Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069bd0451e8318d0ea2c
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/08122 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2H Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE en référé du 17 novembre 2022 RG : 22/00594 [U] C/ Association OASIS JARDIN DE COCAGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Octobre 2023 APPELANT : M. [I] [U] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 INTIMÉE : L'association OASIS JARDIN DE COCAGNE de [Localité 10], association déclarée de type loi de 1901, inscrite sous le N°siret 439 393 075 000 15 dont le siège est [Adresse 7], où elle est représentée par son Président en exercice Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association Oasis Jardin de Cocagne a pour activité l'insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté d'accès au marché de l'emploi par le maraîchage biologique et l'éducation à l'environnement. Elle occupe plusieurs terrains mis à sa disposition par la municipalité de [Localité 10]. En décembre 2011, M. [I] [U], propriétaire de terrains jouxtant ceux occupés par l'association, a donné son autorisation pour que celle-ci y déplace une serre de multiplication. Ce prêt à titre gracieux sera formalisé par un contrat de prêt à usage signé le 29 janvier 2014 précisant notamment, d'une part, que l'occupation consentie porte sur les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées lieudit « [Localité 9] » sur la commune de [Localité 10], et d'autre part, que le prêt est consenti et accepté pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction « si accord du propriétaire », sauf besoin pressant et imprévu du prêteur dans les conditions prévues à l'article 1889 du Code civil. Par lettre recommandée du 12 novembre 2021, Mme [T] [U], se présentant comme représentante de la famille [U], a notifié à l'association la résiliation du contrat de prêt à échéance du 29 janvier 2022, réclamant en outre le rétablissement des clôtures avec établissement, si nécessaire, d'un bornage aux frais du preneur. Par courriers des 22 mars, 14 mai et 7 avril 2022, l'association a fait part à M. et Mme [U] de son souhait d'acquérir leur propriété, sollicitant notamment la rédaction d'un bail rural avec promesse d'achat à l'issue de 2 ans pour lui permettre de bénéficier d'une réduction de droit de mutation. Par lettre recommandée du 24 avril 2022, Mme [T] [U] a sollicité la communication d'une offre financière plus précise au plus tard le 29 avril 2022, sauf à poursuivre ses démarches pour faire cesser l'occupation illicite des terrains depuis le 29 janvier 2022. Par courrier du 6 mai 2022, l'association a régularisé une proposition d'achat à hauteur de 17.000 euros, précisant qu'elle retirerait sa proposition si les parcelles étaient, suite aux recours des propriétaires, classées en zone constructible. Par lettre recommandée du 18 mai 2022, Mme [T] [U] a décliné cette proposition, mettant en demeure l'association de libérer les lieux dans le délai d'un mois. Par courrier du 14 juin 2022 l'association a fait valoir la fin de l'instruction du PLU d'ici la fin de l'année et la saisonnalité de sa production pour solliciter un « terrain d'entente ». En réponse et par acte d'huissier de justice délivré le 24 juin 2022, M. [I] [U] a fait signifier à l'association, d'une part, une sommation de déguerpir, d'autre part, une sommation interpellative. Le 5 août 2022, M. [I] [U] fait assigner en référé l'association et par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi : Dit n'y avoir lieu à référé, Condamner M. [I] [U] à payer à l'association Oasis Jardin de Cocagne la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [I] [U] aux dépens. Le premier juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé pour les 3 raisons suivantes : En ce qu'en l'absence de mandat confié par M. [I] [U] ou de mise sous protection judiciaire de ce dernier, la régularité du congé donné le 12 novembre 2021 par Mme [T] [U] posait question, En ce que les parties ont, postérieurement à ce congé, engagé des pourparlers en vue de la vente des parcelles, En ce que, compte tenu de la nature des installations devant être déplacées, de la saisonnalité de l'activité de l'association défenderesse, et de la nature des missions de cette dernière qui emploie des personnes en voie de réinsertions dont il faut assurer la formation sur plusieurs mois, le délai de 2 mois et demi de novembre à janvier n'était pas suffisant pour dénoncer le prêt à usage. Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [I] [U] a formé appel de cette décision en tous ses chefs. *** Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, M. [I] [U] demande à la cour : Vu l'article 17 de la constitution de 1958, Vu l'article 1875 du Code civil, Vu l'article 1880 du Code civil, Vu les dispositions contractuelles, Vu les faits, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'elle a : Dit n'y avoir lieu à référé, Condamné M. [I] [U] à payer à l'association Oasis Jardin de Cocagne la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [I] [U] aux dépens. Et statuant à nouveau ; Constater que le contrat de prêt des terrains n'a pas été reconduit au terme survenu le 28 janvier 2022, Juger que l'association Oasis Jardin de Cocagne est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des parcelles AO [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sis [Adresse 7] appartenant à M. [I] [U], Ordonner que l'association Oasis Jardin de Cocagne et tous les occupants de son chef, devront quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à venir et qu'à défaut il sera procédé à leur expulsion par huissier de justice, avec si besoin, recours à un serrurier et aux forces de l'ordre, Ordonner la désignation d'un géomètre-expert afin que soit rétablies les délimitations de propriété entre les parcelles susvisées appartenant à M. [I] [U] et celles voisines, également occupées par l'association Oasis Jardin de Cocagne, Condamner l'association Oasis Jardin de Cocagne à procéder à l'enlèvement des aménagements qu'elle a réalisés sur les parcelles appartenant à M. [I] [U] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, Se réserver la liquidation de cette astreinte, Condamner l'association Oasis Jardin de Cocagne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. Il fonde sa demande en constat du non-renouvellement du prêt à usage sur les stipulations contractuelles prévoyant une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à la discrétion du propriétaire. Il conteste l'application de l'article 1889 du Code civil s'agissant de l'appréciation d'un besoin pressant ou imprévu du prêteur en cours de contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ledit prêt n'a pas été renouvelé à son terme par l'effet du courrier 12 novembre 2021 valant congé. Il fait valoir que face au respect de son droit de propriété inscrit dans la constitution à l'article 17 comme étant inviolable et sacré, la protection des récoltes et cultures saisonnières est inopérante et il juge inadmissible le maintien dans les lieux de l'association, sans bourse déliée depuis 10 ans et alors que celle-ci savait que la situation ne pourrait durer. Il relève que l'argument, opposé par l'association, tiré de la brièveté du délai qui lui est laissé pour libérer les lieux n'aurait pas dû prospérer s'agissant des termes du contrat, argument désormais inopérant puisqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le congé. Il s'oppose à la demande subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai jusqu'en janvier 2024 compte tenu du caractère abusif du maintien dans les lieux après dix ans d'occupation gratuite. Il estime que les pourparlers relatifs à la vente de ses terrains sont hors sujet puisque ces pourparlers n'ont pas aboutis et qu'ils ne sont pas de nature à interrompre le délai de préavis d'un congé. Il souligne que, dans le cadre de ces pourparlers, il n'a jamais renoncé à se prévaloir du congé, ayant au contraire expressément fait savoir qu'il maintenait son souhait de récupérer son bien. Il conteste l'absence de pouvoir de Mme [T] [U], justifiant dans le cadre de l'instance d'appel et en tant que de besoin, d'une délégation de pouvoir antérieure au congé. Il réclame la remise en état du terrain aux frais du preneur, dont la désignation d'un géomètre-expert pour le rétablissement des clôtures. *** Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 février 2023, l'association Oasis Jardin de Cocagne demande à la cour : Vu les article 1875 et suivants du Code civil, Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Au principal, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne. Y ajoutant, Condamner M. [I] [U] à payer à l'association Oasis Jardin de Cocagne une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [I] [U] aux dépens de l'appel, Subsidiairement, Autoriser l'association Oasis Jardin de Cocagne à restituer les parcelles prêtées par M. [I] [U] dans un délai expirant le 29 janvier 2024, Débouter M. [I] [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, Condamner M. [I] [U] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Elle considère que la partie appelante n'a pas caractérisé l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ni n'a invoqué un besoin pressant et imprévu visé à l'article 1889 du Code civil et elle ajoute que la fille des époux [U] entend gérer le sort des parcelles dans un état d'esprit aux antipodes de celui qui animait ses parents, outre que la délégation de mandat versée aux débats a été établie a posteriori. Elle considère que tant bien même les stipulations contractuelles autorisent la résiliation du contrat, la mise en demeure de Mme [T] [U] en novembre 2021 lui laissait un délai extrêmement bref. Elle ajoute que la situation a évolué suite à un entretien du 22 décembre 2021 dans les suites duquel Mme [T] [U] a évoqué, lors d'un entretien téléphonique, la possibilité de vendre les parcelles de sorte que la libération des lieux n'était plus évoquée. Elle souligne que la proposition financière faite était dix fois supérieure à la pratique usuelle en remerciement de la contribution des époux [U] au développement de son activité au cours des 10 dernières années. Elle en conclut qu'il a été renoncé au non-renouvellement du prêt au 29 janvier 2022 et que ce prêt s'est tacitement renouvelé au 29 janvier 2023, en l'absence de nouveau congé délivré. Elle précise que la serre présente sur les parcelles AO [Cadastre 3] et [Cadastre 2] a été apposée par elle-même mais que cette construction a fait l'objet d'un accord écrit de M. [I] [U] et elle ajoute que les autres ouvrages implantés le sont sur des parcelles appartenant à la commune. Elle fait valoir qu'elle a réalisé la réfection d'un mur en pisé et que les terrains, donnés inexploités, sont aujourd'hui entretenus. Elle s'oppose à la résiliation du contrat de prêt, ainsi qu'à la demande en bornage puisque les propriétaires des parcelles voisines ne sont pas parties à l'instance et qu'aucune raison ne justifierait un bornage à ses frais exclusifs. Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de résiliation du prêt à usage, il serait nécessaire de lui laisser un délai raisonnable pour libérer les lieux qu'elle exploite depuis vingt ans. Elle fait valoir en particulier l'existence de bâtiments à déplacer pour lesquels elle a entrepris des démarches comportant le délai d'instruction de sa demande de permis de construire d'environ trois mois, le délai de reconstruction d'un espace de lavage et de l'espace halle de marché avec une réception prévisible au mois de novembre 2023. Elle invoque de la même manière la serre de plants qui pourrait être démontée à l'échéance d'automne. Elle en conclut que la restitution complète des parcelles prêtées pourrait être envisagée à la fin de la période contractuelle en cours, soit en janvier 2024. Elle fait valoir que la maisonnette située parcelle [Cadastre 5] a déjà été restituée aux enfants [U] avec remise des clés depuis fin d'année 2021. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience pour être mise en délibéré à ce jour. MOTIFS, Sur la demande en constat du non-renouvellement du contrat de prêt et les demandes subséquentes en expulsion et remise en état : Les pouvoirs du juge des référés sont limités par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, lesquels disposent : Pour le premier de ces articles : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. », Pour le second : « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, M. [U] n'invoque aucune urgence autre que celle, avancée en termes généraux et abstraits, du respect de son droit de propriété. Le propriétaire ne prétend ainsi pas, et encore moins ne démontre, qu'il aurait un besoin urgent de récupérer l'usage des terrains prêtés. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article 834 n'est pas remplie. Par ailleurs, en sollicitant le constat du non-renouvellement du contrat de prêt, M. [U] invoque, au moins implicitement, l'absence de contestation sérieuse. En réalité, en l'absence de clause résolutoire de plein droit, le non-renouvellement du contrat de prêt est soumis à appréciation du juge concernant notamment le caractère suffisant du délai de préavis imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, cette appréciation excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de sorte que la condition, tenant à l'absence de contestation sérieuse, posée à l'alinéa 2 de l'article 835 n'est pas remplie. Enfin, sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, la demande de M. [U] n'est pas d'avantage fondée faute pour l'intéressé d'invoquer la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. A ce sujet, dès lors que l'association Oasis Jardin de Cocagne n'a pas pris possession des terrains occupés à l'insu du propriétaire mais qu'au contraire, elle occupe les lieux notoirement et en vertu d'un contrat de prêt à usage conclu de longue date, son occupation ne peut pas être qualifiée de manifestement illicite. Quant au caractère illicite des constructions édifiées sur ces terrains, il n'a rien d'évident dès lors au contraire que l'association justifie de l'accord préalable donné par M. [U] aux termes d'un échange de courriel du mois de décembre 2021. Au final, la demande présentée par M. [U] excède les pouvoirs du juge des référés de sorte que la décision critiquée, qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé au visa notamment de l'article 835 du Code de procédure civile, sera confirmée, sans préjudice de la possibilité pour les parties de se pourvoir au fond. Sur les autres demandes : M. [U], partie perdante à l'instance d'appel, en supportera les dépens et il sera condamné en équité à indemniser l'association Oasis Jardin de Cocagne de ses frais non-répétibles à hauteur de 1.000 euros. La partie appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [I] [U] aux dépens de l'instance d'appel. Condamne M. [I] [U] à payer à l'association Oasis Jardin de Cocagne la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1889 du Code civil.article 835 du Code de procédure civilearticle 1889 du Code civil et elle ajoute que la farticle 1880 du Code civilarticle 17 comme étant inviolable et sacréarticle 1889 du Code civil sarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a069bd0451e8318d0ea2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel