Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069cd0451e8318d0ea34
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07989 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIEQ Nom du ressortissant : [J] [B] [B] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière lors des des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [B] né le 18 Mai 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre à 8 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 6 décembre 2022 par le préfet du Rhône à l'encontre de [J] [B] et notifiée le même jour à l'intéressé. Par décision en date du 19 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 19 octobre 2023, enregistrée le 20 octobre 2023 à 15 heures 08 par le greffe,la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [B] pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience du 21 octobre 2023, le conseil de [J] [B] a déposé des conclusions au terme desquelles il a excipé de la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison du caractère irrégulier de la consultation des fichiers FNE et FPR, de l'irrégularité du contrôle d'identité ou à tout le moins de la mesure de retenue judiciaire et de l'irrégularité tirée d'une double privation de liberté interdite. Il soulève également le caractère tardif de la notification des droits que son client est susceptible d'exercer en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2023 à 16 heures 34, a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [B], - ordonné la prolongation de la rétention de [J] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023 à 09 heures 08, en reprenant les moyens d'irrégularité développés en première instance. Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 octobre 2023 à 10 heures 30. [J] [B] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [J] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Par ailleurs, selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'occurrence, il doit d'abord être relevé que contrairement à ce que soutient le conseil de [J] [B], il ressort clairement de la lecture du procès-verbal de saisine établi le 18 octobre 2023 à 14 heures 55 par [R] [T], brigadier-chef en fonction à la CRS 49 (Montélimar) que le contrôle d'identité de [J] [B] a régulièrement été initié par la police urbaine en raison d'un trouble à l'ordre public (insultes et agression verbale d'un agent de sécurité), ce critère étant expressément visé à l'article 78-2 alinéa 3 précité, avant d'être poursuivi par la CRS 49 agissant sur le fondement de la réquisition du 13 septembre 2023 émise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon concernant le secteur de [Adresse 2] le mercredi 18 octobre 2023 entre 12h00 et 14h00, fondement lui-aussi prévu à l'alinéa 2 du même article 78-2. Eu égard à cette chronologie, il n'est pas incohérent que la consultation du FPR ait débuté le 18 octobre 2023 à 14 heures 47, quelques minutes avant l'intervention des services de la CRS 49 à 14 heures 55 venus en renfort de la patrouille urbaine ayant commencé les opérations de contrôle, étant souligné que le conseil de [J] [B] n'excipe d'aucune disposition légale qui prohiberait la réalisation d'un contrôle d'identité dans les conditions relatées ci-dessus. Pour ce qui est de la consultation du fichier FPR, il y a lieu d'observer que la fiche éditée le 18 octobre 2023 à 14 heures 47 mentionne le service y ayant procédé, à savoir le SPAFT de [Localité 3], et comporte le numéro d'utilisateur, ce qui rend parfaitement identifiable la personne ayant ouvert cette consultation qui a ensuite été reprise par le brigadier chef [T], lequel indique être dûment habilité à cette fin dans le procès-verbal de saisine déjà évoqué ci-dessus. Au regard de ces observations, il sera retenu que les prescriptions de l'article 15-5 précitées ont été respectées. Concernant l'exploitation du traitement AGDREF, il est certes exact que les fiches éditées le 18 octobre 2013 ne permettent pas d'identifier la personne qui y a procédé en l'absence de tout nom ou numéro d'immatriculation sur les impressions écran, mais également de toute indication dans le procès-verbal de saisine à ce sujet, alors qu'il s'agit pourtant d'un acte antérieur à la notification du placement en retenue, compte tenu de son emplacement dans la procédure. Néanmoins, c'est à tort que le conseil de [J] [B] soutient qu'il n'a aucun grief à démontrer, au motif qu'il s'agirait d'une nullité d'ordre public. En effet, dès lors qu'il est expressément prévu que le défaut de mention de l'habilitation n'entraîne pas par lui-même nullité de la procédure, il incombe à [J] [B] de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause grief conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA. Or, il ne caractérise nullement en quoi cette consultation irrégulière a concrètement porté atteinte à ses droits, sachant que les informations résultant de ces impressions du fichier AGDREF sont moins précises que celles issues de la consultation du FPR dont il a déjà été dit qu'elle n'était entachée d'aucune irrégularité. Par ces motifs substitués, l'ordonnance déférée doit donc être confirmée, en ce qu'elle a écarté ces deux premiers moyens d'irrégularité. S'agissant des deux derniers moyens invoqués par l'appelant tenant à la double privation de liberté et au caractère tardif de la notification des droits en rétention, le premier juge a retenu avec pertinence par une motivation qu'il y a lieu d'adopter que [J] [B] n'exposait pas le grief qu'il aurait subi à raison du chevauchement pendant 10 minutes de la mesure de retenue et de la mesure de rétention, pas plus qu'il ne soutenait s'être retrouvé dans l'impossibilité d'exercer effectivement ses droits du fait du retard d'un peu plus d'une heure entre son arrivée au centre de rétention et la notification de ses droits. Ces deux autres moyens ne pouvaient donc pas non plus être accueillis. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a069cd0451e8318d0ea34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel