Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069fd0451e8318d0ea46
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 726 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02469 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU64 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600771 APPELANT : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me CROS avocat qui substitue Me Céline PIRET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [F] [G] exerce une activité de restauration au sein d'un établissement qui a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur des services de l'Urssaf le 19 août 2015. A cette occasion, il a été constaté que le conjoint de M. [F] [G], M. [W] [G], travaillait dans cet établissement en qualité de cuisinier sans toutefois avoir été déclaré en tant que conjoint collaborateur. Le 14 septembre 2015, une lettre d'observation a été notifiée à M. [F] [G] mentionnant le chef de redressement suivant: dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation: taxation forfaitaire. Par courrier du 2 octobre 2015, M. [G] a contesté cette lettre d'observations; par courrier du 21 octobre 2015, l'Urssaf a déclaré maintenir le redressement. Une mise en demeure a été notifiée le 21 mars 2016 à M. [G] pour un montant total de 17262 euros. Le 5 avril 2016, M. [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement. Le 20 juillet 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées -Orientales Par décision du 27 septembre 2016 la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [G] et a confirmé le redressement entrepris. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a: - débouté M. [F] [G] de ses demandes - validé le redressement effectué par l'Urssaf - condamné M. [G] à payer la somme de 17 262 euros outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 21 mars 2016 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2018 reçue au greffe le 14 mai 2018, M. [G] a relevé appel de la décision. Il demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de toutes demande, fins et conclusions - dire et juger que les cotisations sur la base de laquelle doivent être calculées les sommes dues ne sauraient être supérieures à 10319,70 euros - déclarées mal fondées les demandes formulées par l'Urssaf - dire et juger que M. [G] ne saurait être débiteur des intérêts de retard, pas plus que des sommes au titre de l'infraction de travail dissimulé - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - dire et juger que le redressement opéré par l'Urssaf de Languedoc Roussillon est parfaitement fondé - confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente pour son entier montant - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] ne conteste pas le bien fondé du redressement, mais uniquement son quantum. Il précise que le redressement a été effectué en prenant en compte des périodes pendants lesquelles l'établissement était fermé, ainsi qu'un volume d'heures travaillées supérieures à celles réellement effectuées par M. [W] [G]. Il conteste l'infraction de travail dissimulé., arguant de sa bonne foi. Sur le travail dissimulé: Les articles L1221-10 et L 3243-2 du code du travail disposent qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait , pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités suivantes: la déclaration préalable d'embauche, la remise de bulletins de salaire, l'obligation de conserver le double des bulletins. La loi du 2 août 2005 rend obligatoire le choix d'un des trois statuts pour le conjoint (conjoint collaborateur, conjoint associé ou encore conjoint salarié) lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise. En l'espèce, il ressort du contrôle effectué par l'inspecteur de l'Urssaf que le conjoint de M. [F] [G], M. [W] [G], travaillait au sein de l'établissement de restauration en tant que cuisinier et qu'il avait déclaré bénéficier du statut de conjoint collaborateur depuis le mois de juin 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de conjoint collaborateur comme ce statut l'exige. M. [F] [G], professionnel de la restauration, ne peut valablement soutenir qu'il ignorait qu'une telle déclaration était nécessaire alors que son conjoint travaillait très régulièrement au sein de son établissement de sorte que l'élément intentionnel est caractérisé et le travail dissimulé est établi, et M. [G] ne saurait être exonéré des sommes dues à ce titre. Sur le quantum du redressement: L'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisation ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article R.242-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale: lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffe exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des convention collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après la déclaration des intéressés et par tout autre moyen de preuve. En l'espèce, il ressort de la lette d'observations de l'inspecteur de l'Urssaf du 14 septembre 2015 qu'il n'est pas contesté que M. [W] [G] travaillait dans l'établissement de M. [F] [G] depuis le mois de juin 2014 et qu'il aurait dû être déclaré comme salarié pour les saisons été 2014, hiver 2015 et été 2015. Par ailleurs, M. [W] [G] a précisé effectuer le horaires 10h30 16h30 et 19h00 21h30, du lundi au dimanche. La régularisation a ainsi été effectuée sur la base des déclarations de M. [W] [G] à l'occasion du contrôle du 19 août 2015 pour les périodes du 01/06/2014 au 31/08/2014; du 01/01/2015 au 31/03/2015; du 01/06/2015 au 31/08/2015. S'agissant de la saison été, 2014, l'appelant soutient que M. [W] [G] ne travaillait que 5h 6 jours par semaine du 15/06 au 15/07 et du 15/08 au 31/08 et qu'il travaillait 7 jours sur 7 du 15/07 au 15/08. S'agissant de la saison hiver 2014, l'appelant précise que M. [W] [G] travaillait de 11h à 14h30 du 15 décembre 2014 au 15 mars 2015. S'agissant de la période estivale 2015, il précise que M. [G] a travaillé pendant les horaires d'ouverture du restaurant, du 15 juin au 31 septembre, durant 370 heures. Enfin, s'agissant du dernier trimestre 2015, il précise que l'activité saisonnière n'a débuté que le 20 décembre. Il verse aux débats une attestation de M. [Y] [K], maire de la commune d'[Localité 4] certifiant que l'établissement est fermé du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 15 décembre rédigée hors les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, sans mention de sa production en justice ni copie de la pièce d'identité, indiquant: 'certifie que l'établissement [6] (bistrot Epicerie du village) est fermé du: 15 mars année N au 15 juin année N- du 15 septembre année N au 15 décembre année N...' Il apparaît cependant que le nombre d'heures de travail indiquées par l'appelant n'est étayé par aucun document en l'absence de tenu d'un décompte horaire des heures de travail effectuées . Par ailleurs, l'inspecteur a régularisé sur la base des déclaration du salarié lors du contrôle, conformément à l'article R 242 du code de la sécurité sociale, et uniquement sur les périodes d'ouverture de l'établissement en saison. Dès lors, la conjonction de l'absence de justificatif à l'appui des nouvelles déclarations horaires de l'appelant qui contredisent les déclarations initiales , et d'une attestation irrégulière quant aux périodes d'ouverture l'établissement, ne permettent pas d'accueillir la demande tendant à minorer le redressement opéré à l'égard de M. [G]. La décision sera confirmée quant au montant du redressement opéré, sachant que rien ne justifie que M. [G] soit exonéré des intérêts de retard légalement dus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: M. [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens . PAR CES MOTIFS: La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan le 10 avril 2018 en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Condamne M. [F] [G] à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon venant aux droits de l'Urssaf de l'Hérault la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] [G] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a069fd0451e8318d0ea46
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