Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069cd0451e8318d0ea30
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSI Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 02 décembre 2022 RG : 12-22-198 [G] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Octobre 2023 APPELANT : M. [H] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (84) [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772 INTIMÉ : M. [C] [L] né le [Date naissance 3] 1985 à ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 5] Signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2023 en l'étude d'huissier Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 août 2016, M. [H] [G] a émis un chèque de 4.000 euros à l'ordre de M. [C] [L], ce dernier s'engageant, par acte sous seing privé du même jour supportant sa signature et celle de M. [N] [Y], à rembourser cette somme en ces termes': «'Je rembourserai cette somme à M. [G] le 30 septembre 2016. Dans l'impossibilité de rembourser, je m'engage à travailler pour M. [G] dans le cadre de l'association Live 07 à [Localité 2] à ses conditions pour rembourser la somme due. M. [N] [Y] s'engage aux mêmes conditions à rembourser cette somme avec moi.'». Prétendant que M. [G] n'avait, ni respecté l'échéancier consenti en 2017, ni proposé de travailler pour l'association Live 07, M. [L] l'a, par exploit du 26 juillet 2022, fait assigner en paiement devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon. Le juge des référés a, par ordonnance rendue le 2 décembre 2022, statué ainsi': Rejette la demande de provision formulée par monsieur [H] [G], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit, Rejette toute autre demande, Condamne monsieur [H] [G] aux dépens. Pour rejeter la demande de provision présentée à hauteur de la somme de 3.800 euros, représentant le prêt consenti déduction faite des remboursements partiels allégués qui seraient intervenus en avril et août 2017, le juge du premier degré a retenu que l'obligation de remboursement se heurtait «'à une contestation sérieuse en l'absence de production d'un acte interruptif de prescription et en considération du caractère potentiellement conjoint de la dette en l'état des termes de la reconnaissance de dette signée par deux personnes'». Par déclaration enregistrée le 8 février 2023, M. [H] [G] a relevé appel de cette ordonnance en tous ses chefs. Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, M. [H] [G] demande à la cour': Infirmant l'ordonnance rendue en première instance, Vu les articles 750-1 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1309, 2224 et 2247 du Code civil, Condamner monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 3.800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure, Condamner monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner monsieur [C] [L] aux dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la SELARL JEROME LETANG ' Maître Jérôme LETANG-, avocat, sur son affirmation de droit. Il critique la motivation du juge des référés d'abord en ce que le moyen tiré de la prescription a été relevé d'office, sans que les parties n'aient été préalablement invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen. Au demeurant, il rappelle qu'en vertu de l'article 2247 du Code civil, les juges ne peuvent pas relever d'office le moyen résultant de la prescription. Au surplus, il fait valoir que les paiements partiels faits par le débiteur en avril et août 2017, ont interrompu la prescription quinquennale. Il critique ensuite la motivation du juge des référés en ce que le moyen tiré du caractère conjoint de la dette a été relevé d'office, sans que les parties n'aient été préalablement invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen. En tout état de cause, il fait valoir que dès lors que l'engagement de M. [Y] est de payer la totalité de la somme dans les «'mêmes conditions'» que M. [L], l'obligation est nécessairement solidaire, sans que le créancier n'ait à diviser ses poursuites entre les deux débiteurs. Il en conclut que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de ses prétentions. M. [C] [L], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 30 mars 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Il résulte de l'article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés étant ainsi le juge de l'évident et de l'incontestable, il ne peut, lorsqu'il constate une incertitude en l'état des débats et sauf à excéder ses pouvoirs, la trancher comme le ferait un juge du fond. Par exemple, il est habituellement jugé que le juge des référés se voit notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, d'interpréter une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties. Enfin, le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu'il vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle invoquée. *** En l'espèce, la demande en paiement d'une provision présentée par M. [G] repose, d'une part, sur un acte sous seing privé manuscrit daté du 12 août 2016 supportant la signature de deux débiteurs, et d'autre part, sur une lettre de mise en demeure de payer adressée à monsieur [L] le 15 juin 2018 mentionnant des paiements partiels de 150 euros et 50 euros qui auraient été effectués respectivement en avril et août 2017. Il sera relevé que l'acte sous seing privé du 12 août 2016 est présenté comme valant reconnaissance de dette de la part de M. [L] alors que cet acte manuscrit supporte la signature de deux débiteurs. Dans ces conditions, cet acte nécessite une interprétation quant à l'étendue de l'obligation de l'un des co-débiteurs, seul poursuivi en paiement, laquelle obligation peut être conjointe ou solidaire. Pour conclure, dans le cadre de l'instance d'appel, que la dette est nécessairement solidaire de sorte qu'il était fondé à n'attraire en paiement d'une provision que M. [L], M. [G] se livre à une interprétation de l'engagement de M. [Y] en analysant la formule «'s'engage aux mêmes conditions'». Le détour par cette analyse littérale de l'engagement du second débiteur conforte en réalité la nécessité d'une interprétation de l'acte manuscrit, laquelle interprétation excède les pouvoirs du juge des référés, étant au surplus rappelé qu'en vertu de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. Au demeurant, dès lors que l'acte manuscrit prévoit qu'en cas d'impossibilité de remboursement, les signataires s'engagent à travailler pour le créancier dans le cadre d'une association, les obligations auxquelles s'engagent les débiteurs semblent constituer des obligations alternatives au sens de l'article 1307 du Code civil. Dès lors, le choix entre obligation de paiement et obligation de travailler appartient aux débiteurs, sans que M. [G] ne justifie avoir mis en demeure M. [L] de travailler dans le cadre de l'association Live 07. Il s'ensuit que, si M. [G] est fondé à reprocher au juge du premier degré d'avoir tiré argument de l'absence de production d'un acte interruptif de prescription puisque la fin de non-recevoir qui en découlerait ne peut pas être relevée d'office comme cela est expressément énoncé par l'article 2247 du Code civil, reste que le juge des référés saisi en référé-provision était tenu de vérifier le caractère non-sérieusement contestable de l'obligation. Ayant constaté que M. [G] était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait du caractère non sérieusement contestable de sa créance, le juge des référés de première instance a valablement rejeté la demande de référé-provision, sans préjudice de la possibilité pour les parties de se pourvoir au fond. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions. M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, pris en son Pôle Proximité et Protection, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [G] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute M. [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a069cd0451e8318d0ea30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel