiers'. Le 3 mars 2015, [S] [B] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 6 janvier 2016, à l'issue de la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-47 du code du travail, en sa version alors applicable, il a été déclaré par le médecin du travail 'apte à la reprise à l'essai avec restrictions : pas de port de charges de plus de 15kg. Privilégier la conduite d'engins'. Il a été licencié par lettre du 10 mars 2016 pour le motif suivant : 'impossibilité d'assurer votre réemploi sur un autre chantier à la suite de l'achèvement de votre mission sur le chantier de [Localité 2]'. Le 6 mai 2016, soutenant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 30 juin 2020, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a condamné la SA ICOP SPA à lui payer : - la somme de 490,28€ à titre de rappel de salaire, - la somme de 49,02€ à titre de congés payés afférents, - la somme (nette) de 10 200€ à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements, - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 74,06€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - la somme de 12 000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné sous astreinte la remise par l'employeur d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes. Le 24 juillet 2020, la SA ICOP SPA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2021, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, au rejet des autres demandes et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 janvier 2021, [S] [B], relevant appel incident, demande de lui allouer : - la somme de 490,28€ à titre de rappel de salaire, - la somme de 49,02€ à titre de congés payés afférents, - la somme (nette) de 10 200€ à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements, - la somme de 28 260€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 1 914,35€ à tire de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 191,43€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 74,06€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - la somme de 28 260€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 2 355,57€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - la somme de 637,33€ à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de salaire ou d'indemnité de congés payés sur la période du 1er janvier au 12 janvier 2012, - la somme totale de 5 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur l'indemnité de congés payés du 1er janvier au 12 janvier 2016 : Attendu qu'il est acquis que [S] [B] était en congé du 1er janvier au 12 janvier 2016 et qu'il n'a perçu aucune somme à ce titre ; Attendu que si, étant affilié à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié peut prétendre, en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre, d'un montant de 637,33€, étant observé que l'article 564 du code de procédure civile ne confère au juge qu'une simple faculté et qu'une demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend à la même fin même si leur fondement juridique est différent ; Sur le rappel de salaire du 1er mars au 10 mars 2016 : Attendu qu'une somme de 490,28€ a été retenue sur le bulletin de paie du salarié du mois de mars 2016 pour 'absence non rémunérée' ; Que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; Attendu qu'en conséquence, à défaut de preuve à cet égard, la somme de 490,28€ est due, sans que celle-ci donne droit à une indemnité de congés payés dont l'employeur n'est pas redevable ; Sur l'indemnité de grands déplacements : Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Que le jugement déféré repose sur des moyens exacts et pertinents que la cour adopte ; Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; Sur les manquements à l'obligation de sécurité : Attendu, sur 'l'irrecevabilité' de la demande, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident dont [S] [B] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ; SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur le licenciement : Attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; Qu'en l'espèce, les stipulations du contrat de travail, qui se bornent à indiquer que les 'missions s'effectuent dans le cadre des chantiers : [Localité 2]' et que le contrat de chantier 's'achèvera au terme des missions sur les chantiers', ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers sur lesquels [S] [B] a été engagé ; Attendu que le licenciement est conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant revenant au salarié à titre de solde d'indemnité de licenciement, sur la base plus avantageuse du tiers des trois derniers mois de rémunération précédant l'accident du travail, sachant que c'est l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire qu'il convient de prendre en considération, à l'exception des gratifications bénévoles dont le montant et les bénéficiaires sont déterminés de manière discrétionnaire par l'employeur ; Attendu qu'au vu des bulletins de paie, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que l'indemnité de préavis avait été payée, précision faite que l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés sur préavis; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[S] [B], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 12 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la remise tardive des documents de fin de contrat : Attendu que se bornant à affirmer être resté pendant plusieurs mois sans pouvoir bénéficier de revenus de substitution, le salarié ne produit aucun élément susceptible d'apporter la preuve d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la société ICOP SPA, société par actions de droit italien, à payer à [S] [B] la somme de 637,33€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'absence de paiement de l'indemnité de congés payés du 1er au 12 janvier 2016; Rejette les demandes à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 1er mars au 10 mars 2016, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société ICOP SPA, société par actions de droit italien, aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
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- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
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Référence
653a06a1d0451e8318d0ea52
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