Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0693d0451e8318d0ea19
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 5 409 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 334 RG N° : 23/00338 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOFV AFFAIRE : [K] [Z] C/ Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECI HAUTE-VIENNE GS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particulietrs Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [K] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 07 MARS 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECI HAUTE-VIENNE dontle siège social est sis au [Adresse 1] représentée par M. [X] [O] Responsable du pôle recouvrement, en vertu d'un pouvoir général INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 3 août 2021, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [K] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 5 octobre 2021, le rééchelonnement de tout ou partie de son passif sur 84 mois maximum, sans intérêts, avec effacement du solde à l'issue. Le 8 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du centre des finances publiques de Limoges, seul créancier de M. [Z] pour un montant de 54 097 euros, a contesté cette mesure. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Limoges, accueillant la contestation du PRS, a: - dit que la créance de cet organisme est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement, par application de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, - rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement le 5 octobre 2021, - mis fin à la procédure de surendettement. Le 15 mars 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [Z] conclut au rejet du recours du PRS et à la confirmation des mesures imposées par la Commission de surendettement le 5 octobre 2021 en exposant que le premier juge a fait application, à tort, des dispositions du III de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, alors que celles-ci ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'état de la décision de rééchelonnement du passif fiscal qui avaient été imposée dès le 5 octobre 2021 par la Commission de surendettement. Le PRS conclut à la confirmation du jugement compte tenu de la nature illicite des revenus qui fondent sa créance fiscale. MOTIFS La créance du PRS correspond à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 mise à la charge de M. [Z] au titre de son activité illicite de produits stupéfiants pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation pénale. Nonobstant le caractère illicite de l'activité ayant généré les revenus imposés, la créance du PRS présente une nature fiscale. Pour accueillir la contestation du PRS et mettre fin à la procédure de surendettement de M. [Z], le premier juge a fait application des dispositions du III de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 qui exclut du bénéfice de cette procédure, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles. Cependant, le paragraphe D de ce même article 130 précise que le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux procédures ouvertes à compter de cette date ainsi qu'aux procédures antérieurement ouvertes 'et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de remise, de rééchelonnement ou d'effacement'. Or, en l'occurrence, à la date du 1er janvier 2022, M. [Z] bénéficiait déjà de la mesure de rééchelonnement et d'effacement imposée le 5 octobre 2021 par la commission de surendettement, le fait que cette mesure ait été contestée étant indifférent, sauf à rajouter au texte qui n'exige pas une décision définitive. Il s'ensuit que les dispositions du III de l'article 130 précité n'étaient pas applicables à la situation de M. [Z]. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de rejeter la contestation du PRS et de confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement le 5 octobre 2021. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges; Statuant à nouveau, REJETTE la contestation formée par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du centre des finances publiques de Limoges à l'encontre des mesures imposées le 5 octobre 2021 par la commission de surendettement de la Haute-Vienne pour le traitement de la situation de surendettement de M. [K] [Z]; CONFIRME ces mesures; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a0693d0451e8318d0ea19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel