Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0699d0451e8318d0ea25
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/05652 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYS Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE Au fond du 04 juillet 2022 RG : 22/01527 [M] [K] C/ [S] [S] SIP [Localité 9] [26] [Adresse 12] [25] CHEZ [34] [18] CHEZ [33] LCL [17] [22] [30] [23] [21] [29] [24] CHEZ [31] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Octobre 2023 APPELANTS : M. [R] [M] né le 8 Avril 1990 [Adresse 7] [Localité 9] comparant en personne Mme [E] [K] née le 13 Novembre 1991 [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne INTIMES : M. [B] [S] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne Mme [F] [S] [Adresse 5] [Localité 9] comparante en personne SIP [Localité 9] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 9] non comparant [26] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 15] non comparant [25] CHEZ [34] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante [18] CHEZ [33] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante LCL [17] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 4] non comparante [22] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 13] non comparant [30] Chez [32] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante [23] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante [21] [Adresse 35] [Localité 11] non comparante [29] [Adresse 1] [Localité 10] non comparant [24] CHEZ [31] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 9 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [E] [K] et de M. [R] [M] du 1er decembre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 24 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 74.201,84 euros sur une durée de 72 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.054 euros. Ces mesures ont été notifiées le 30 mars 2022 aux débiteurs. Par lettre recommandée envoyée le 8 avril 2022 à la commission, Mme [E] [K] et M. [R] [M] ont contesté les mesures imposées du 24 mars 2022. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne saisi de cette contestation. A l'audience, M. [M] indique avoir connu une période de chômage de juin 2020 à juillet 2021, ce qui les a contraint à multiplier les crédits. Ils estiment leur capacité de remboursement à 400 euros par mois. Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a : - déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [R] [M] et Mme [E] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire le 23 mars 2022, - constaté que M. [R] [M] et Mme [E] [K], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, - déclaré en conséquence recevable la demande de M. [R] [M] et Mme [E] [K] afin de traitement de leur situation de surendettement, - fixé la capacité de remboursement de M. [R] [M] et Mme [E] [K] à la somme de 800 euros, - dit que la situation de M. [R] [M] et Mme [E] [K] justifie de : - rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 84 mois, - ordonner l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 9.138,86 euros sous réserve du respect du plan de désendettement jusqu'à son terme, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 juillet 2023. Par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2023, M. [R] [M] et Mme [E] [K] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023. A cette audience, M. [R] [M] et Mme [E] [K] sollicitent la diminution du montant de leur mensualité. Mme [E] [K] explique qu'elle a connu une période d'arrêt maladie, puis a démissionné de son emploi pour en retrouver un plus rémunérateur. Elle déclare que certaines de leurs charges ont diminué mais que d'autres ont augmenté, tout en ne faisant pas état d'une réelle modification du montant total de leurs charges. M. [R] [M] fait également état de l'augmentation du coût de la vie. Ils estiment pouvoir régler une mensualité de 600 à 700 euros. M. [B] [S] et Mme [F] [S], créanciers comparaissent. Ils expliquent que les loyers courants sont réglés, mais que l'arriéré subsiste. Mme [F] [S] a perdu son emploi, de sorte que leur situation est également difficile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la [22] et d'[29], les accusés de réception n'ayant pas été retournés, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le premier juge a retenu que M. [R] [M], âgé de 32 ans et Mme [E] [K] âgée de 30 ans, avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3.435 euros, constituées de : - salaire de M. [M] : 1.839 euros - salaire de Mme [K] : 1.445 euros - prestation accueil du jeune enfant (Paje) : 151 euros - des charges mensuelles d'un montant total de 2.553 euros, se décomposant comme suit : - forfait charges courantes : 960 euros - logement : 610 euros charges comprises - charges habitation : 494 euros (incluant les frais de téléphonie beaucoup trop élevés, cantonnés à la somme de 70 euros) - frais d'assistante maternelle : 442 euros - frais de scolarité : 47 euros soit une différence entre les ressources et les charges d'un montant de 882 euros. Le juge a, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, fixé à la somme de 800 euros par mois la mensualité de remboursement. Lors de l'audience d'appel, ils justifient leur situation de la manière suivante. Leurs ressources mensuelles sont constituées de : - salaire de M. [M] :1.942 euros (moyenne des salaires compte tenu des bulletins de salaire produits) - salaire de Mme [K] : 2.060 euros (moyenne des salaires compte tenu des bulletins de salaire produits) soit un total de 4.002 euros. Leurs revenus ont donc augmenté depuis la dernière décision Concernant les charges mensuelles, il convient de rappeler qu'ils ont un enfant âgé de cinq ans et de retenir : - forfait de base (forfait 2023) : 1.144 euros - charges habitation : 494 euros conformément à ce qu'a retenu le premier juge - loyer : 662 euros - frais de scolarité : 47 euros - assistante maternelle : 442 euros - autres charges exceptionnelles : 100 euros soit un total de 2.889 euros La différence entre les ressources et les charges s'élève ainsi à 1.113 euros. En outre, le couple ne possède pas de bien de valeur. Par ailleurs, la quotité saisissable est de 2.273,55 euros. En outre la part destinée à l'apurement des dettes ne dépasse pas le montant des ressources diminuées du revenu de solidarité active. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 800 euros est adaptée et le recours formé par M. [M] et Mme [K] ne peut donc pas prospérer. En conséquence, le jugement déféré est confirmé. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a0699d0451e8318d0ea25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel