Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0696d0451e8318d0ea1d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 69 851 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/05257 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFEF Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 31 août 2020 RG : 15/11270 S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES C/ [O] [N] [I] S.A.R.L. SG MACONNERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Octobre 2023 APPELANTE : La société INSOLITES ARCHITECTURES, SARL au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 484 190 632 dont le siège social est [Adresse 3], Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉS : 1° M. [W] [O] né le 09 Février 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] 2° Mme [T] [N] épouse [O] née le 19 Avril 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, toque : 1187 M. [J] [I] artisan dont le SIREN est 415 179 811 né le 20 Avril 1970 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Intimé au principal, par suite de l'appel provoqué des époux [O] Représenté par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25 La société SG MACONNERIE, dont le nom commercial est SEDENO, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 432 293 413, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 prorogée au 25 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * En 2011, M. et Mme [O] ont souhaité faire construire une maison d'habitation sise [Adresse 1] sans souscrire une assurance dommages ouvrage. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : La société Insolites Architectures, en qualité de maître d''uvre, La société Sg Maçonnerie, en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, M. [I], en charge de la réalisation de la piscine. La société Sg Maçonnerie ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, M. [I] a également terminé le lot VRD et réalisé le lot façades. Des infiltrations dans le sous-sol de la maison sont survenues en cours de chantier. M. et Mme [O] ont notamment fait intervenir le 12 juin 2013 un huissier de justice en vue de la constatation de divers désordres et non-conformités et ont emménagé le 19 juin 2013. Aucune réception expresse des travaux n'est intervenue. Par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. et Mme [O], a ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d'expert. Une ordonnance du 15 juillet 2014 a étendu la mission de l'expert au décompte des honoraires restant dus à la société Insolites Architectures et à la détermination des éléments de fait permettant de statuer sur la demande de réception judiciaire des travaux. L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2015. Par actes des 8 et 9 septembre 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société Insolites Architectures, la société Mg Maçonnerie et M. [I], en indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792, 1792-6, 1147 et suivants du Code civil. La société [R] [Y], en charge du lot plomberie, et la société Maaf Assurances, assureur de la société Sg Maçonnerie, ont été assignées en intervention forcée par la société Insolites Architectures les 4 et 9 septembre 2015. Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : Déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [W] [O] et Mme [T] [O], la société Insolites Architectures et M. [I] à l'encontre de la société Sg Maçonnerie ; Déclaré irrecevables les prétentions formées par la société Insolites Architectures à l'encontre de la société [R] [Y] ; Rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures ; Déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [J] [I] contre M. [W] [O] et Mme [T] [O] ; Prononcé la réception judiciaire des travaux de construction de l'ouvrage sis [Adresse 1] à la date du 19 juin 2013, avec les réserves suivantes : o Infiltrations et inondations en sous-sol, o Descellement du robinet extérieur de la façade ouest, o Absence de bouches d'extraction et de sorties de ventilation, o Absence de joint de silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain, o Absence de protection des arrivées d'air frais pour la cheminée, o Impacts et épaufrures sur l'enduit de façade, o Piscine : décoloration du liner, o Piscine : désagrégation du joint d'étanchéité au droit du mur en béton, o Piscine : absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d'eau. Sur les infiltrations en sous-sol : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à : o 75 322 € au titre de la reprise de l'étanchéité et du drain périphérique, o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol, o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur, o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol ; Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O], à titre de dommages-intérêts : o 75 322 € au titre de la reprise de l'étanchéité et du drain périphérique, o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol, o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur, o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol ; Dit que la Maaf, assureur de la société Sg Maçonnerie, ne doit pas sa garantie. Sur la gaine technique : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 600 € ; Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ; Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l'encontre de la Maaf ; Sur l'absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 480 € ; Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts ; Sur l'absence d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 1 200 € ; Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ; Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [J] [I] ; Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l'absence de bouches d'extraction et de sorties de ventilation et l'absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain : Débouté M. et Mme [O] de leurs prétentions indemnitaires ; Sur l'impact et les épaufrures sur l'enduit de façade : Déclaré la société Insolites Architectures et M. [I] responsables du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 1 200 € ; Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o M. [I] : 80 % o Société Insolites Architectures : 20 % ; Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Sur la canalisation cassée : Débouté M. et Mme [O] de leurs prétentions indemnitaires (frais réparatoires et préjudice de jouissance) ; Sur les désordres affectant la piscine : Déclaré M. [I] responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] au titre de la décoloration du PVC ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 2 400 € ; Condamné M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages-intérêts ; Sur le retard de l'exécution du chantier : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 5 000 € ; Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; Débouté la société Insolites Architectures de son appel en garantie formé à l'encontre de la Maaf ; Sur les frais engagés par M. et Mme [O] pour la défense de leurs droits : Déclaré la société Insolites Architectures et M. [I] responsables du préjudice subi par M. et Mme [O] ; Dit que le préjudice de M. et Mme [O] s'élève à la somme de 3 510,99 € ; Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 510,99 € à titre de dommages-intérêts ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o M. [I] : 4 % ; o Société Insolites Architectures : 96 % ; Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures : Condamné M. et Mme [O] à verser à la société Insolites Architectures la somme de 8 570,82 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2014 ; Sur la demande indemnitaire formée par M. [I] au titre de la résistance abusive de M. et Mme M. [W] [O] et Mme [T] [O] : Débouté M. [I] de ses prétentions indemnitaires ; Sur les demandes accessoires : Dit que les sommes octroyées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 : o Depuis le 16 mai 2013 (date de l'évaluation de M. [S]) et jusqu'à la date du jugement concernant le coût de reprise de l'étanchéité et de reprise du drain périphérique, o Depuis le 9 mars 2015 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) et jusqu'à la date du jugement concernant les autres sommes, à l'exception du coût du remplacement de la pompe et du sanibroyeur et du coût de reprise des parois en placoplâtre. Dit que les intérêts sur les sommes dues à titre de dommages et intérêts courent à compter de la présente décision avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ; Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'huissier liés à la présente procédure (assignation, signification du jugement) ; Admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [I] à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties à hauteur de : o M. [I] : 4 %, o Société Insolites Architectures : 96 %. Condamné M. [I], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la société Insolites Architectures de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Condamné la société Insolites Architectures, dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir M. [I] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite à la condamnation qui précède, au-delà de sa part de responsabilité ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties Le tribunal a notamment retenu en substance : Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre des sociétés Sg Maçonnerie et [R] [Y] : Que les conclusions récapitulatives par lesquelles M. et Mme [O], la société Insolites Architectures et M. [I] ont dirigé des demandes contre la société Sg Maçonnerie, non comparante, n'ont pas été notifiées à celle-ci de sorte que leurs prétentions à son encontre sont irrecevables, Que les conclusions récapitulatives par lesquelles la société Insolites Architectures a dirigé des demandes contre la société [R] [Y], non comparante, n'ont pas été notifiées à celle-ci de sorte que ses prétentions à son encontre sont irrecevables. Sur la recevabilité de la demande en paiement formulée par la société Insolites Architectures contre M. et Mme [O] : Que la société Insolites Architectures ayant formulé sa demande en paiement par conclusions en date du 1er décembre 2015, la prescription de celle-ci n'est pas acquise (le délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation ayant été interrompu au plus tard à la date de l'ordonnance du juge des référés du15 juillet 2014, et un nouveau délai a commencé à courir le 9 mars 2015, date du dépôt du rapport d'expertise). Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement formulée par M. [I] contre M. et Mme [O] : Que la demande en paiement de M. [I] contre M. et Mme [I] était déjà prescrite lors de l'accedit du 14 novembre 2014, la facture ayant été émise le 25 juillet 2012. Sur la réception : Que les lieux sont habitables depuis le 19 juin 2013, date à laquelle M. et Mme [O] ont emménagé : Les infiltrations en sous-sol de la maison sont, certes imparfaitement, jugulées grâce à la réalisation d'un puisard et l'installation de pompes, Il n'est pas démontré que le désordre affectant le conduit d'eaux usées et eaux vannes a rendu impossible l'utilisation des toilettes à l'intérieur de la maison, Les toilettes du local technique de la piscine sont utilisables. Sur la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage : Que la garantie décennale ne peut être invoquée concernant les désordres suivants, constatés ou évoqués avant réception, Qu'il n'est pas démontré que les désordres suivants étaient apparents au jour de la réception mais en l'absence d'atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l'ouvrage, ils ne sauraient davantage relever de la garantie décennale : Gaine technique montée dans le mauvais sens, Absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée, Absence d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse, Piscine : présence d'eau sous PVC armé des marches, Piscine : fuite d'eau entre le filtre à sable et la multi vanne. Difficultés d'évacuation liées au fait que la canalisation était cassée (n'ont émergé qu'à l'usage, donc postérieurement à la date d'entrée dans les lieux des maîtres d'ouvrage, à laquelle correspond la date de réception). Que la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage ne peut donc être poursuivie qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Sur les infiltrations en sous-sol : Que le préjudice de M. et Mme [O] à ce titre est certain, l'installation d'une solution de pompage ne pouvant être considérée comme y ayant mis fin : La survenance de fortes pluies engendre toujours d'importantes arrivées d'eau dans le sous-sol de la maison. Le fonctionnement de ces pompes est lié à l'alimentation de la maison en électricité, qui peut être aléatoire en cas d'orage. Que la société Insolites Architectures a manqué à son obligation de conseil a donc commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. et Mme [O] du fait des infiltrations. Que la garantie décennale souscrite par la société Mg Maçonnerie auprès de la Maaf n'est pas mobilisable : les désordres invoqués sont liés aux infiltrations, qui ont été constatées antérieurement à la réception, Que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Sg Maçonnerie auprès de la Maaf n'est pas mobilisable au regard du point 9 des exclusions de la garantie, S'agissant de la reprise de l'étanchéité et du drain périphérique, que la somme demandée à ce titre par M. et Mme [O], est cohérente avec l'évaluation faite par l'expert judiciaire et les autres parties n'apportent aucune évaluation concurrente. S'agissant de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol (présence de microfissures esthétiques et non désaffleurantes, absence de joints entre les dalles du carrelage des sanitaires du sous-sol), que le préjudice de M. et Mme [O] est caractérisé à ce titre. Les frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur sont justifiéspar la production de factures et d'une attestation du plombier, chiffrage non contesté par les autres parties. Le préjudice lié à la reprise des plaques de plâtre du sous-sol, est justifié par la facture d'un montant de 4 673,97 € TTC. Sur la gaine technique : Que la gaine carrée au lieu de rectangulaire initialement prévue occasionne une perte de place dans la douche. Que la société Insolites Architectures, qui n'a pas relevé cette non-conformité aux plans réalisés par elle, alors qu'elle était apparente, a manqué à son obligation de suivi de chantier et a par conséquent commis une faute. Sur l'absence de réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée : Bien que l'expertise ne permette pas de savoir si cette réservation était prévue et n'a pas été réalisée ou bien si elle n'a pas été prévue initialement, la société Insolites Architectures était tenue de se préoccuper de l'accès au conduit et a ainsi commis une faute. Sur l'absence d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées dans le jardin pour le futur poolhouse : Qu'en ne s'assurant pas de la réalisation des réseaux prévus dans les plans initiaux, la société Insolites Architectures a commis une faute à l'origine du préjudice ; Que la société Insolites Architectures n'apporte aucun élément permettant de caractériser une faute de M. [I]. Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest, l'absence de bouches d'extraction et de sorties de ventilation et l'absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bain : Que M. et Mme [O] n'expliquent pas quel manquement à ses obligations est reproché au maître d''uvre. Sur l'impact et les épaufrures sur l'enduit de façade : Que la société Insolites Architectures, qui ne pouvait que constater ces désordres visibles, n'a pas veillé à la reprise de ceux-ci et a, ce faisant, commis une faute. Que la responsabilité de M. [I] est également engagée pour ne pas avoir fait de reprise. Sur la canalisation cassée : Que M. et Mme [O] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la part de M. [I] : Le fait que M. [I] ait proposé de reprendre ce désordre ne saurait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité ; Ils n'apportent aucune justification sur le fait que M. [I] serait intervenu mais en violation des règles de l'art. Que la faute reprochée à la société Sg Maçonnerie (abandon de chantier) est sans lien causal avec le désordre invoqué, celle-ci n'ayant pas procédé à la réalisation de la canalisation litigieuse ni participé d'une quelconque manière à la dégradation de celle-ci. Sur les désordres affectant la piscine : Que la faute de M. [I] est démontrée seulement au titre de la décoloration du revêtement pour avoir manqué à son obligation de conseil. Sur le retard d'exécution du chantier : Que si la convention conclue avec la société Sg maçonnerie ne saurait être opposée au maître d''uvre en raison de l'effet relatif des contrats, la société Insolites Architectures devait exécuter son propre contrat dans un délai raisonnable. Il était prévu une date de livraison au 30 juin 2012. Qu'aucune faute imputable à l'architecte n'étant caractérisée pour la période postérieure à la réception, sa responsabilité ne saurait être engagée que pour la période du 30 juin 2012 au 19 juin 2013. Que le maître d''uvre n'apporte aucun élément de nature à justifier du retard pris dans la réalisation des travaux. La réception étant intervenue près d'un an après la date initialement prévue. Que les demandeurs avaient pris leurs dispositions pour emménager dans leur maison au 1er novembre 2012 mais ont dû trouver une solution d'hébergement transitoire jusqu'à leur prise de possession de la maison. Sur les frais engagés par M. et Mme [O] pour la défense de leurs droits : Que M. et Mme [O] justifient avoir dû faire appel à la société Hydrotech, à M. [S], économiste de la construction, à un huissier de justice pour dresser différents constats, et à leur conseil en cours d'expertise, que certains diagnostics ont été utiles à l'expert pour se positionner. Sur la demande en paiement formée par la société Insolites Architectures : Que l'expert a constaté que restaient dues deux notes d'honoraires pour un montant total de 8 570,82 € TTC et que M. et Mme [O] n'apportent aucune argumentation au débouté de cette demande. Sur la demande indemnitaire de M. [I] fondée sur le caractère abusif de la procédure : Que M. [I] ne caractérise pas le caractère abusif de la résistance de M. et Mme [O]. Par déclaration en date du 31 août 2020, la société Insolites Architectures a interjeté appel partiel à l'encontre de la société Sg Maçonnerie et de M. et Mme [O], en énumérant les dispositions contestées (irrecevabilité de ses prétentions à l'encontre de SG Maçonnerie, déclaration de responsabilité au titre des infiltrations au sous sol, fixation des préjudices et condamnations à ce titre) Par acte du 8 février 2021, M. et Mme [O] ont fait délivré à M. [I] une assignation en appel provoqué. Par ordonnance en date du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Sg Maçonnerie de caducité partielle et d'irrecevabilité de l'appel de la société Insolites Architectures à son encontre, ainsi que de l'irrecevabilité de sa demande d'irrecevabilité des appels des époux [O] à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 mars 2021, la société Insolites Architectures demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les Articles 1147 ancien, 1193 nouveau du Code civil, Vu l'article 1134 ancien du Code civil, 1103 nouveau, REFORMER le Jugement dans les limites de l'appel interjeté par la Société INSOLITE ARCHITECTES le 1er octobre 2020, DIRE et JUGER, en particulier, que le système de relevage des eaux pluviales mis en place dans le sous-sol de la villa [O] n'a, en lui-même aucun caractère anormal, l'Expert Judiciaire ayant largement répondu au maître d'ouvrage sur la question, établissant le bon fonctionnement de ce système d'évacuation des eaux pluviales, y compris à la faveur d'une pluviométrie particulièrement intense, REJETER, par suite, la demande présentée par les Consorts [O] au titre de la reprise complète d'étanchéité et du drain périphériques. A titre subsidiaire, Si la Cour entrait en voie de condamnation sur ce poste de réclamation, dire alors que seul le chiffrage retenu par l'Expert Judiciaire, soit un montant de 16.000 euros TTC, devrait être accordé au maître d'ouvrage. Dans tous les cas, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, débitrice d'une obligation de résultat sur le bon fonctionnement de l'imperméabilisation et du drainage des parois enterrées, à relever et garantir intégralement la société Insolites Architectes pour toute condamnation qui interviendrait à son encontre sur ce poste de réclamation. Par ailleurs, CONDAMNER également la société SG Maçonnerie au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol, S'agissant de la reprise des carrelages, rejeter celle-ci, aucun désordre n'ayant été retenu ni même constaté par l'Expert Judiciaire, A titre subsidiaire, Si la Cour entrait en voie de condamnation à ce sujet, dire, comme précédemment, et sur le même fondement, que la Société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la Société Insolites de toute condamnation qui interviendrait à son encontre pour ce poste de réclamation, Enfin, REJETER comme non établie la demande présentée par les Consorts [O] au titre des remplacements de pompe et sanibroyeur du sous-sol, ces réclamations étant fondées sur des éléments postérieurs au rapport d'expertise et établies non contradictoirement par leur plombier, A titre subsidiaire, si une condamnation intervenait à ce titre, dire alors et comme précédemment, et sur le même fondement, que la société SG Maçonnerie devrait entièrement relever et garantir la société Insolites pour cette condamnation, Rejeter l'appel incident des Consorts [O] dans tous ses chefs comme particulièrement mal fondé, Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné les Consorts [O] à régler à l'Architecte une somme de 8.570,82 euros TTC, au titre du solde du marché de maîtrise d''uvre, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, Dans tous les cas, Condamner les consorts [O] à verser à la concluante une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, la Selarl Verne Bordet Orsi Tetreau, sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, la société Insolites Architectures soutient essentiellement : Qu'aucune faute causale avec les préjudices allégués n'a été caractérisée à l'encontre de l'architecte, tenu d'une obligation de moyens dépendant de l'étendue de ses obligations. Que la répartition finale de la charge d'indemnité entre les codébiteurs/coresponsables, doit se faire en fonction de la gravité des fautes commises par chacun. Sur l'étanchéité du mur enterré à l'Est de la Villa et le système des pompes de relevage : Que les travaux de reprise complète de l'étanchéité ont été rejetés par l'expert judiciaire et la défaillance de l'étanchéité verticale non prouvée, les infiltrations semblant s'être produites, en cours de chantier, par des pénétrations en sous-face du plancher du sous-sol remontant par le puisard dans lequel sont installées les pompes de relevage de sorte que ces travaux, ne présentent aucune espèce d'utilité, Que la moins-value éventuelle liée à la contrainte de surveillance des pompes de relevage dans l'hypothèse d'une revente future de la maison est un préjudice éventuel et futur qui n'est pas indemnisable au sens de l'article 1149 du Code civil, Que le coût d'installation d'un système d'alerte extérieur, correspond à une dépense nécessaire qui aurait due, dans tous les cas, être supportée par le maître d'ouvrage, Que la présence sporadique d'eau en sous-sol et la présence d'une pompe de relevage n'a absolument rien d'anormal ou de véritablement préjudiciable, Que le relevage des eaux pluviales (EP) ne pose pas de problème alors même que le même système est utilisé pour les eaux usées. Si la panne de la pompe de relevage pour les eaux pluviales devait poser problème, cela devrait être, a fortiori le cas pour les eaux usées. Que la société Sg Maçonnerie engage son obligation de résultat puisque les infiltrations en sous-sol résultent d'un dysfonctionnement du système de drainage, et / ou d'une barrière insuffisante constituée par l'imperméabilisation des parois enterrées, prestations qu'elle a réalisées. Que l'architecte a, à de multiples reprises relancé la société Sg maçonnerie. Sur la reprise des plaques de plâtre du sous-sol : Qu'il s'agit de dommages matériels consécutifs aux infiltrations, l'Architecte sollicite la garantie de la société Sg Maçonnerie, à laquelle ces infiltrations sont, seules imputables. Sur la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol : Que cette demande est mal fondée dans la mesure où l'expert n'a constaté aucun désordre. Sur le remplacement de la pompe et du sanibroyeur : Que l'attestation établie par le plombier des maîtres d'ouvrage est sujette à caution, postérieure au rapport d'expertise et sans constat contradictoire. Sur la demande en paiement du solde d'honoraires dû à l'Architecte : Que le délai de prescription a été interrompu lors de la demande d'extension d'expertise, suivant assignation du 9 avril 2014, un nouveau délai ayant commencé à courir le 9 mars 2015, date de dépôt du rapport d'expertise. Que la concluante a formulé sa demande en paiement par la voie d'une demande reconventionnelle formulée dans des conclusions notifiées le 1er décembre 2015. Sur le décèlement du robinet extérieur de la façade Ouest, l'absence de bouche d'extraction et de sortie de ventilation et l'absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains : Qu'il appartient aux consorts [O] de prouver une inexécution contractuelle qui serait imputable au maître d''uvre, ce à quoi ils ne satisfont pas. Sur la demande de condamnation de l'Architecte en dédommagement au titre du préjudice subi du fait du retard du chantier : Qu'outre le caractère totalement disproportionné de la somme réclamée, les consorts [O] se contredisent, expliquant que, du fait d'une canalisation d'évacuation d'eau vanne cassée, les conditions d'hébergement de la famille [O] étaient compromises mais sans solliciter aucune condamnation à l'égard de la société Insolites Architectures ; Qu'ils appliquent à l'architecte les pénalités prévues dans le marché d'un tiers (la société Sg maçonnerie) au motif qu'il aurait rédigé ce marché, or les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne peuvent préjudicier aux tiers. Que l'architecte est tenu d'une obligation de moyen. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1792, 1792-6, 1134, 1147, 1231 et suivant du Code civil, Vu les articles 16, 472, 753 du Code de procédure civile, CONFIRMER LE JUGEMENT DU 31 AOUT 2020 EN CE QU'IL A : Déclaré la société Insolites Architectures responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [O] Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O], à titre de dommages-intérêts : o 75 322 € au titre de la reprise de l'étanchéité et du drain périphérique, o 786,50 € au titre de la reprise du carrelage des toilettes du sous-sol, o 1 478,40 € au titre des frais de remplacement de la pompe et du sanibroyeur, o 4 673,97 € au titre de la reprise des plaques de plâtre du sous-sol. Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au titre de la gaine technique, Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de sortie de tuyau, Condamné la société Insolites Architectures à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts sur l'absence d'arrivée d'eau, Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour l'impact et les épaufrures sur la façade, Condamné M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 2 400 € à titre de dommages-intérêts pour les désordres affectant la piscine, Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'huissier liés à la présente procédure, Condamné in solidum la société Insolites Architectures et M. [J] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [T] [O] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Monsieur [J] [I] de ses prétentions indemnitaires, Dit que les intérêts sur les sommes dues à titre de dommages-intérêts courent à compter de la présente décision avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du Code civil, Ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'INFIRMER POUR LE SUPLUS ET STATUANT A NOUVEAU : PRONONCER la réception judiciaire des travaux de construction de l'ouvrage sis [Adresse 1] à la date de l'arrêt à intervenir, avec les réserves suivantes : Infiltrations et inondations en sous-sol, Défaut d'étanchéité du mur de la maison et drain défectueux, Canalisations extérieures cassées, Raccordement des évacuations des eaux usées sur le puit des eaux pluviales, Descellement du robinet extérieur de la façade ouest, Absence de bouches d'extraction et de sorties de ventilation, Absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural de la salle de bain, Absence de protection des arrivées d'air frais pour la cheminée, Impacts et épaufrures sur l'enduit de façade, Décoloration du liner de la piscine, Désagrégation du joint d'étanchéité au droit du mur en béton, Absence de parallélisme entre la plage du volet roulant et la ligne d'eau. DECLARER irrecevables les prétentions de la société SG Maçonnerie sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [O] compte tenu de l'autorité de la chose de jugée de l'ordonnance du 7 avril 2021, JUGER ET DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de la société SG Maçonnerie, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 75 322 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, outre intérêt au taux légal, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme 786,50 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, outre intérêts au taux légal, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectes, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 673,97 euros au titre du remboursement des placos, somme à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur, CONDAMNER la société SG Maçonnerie, in solidum avec la société Insolites Architectures, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 600 euros au titre du préjudice résultant du défaut de la gaine technique. Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectures et la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 39 511,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'installation des pompes au lieu et place d'un système d'étanchéité. En toutes hypothèses, CONDAMNER la société Insolites Architectures à verser aux époux [O] la somme de 90 euros au titre du descellement du robinet extérieur, de l'absence de bouches d'extraction et de sorties de ventilation et l'absence de joint silicone retenus dans le rapport, CONDAMNER la société Insolites Architectures à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 257 565 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier, CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 698 515 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNER la société SG Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 18 euros au titre des protections des arrivées d'air frais, somme à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 9 mars 2015, CONDAMNER in solidum la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 8 736 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation, outre intérêts au taux légal, CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] à verser aux époux [O] la somme de 6 384 euros au titre des frais engagés pour la défense de leurs droits, DECLARER irrecevables comme prescrites et nouvelles les demandes de Monsieur [I], DECLARER irrecevable comme prescrite la demande en paiement de facture de la société Insolites Architectures. Subsidiairement, DEBOUTER la société Insolites Architectures et Monsieur [I] de leurs demandes en paiement infondées, DEBOUTER la société Insolites Architectures, la société SG Maçonnerie et Monsieur [I] de l'ensemble des leurs demandes, fins et prétentions, DIRE que les sommes octroyées au titre des travaux préparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 : Depuis le 16 mai 2013 jusqu'à la date de l'arrêt concernant le coût de reprise de l'étanchéité et de reprise du drain périphérique, Depuis le 9 mars 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt concernant les autres sommes. ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard par année entière, CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie, Monsieur [J] [I] et la société MAAF Assurances à verser aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société Insolites Architectes, la société SG Maçonnerie et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et les frais d'huissier. À l'appui de leurs demandes, M. et Mme [O] soutiennent essentiellement : Sur la réception : Que la seule référence à l'entrée dans les lieux ne saurait suffire pour fixer la date de réception au 19 juin 2013 puisqu'à compter du 1er novembre 2012, la maison n'était toujours pas habitable au sens de la loi le 19 juin 2013 : Les interrupteurs n'étaient pas posés et le Consuel n'était pas passé. La pompe d'évacuation des eaux usées n'était pas raccordée et une fois raccordée, les eaux usées ne s'évacuaient plus (impossibilité d'utiliser les toilettes intérieures.) Les problèmes d'inondation n'étaient pas résolus. Que l'ouvrage n'est toujours pas habitable au sens de la loi mais les époux [O] ne sont pas hostiles au prononcé d'une réception judiciaire avec réserves à la date de l'arrêt, dès lors qu' ils entendent désormais confier les travaux de reprise à d'autres sociétés. Parmi les réserves, il conviendra évidemment d'ajouter le problème de la canalisation cassée. Sur la recevabilité de l'appel incident et/ou des demandes des époux [O] à l'encontre de la société Sg Maçonnerie : Qu'en application de l'article 551 du Code de procédure civile, l'appel incident des époux [O] à l'encontre de la société Sg Maçonnerie est régi par l'article 68 alinéa 1 qui dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense, c'est-à-dire, dans le cas présent, par voie de conclusions. Qu'en vertu des articles 914 et 916 du Code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel a autorité de chose jugée si elle n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis. Sur la recevabilité des demandes des époux [O] à l'encontre de la société Sg Maçonnerie : Que dès lors que l'assignation délivrée est régulière, le tribunal est valablement saisi et doit statuer sur les demandes formées par les demandeurs, quand bien même celui-ci ne signifierait pas ses dernières conclusions à la partie défaillante et le cas échéant, seules les demandes nouvelles formulées par les demandeurs dans le cadre de conclusions ultérieures qui n'auraient pas été signifiées au défendeur non comparant peuvent être déclarées irrecevables ; Que le seul fait que les époux [O] aient porté la somme de 38 032,78 euros initialement réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'installation des pompes au lieu et place d'un système d'étanchéité à 39 511,18 euros ne saurait rendre cette demande irrecevable dès lors que ne sont pas nouvelles les prétentions ; Qu'il en est de même pour les pénalités de retard : M. et Mme [O] ont naturellement actualisé leur demande à hauteur de 698 515 euros ; Que la demande de condamnation de la société Sg Maçonnerie à verser aux époux [O] la somme de 1 478,40 euros au titre des frais de remplacement des pompes et du sanibroyeur résulte de l'évolution du litige ; Qu'enfin, les demandes d'actualisation des sommes allouées par référence à l'indice ne sont que l'accessoire des demandes et sont donc parfaitement recevables en appel. Sur le défaut d'étanchéité de la maison : Qu'il résulte des constatations de l'expert [S], mais également de l'expert judiciaire et de la société Hydrotech, qu'une défaillance du drain installé par la société Sg Maçonnerie est avérée, de même qu'un défaut d'étanchéité du mur. Que le défaut d'étanchéité est toujours présent : L'installation des pompes ne constitue qu'une solution de fortune, Cette installation n'était pas prévue initialement, Les traces d'humidité et de moisissures sur le mur du sous-sol montrent que le fonctionnement des pompes ne suffit pas à résorber entièrement ce défaut d'étanchéité. Que la présence de ces deux pompes de relevage dans le regard, non prévues initialement, sont une gêne manifeste et constituent une moins-value. Que la faute de l'architecte dans ses obligations de conseil et de suivi des travaux est établie : Indépendamment du problème d'implantation (niveau trop bas), l'architecte s'est abstenu de rechercher sérieusement l'origine des infiltrations et d'examiner les travaux nécessaires à garantir une maison étanche, Le maître d''uvre n'a pas livré un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles et n'a pas pris les mesures nécessaires ou fait respecter par les entrepreneurs les mesures pour protéger l'ouvrage lors des inondations. Que la société Sg Maçonnerie a manqué à son obligation de résultat : Son marché de travaux prévoyait expressément la réalisation du drain périphérique et géotextile et galets (60ml) ainsi que le traitement des parois enterrées en enduit bitumineux. Elle ne justifie d'aucun évènement extérieur susceptible d'exonérer sa responsabilité. S'agissant du carrelage du sous-sol endommagé par les inondations, que les époux [O] sont en droit de solliciter un carrelage exempt de désordres, même esthétiques. Qu'ils justifient également de l'engagement de nouveaux frais en suite des inondations survenues en novembre 2016 et mai 2017, Que l'expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité décennale, et, à défaut, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. Sur la gaine technique créée dans le mauvais sens : Que si l'architecte avait suivi correctement l'évolution des travaux, il se serait aperçu immédiatement de l'erreur commise par le maçon ; Qu'il s'agit d'une erreur d'exécution de la société Sg Maçonnerie. Sur l'oubli de la réservation de sortie de tuyau pour la future cheminée et des évacuations eaux usées dans le jardin pour futur pool house et arrivée d'eau : Que la responsabilité de l'architecte est engagée par ses « oublis » qui constituent une faute, que les deux arrivées d'air frais pour la cheminée et le sous-sol n'ont pas de protection en tête et sont donc ouvertes à la pluie. Sur la canalisation cassée : Que la société Sg Maçonnerie engage bien sa responsabilité car cette canalisation faisait partie de son marché de travaux et la société a abandonné le chantier sans aucune raison ; Que M. [I] engage également sa responsabilité à ce titre pour avoir failli à son obligation de résultat, le seul fait que l'origine de cette casse serait indéterminée étant sans effet ; qu'il engage sa responsabilité décennale à ce titre, le désordre étant apparu au mois d'août 2013, lors des inspections vidéo de la société Hydrotech ; Que la garantie de parfait achèvement, à supposer qu'elle soit applicable en l'espèce, n'exclue en aucun cas la réparation pécuniaire, dès lors qu'elle laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun qui permet, au choix, une réparation pécuniaire ou en nature ; Qu'à ce jour, les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés, ni totalement ni partiellement par M. [I] ; Qu'accessoirement, les concluants ont découvert que M. [I] avait raccordé la conduite d'évacuation des eaux usées sur le puit perdu destiné à récupérer les eaux pluviales, en méconnaissance des règles applicables en la matière. Sur le descellement du robinet extérieur de la façade ouest : Que l'architecte, tenu d'une obligation de résultat au titre de sa mission de suivi de suivi de chantier, aurait dû inviter l'entreprise responsable à refaire les travaux. Sur l'absence de bouches d'extraction et des sorties de ventilation, ainsi que de l'absence de joint silicone entre la baignoire et le carrelage mural dans la salle de bains : Que la société Insolites Architectures aurait dû veiller à la finition des travaux. Sur l'impact important sur l'enduit de façade et les épaufrures à l'angle arête est : Qu'il appartenait à l'architecte de veiller à la bonne exécution des travaux. Dès le 27 juillet 2012, M. [O] sollicitait la présence de l'architecte sur le chantier, dans la mesure où le façadier devait refaire certaines parties dont les angles étaient mal faits ; Que M. [I] engage également sa responsabilité à ce titre pour avoir failli à son obligation de résultat. De plus, l'entrepreneur reste gardien de ses travaux jusqu'à la réception. Sur la piscine : Que M. [I] a manqué à son devoir de conseil en n'alertant pas les époux [O] sur l'incompatibilité entre le traitement par électrolyse au sel et l'utilisation d'un volet roulant et la membrane posée. Il ne saurait se retrancher derrière un problème de matériau ou d'ignorance. Sur le retard apporté dans l'exécution du chantier : Que les carences de la société Insolites Architectures sont à l'origine du préjudice résultant du retard considérable dans le chantier : - Le délai global d'exécution était de 10 mois à compter du 1er septembre 2011, - L'architecte n'a jamais informé le maître d'ouvrage que ce délai ne pourrait être respecté, ce qu'il ne conteste pas, - Les travaux ne sont toujours pas achevés, - La société Insolites Architectures ne s'est souciée de rechercher les causes des inondations ; elle n'a pas non plus alerté le maître de l'ouvrage de la nécessité de rechercher les causes avant de poursuivre les travaux, - Elle n'a pas non plus, au début des travaux, informé les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de prendre une assurance dommages ouvrage, - Le disfonctionnement du drain et l'absence d'étanchéité du mur sont établis, sans que l'architecte n'ait jamais entamé la moindre diligence pour y remédier avant une lettre recommandée adressée à la société Sg maçonnerie le 28 mai 2013, - L'architecte n'a pas établi d'état des lieux pour permettre la résiliation du contrat de la société Sg Maçonneri
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 2240 du Code civil selon lequel la reconnaarticle 700 du Code de procédure civile seront réarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1149 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 1147 du Code civil le premier juge a retenarticle 1147 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat a prévu des pénalités jarticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1382 du Code civil lorsquarticle 1792 du Code civil prévoit que tout constr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0696d0451e8318d0ea1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel